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La tarification 2000 des établissements pour mineurs

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Les orientations générales de la procédure de tarification applicable en 2000 aux structures concourant à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont fixées. La circulaire concerne :

  les services financés exclusivement par l'Etat au titre de la PJJ ;

  les établissements et services relevant de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.

Leur mode de tarification reste fondé sur le prix de journée. Les budgets des structures du secteur habilité et les arrêtés fixant les prix de journée devront être établis selon le système du double affichage francs/euros. Les valeurs en euros seront définies avec deux décimales au plus.

La circulaire présente également les accords relatifs à la réduction du temps de travail conclus au niveau de la branche associative sanitaire et sociale et des conventions collectives de 1966 et de 1951. Le budget prévisionnel de l'année 2000 des établissements dont l'accord n'a pas encore été agréé doit être élaboré sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire. «  L'incidence de la réduction du temps de travail de l'ordre de 10 % sur la répartition de l'activité va conduire à reconsidérer les références actuelles, notamment pour les services d'investigation et d'orientation éducative et d'enquête sociale  », signale par ailleurs le ministère. De nouvelles indications seront ultérieurement données.

Les collectivités territoriales munies d'une convention pour exercer des mesures d'enquêtes sociales seront rémunérées à l'acte, sur la base d'un taux forfaitaire fixé à 5 260 F pour l'année 2000 (contre 5 203 F en 1999). La personne digne de confiance, répondant de manière ponctuelle aux besoins des juridictions, a droit à une indemnité journalière pour la prise en charge de chaque jeune. Son montant, modulé en fonction des dépenses réellement engagées, ne pourra excéder 160 F par jour (inchangé).

(Circulaire JUS F 99.50.136 C K4 du 2 novembre 1999, à paraître au B.O.M.J.)

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