(Suite)
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 et décision du Conseil constitutionnel nº 99-419 DC du 9 novembre 1999, J.O. du 16-11-99)
Le pacte civil de solidarité (PACS) génère des droits, mais aussi des obligations. La loi du 15 novembre 1999 lui attache des effets dans les domaines civil, fiscal, social et du logement. La conclusion d'un PACS par un étranger est également prise en compte pour l'attribution d'un titre de séjour (voir encadré).
Le PACS crée des obligations entre les partenaires. Ils se doivent ainsi une « aide mutuelle et matérielle » et sont solidairement tenus par certaines dettes. Par ailleurs, la loi détermine le régime des biens acquis au cours du pacte civil de solidarité.
Alors que les époux se doivent « mutuellement fidélité, secours et assistance », les partenaires liés par un PACS s'apportent « une aide mutuelle et matérielle ». Ils fixent les modalités de cette aide dans leur convention. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre, apporte deux précisions : d'une part, « serait nulle toute clause méconnaissant le caractère obligatoire » de cette aide d'autre part, « dans le silence du pacte, il appartiendra au juge du contrat, en cas de litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation respective des partenaires ».
Comparées à celles incombant aux époux, les obligations contractées par les partenaires sont minimes. Les opposants au PACS ont dénoncé, notamment, l'imprécision des dispositions et le danger qu'elles pourraient représenter pour les contractants les plus faibles ou les moins avisés. Mais, pour les promoteurs de la loi, « le PACS n'est pas le mariage [...] et, par conséquent, il n'y a aucune raison d'imposer aux personnes qui souscrivent un PACS les devoirs et obligations afférents au mariage » (J.O.A.N. (C.R.) du 2-12-98).
En outre, la ministre de la Justice a tenu à rappeler que, « si l'un des signataires ne respecte pas les obligations qui figurent dans la convention qu'il a conclue, il engage sa responsabilité contractuelle. Son partenaire peut en effet toujours introduire une procédure judiciaire à son encontre en exécution forcée ou en dommages et intérêts » (J.O.A.N. (C.R.) du 2-12-98).
Dans notre numéro 2142 du 19 novembre 1999, page 11 :
La conclusion du PACS
Dans ce numéro :
Les effets juridiques liés au PACS
- Le volet civil
- Le volet fiscal
- Le volet social
- Le volet logement
La fin du PACS
- Les cas de dissolution
- Les conséquences de la dissolution
Si la nature contractuelle du PACS conduit les partenaires à fixer eux-mêmes l'aide qu'ils s'apportent, la loi prévoit, cependant, qu'ils sont tenus solidairement, à l'égard des tiers, des dettes contractées par l'un d'eux pour :
« les besoins de la vie courante » ;
« les dépenses relatives au logement commun », qu'il s'agisse du loyer ou des charges. « La notion de “besoins de la vie courante”, précisée par la jurisprudence, englobe à la fois l'entretien du ménage et, lorsqu'il y en a, [...] l'éducation des enfants », a-t-il été rappelé (J.O.A.N. (C.R.) du 2-12-98).
Des parlementaires ont fait remarquer que cette solidarité pour dettes pouvait présenter un certain danger pour les partenaires. En effet, elle n'est pas tempérée, comme celle des époux, par la notion de « dépenses manifestement excessives », ni pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts (Rap. Sén. nº 258, Gélard). Toutefois, le Conseil constitutionnel a noté que « l'instauration d'une solidarité des partenaires à l'égard des tiers pour les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ne saurait faire obstacle, en cas d'excès commis par l'un des partenaires, à l'application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile ».
Les biens acquis avant la conclusion du PACS restent propres. Pour les biens acquis postérieurement, le législateur a retenu le régime de l'indivision, avec des règles différentes pour les meubles dits « meublants » et les autres biens.
Pour les premiers, ceux qui garnissent le logement (tables, chaises, téléviseurs...), les partenaires peuvent, s'ils le souhaitent, indiquer dans leur convention, qu'ils sont indivis et selon quelle proportion. A défaut, ces meubles seront présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens meubles ou immeubles (véhicule, propriété immobilière, valeurs mobilières...), acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte, seront considérés comme indivis par moitié, sauf s'il en est convenu autrement dans l'acte d'acquisition du bien.
Pourquoi cette distinction ? Parce que « l'achat d'un mobilier ne donne pas toujours, et même pas souvent, lieu à un acte écrit et l'on voit mal comment les intéressés pourraient se ménager la possibilité de déroger expressément aux règles de l'indivision lors de l'acquisition de chaque meuble » (J.O.A.N. (C.R.) du 2-04-99). En revanche, pour les autres biens, des clauses excluant l'indivision peuvent être insérées dans les actes d'acquisition ou de souscription.
