Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson, a présenté, le 30 novembre, devant le Conseil national de l'habitat, les principales dispositions de la future loi sur l'habitat et l'urbanisme. Baptisé « loi de renouvellement et de solidarité urbaine », ce texte devrait être soumis au conseil des ministres au cours de la seconde quinzaine de janvier. Des mesures de lutte contre les taudis devraient y figurer, inspirées du rapport remis en 1998 par Nancy Bouché, inspectrice générale de l'Equipement (1). Par exemple : supprimer de plein droit le paiement du loyer par le locataire jusqu'à la réalisation des travaux (entraînant la suspension automatique des aides au logement ) informer les organismes publics, les fonds de solidarité pour le logement, les caisses d'allocations familiales, lorsque des immeubles sont frappés d'insalubrité ou de péril ou encore garantir les droits des occupants en matière de relogement, par le propriétaire ou aux frais de celui-ci, à la suite d'une interdiction définitive d'habiter. De nouvelles modalités d'intervention publique devraient également être introduites concernant les copropriétés en difficulté. A titre préventif, la mise en copropriété des immeubles existants serait conditionnée au respect de normes minimales d'habitabilité et de sécurité.
Pour lever les obstacles à la construction de logements sociaux, hormis l'extension du champ de la contribution financière pesant sur les communes (2), l'Etat pourrait passer outre au refus de l'une d'elles de remplir ses obligations et contracter directement pour ériger les logements prévus. Pour « consolider l'existant », les logements HLM conserveraient leur statut de logement social au-delà des conventions passées avec l'Etat pour leur construction. Enfin, la concertation avec les habitants devrait être relancée. Le texte proposerait, en particulier, d'étendre les compétences de la commission départementale de conciliation aux conflits locatifs portant sur les charges et les travaux dans le logement à tous les secteurs locatifs.
(1) Voir ASH n° 2117 du 30-04-99.
(2) Voir ASH n° 2143 du 26-11-99.