Le 4 octobre dernier, les partenaires sociaux ont conclu trois avenants, portant sur le champ d'application de la convention collective de l'animation du 24 juin 1988, dont les avis d'extension sont parus au Journal officiel. Leur date d'effet est expressément fixée au premier jour du mois suivant leur arrêté d'extension. En principe, les avenants signés dans cette convention collective s'appliquent aux entreprises adhérentes aux syndicats signataires (Snogaec, Unodesc, SADCS, CFDT, CGT-FO, CFTC), dès leur date de signature, et à l'ensemble du secteur à la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Par l'avenant n° 50, la convention collective de l'animation socioculturelle change de nom et devient la convention collective nationale de l'animation. Celle-ci règle, « sur l'ensemble du territoire, y compris les départements d'outre-mer, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, des loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ».
En raison de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2000, du nouveau régime fiscal des associations (1), l'avenant n° 42 précise la non- lucrativité des organismes relevant de la convention collective du 24 juin 1988. Celle-ci résulte de « l'absence de distribution de bénéfices ou de dividendes » et non « de l'absence d'excédent ou d'assujettissement à des impôts commerciaux ».
L'avenant n° 43 définit la frontière entre la convention collective de l'animation et celle du sport, créée le 28 octobre dernier. Ainsi, lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances, par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport. Même si l'activité salariée relative aux activités sportives est inférieure à celle générée par les autres activités du centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.
En ce qui concerne les bases de loisirs, elles dépendent de la convention collective du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation, leur est applicable.
Enfin, s'agissant des structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, celles-ci « ne relèvent pas habituellement de la convention collective du sport ».
(1) Voir ASH n° 2146 du 17-12-99.