Dans le cadre de l'indivision :
les actes d'administration (comme la réparation) ou de disposition (comme la vente) requièrent l'accord commun des partenaires, sauf autorisation judiciaire
chacun peut réaliser seul les actes nécessaires à la conservation du bien indivis
l'un et l'autre ont des droits égaux et concurrents sur le bien indivis et si l'un en use privativement, il peut être amené à indemniser l'autre
chacun peut demander à tout moment qu'il soit mis fin à l'indivision et, s'il veut céder tout ou partie de ses droits sur un bien, il doit notifier à l'autre son intention, afin que celui-ci puisse préempter.
A ce chapitre, figurent deux séries de dispositions : l'une a trait à l'imposition des personnes liées par un PACS ; l'autre à la diminution des droits de successions et donations.
La loi du 15 novembre prévoit l'imposition commune des partenaires liés par un PACS au titre de l'impôt sur le revenu, pour les revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte (Exemple : les personnes liées par un PACS enregistré en 2000 bénéficieront d'une imposition commune sur les revenus à partir de l'année 2003).
Le dispositif proposé s'appliquera ainsi automatiquement, et non sur option, dès lors que le pacte aura une ancienneté suffisante « pour garantir la stabilité de l'union et éloigner le risque de PACS de complaisance à but purement fiscal » (Rap. A.N. nº 1138, Michel).
Les dispositions applicables l'année de la fin d'un pacte sont également précisées. Chaque partenaire est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le PACS a pris fin. Si les deux partenaires se marient, l'imposition commune perdure, sans que s'appliquent les règles spécifiques à l'imposition des revenus de la première année du mariage. En cas de décès d'un partenaire, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
En outre, la loi assimile les partenaires aux époux concernant l'ensemble des autres règles d'imposition et d'assiette, de liquidation, de paiement et de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux. Les partenaires sont donc notamment tenus solidairement au paiement de l'impôt.
Les concubins, eux, font l'objet d'une imposition séparée. Jusqu'alors, seuls les époux faisaient l'objet d'une imposition commune. Leur revenu global est divisé par le nombre de parts déterminé en application de l'article 194 du code général des impôts (CGI). Le taux de l'impôt est appliqué au quotient ainsi déterminé - le quotient familial -, ce qui permet de limiter la progressivité de l'impôt. L'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial aux deux premières parts attribuées au titre des époux - le quotient conjugal - n'est pas plafonné. Or, la loi du 15 novembre instituant le PACS n'a pas modifié le tableau de l'article 194 du CGI fixant le nombre de membres composant le foyer pour tenir compte du pacte. L'imposition commune des partenaires aboutit donc à les faire bénéficier du système du quotient conjugal (Rap. Sén. nº 258, Gélard).
Toutefois, selon les travaux parlementaires, l'imposition commune ne sera pas toujours favorable (Rap. A.N. nº 1138, Michel) :
elle sera fiscalement désavantageuse pour les titulaires de faibles revenus, qui perdront le bénéfice de la décote, ainsi que pour les bénéficiaires de divers dispositifs spécifiques plafonnés et non cumulables
pour les contribuables disposant de revenus, soit non imposables, soit de niveau identique ou comparable, son incidence financière sera, le plus souvent, faible ou nulle
en revanche, l'imposition commune sera favorable pour les couples disposant de revenus déséquilibrés, surtout s'ils ont des enfants à charge.
Il a également été expliqué que l'imposition commune sera « le plus souvent sans incidence s'agissant des impôts directs locaux ».
Comme les couples mariés et les concubins, les personnes liées par un pacte civil de solidarité font l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt sur la fortune. Ils sont solidairement tenus de son paiement.
Il est prévu une diminution des droits de mutation à titre gratuit, en cas de legs ou de donation effectués au profit d'un partenaire lié au donateur ou au testateur par un PACS. Cette diminution résulte, à la fois, de la baisse des taux applicables et de l'augmentation de l 'abattement opéré sur la part reçue.
A noter : aucune des dispositions du code civil applicables aux époux en matière de succession ou de libéralité n'est transposée aux « pacsés ». Notamment, le partenaire ne recueille rien en l'absence de testament.
L'abattement sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un PACS est de 375 000 F (300 000 F en cas de donation ou de succession intervenant avant la fin de l'année 1999).
Deux années de PACS sont exigées pour l'abattement en cas de donation. En revanche, pour les successions, « le décès n'étant pas un événement programmable », le législateur n'a finalement pas retenu cette exigence d'un délai de 2 ans, destiné à prévenir la fraude (Rap. A.N. nº 1482, Michel) (1).
Pour comparaison, actuellement :
les personnes étrangères l'une à l'autre, dont les concubins, n'ont droit à aucun abattement sur les donations et bénéficient d'un abattement de 10 000 F sur les successions
le conjoint survivant a droit, depuis la loi de finances pour 1999, à 400 000 F jusqu'à la fin de l'année 1999 et à 500 000 F à partir du 1er janvier 2000.
Le taux des droits de mutation applicables sur la part taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un PACS est de :
40 % jusqu'à 100 000 F imposables (c'est-à-dire, compte tenu de l'abattement, sur la fraction des biens compris entre 375 000 F et 475 000 F)
50 % au-delà.
En matière de donation, le PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans.
Pour mémoire, les autres taux actuellement applicables sont :
pour le conjoint survivant, de 5 % jusqu' à 50 000 F à 40 % au-delà de 11 200 000 F, selon un barème progressif de 7 tranches
pour les personnes étrangères l'une à l'autre, de 60 %.
La conclusion d'un pacte civil de solidarité peut avoir des conséquences sur la couverture sociale des partenaires. Elle est également prise en considération dans leur vie professionnelle.
Le partenaire à la charge d'un assuré se voit attribuer la qualité d'ayant droit pour l'assurance maladie et figure parmi les bénéficiaires du capital-décès. Par contre, par mesure d'équité, la conclusion d'un PACS entraîne la suppression de certaines prestations.
La loi prévoit l'attribution, sans délai, de la qualité d'ayant droit d'un assuré pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale au partenaire qui ne peut en bénéficier à un autre titre.
Jusqu'à présent, l'article 161-14 du code de la sécurité sociale (c. séc. soc.) reconnaissait la qualité d'ayant droit de l'assuré à :
la personne vivant maritalement avec lui et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente (alinéa 1)
la personne vivant avec lui depuis un an et se trouvant à sa charge effective totale et permanente (alinéa 2). Cette disposition avait été introduite par une loi de 1993 portant diverses mesures d'ordre social dans le but d'ouvrir au partenaire homosexuel le droit que la Cour de cassation lui avait refusé en 1989. Mais elle peut bénéficier à une autre personne que le concubin homosexuel.
Le premier alinéa de l'article L. 161-14 est donc désormais complété afin d'attribuer la qualité d'ayant droit, sans condition de durée du PACS, au partenaire qui ne peut bénéficier d'un autre régime. La situation des « pacsés » est ainsi alignée sur celle des concubins hétérosexuels. Le concubin homosexuel n'ayant pas souscrit un PACS est toujours obligé de justifier de un an de vie commune.
La loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle, votée alors que le PACS était toujours débattu au Parlement, prévoit que « sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés [...] à l'article L. 161-14 sont identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré et perçoivent à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité » (2). Ces dispositions sont donc applicables aux personnes liées par un PACS à un assuré social.
La loi du 15 novembre inclut le partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la liste des bénéficiaires du capital-décès.
Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de un mois, le capital était, jusqu'alors, attribué :
au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait
ou, à défaut, aux descendants
aux ascendants, lorsque le défunt n'a laissé ni conjoint survivant, ni descendants.
Désormais, le partenaire d'un PACS prend place dans cette liste, juste après le conjoint survivant et avant les descendants.
L'allocation de soutien familial (ASF), attribuée à un parent qui assume la charge d'un enfant orphelin, cesse d'être due lorsqu'il conclut un pacte civil de solidarité.
A cet effet, l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit déjà la suppression de l'allocation en cas de mariage ou de vie maritale du parent, est complété (3).
L'allocation de veuvage, garantie à un conjoint survivant d'un assuré social répondant à certaines conditions, cesse d'être due lorsque ce dernier conclut un PACS.
L'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit déjà la suppression de l'allocation en cas de remariage ou de vie maritale, est modifié en conséquence (3).
Pour assurer la prise en compte de la vie de couple des « pacsés » dans la vie professionnelle, les règles du code du travail régissant les congés des salariés et les droits du partenaire salarié du chef d'entreprise sont aménagées. De même, dans la fonction publique, les partenaires peuvent bénéficier du rapprochement géographique, en cas d'éloignement.
La conclusion d'un pacte civil de solidarité est considéré comme un lien personnel pour l'attribution d'un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », au titre du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945. Le vote de ces dispositions a donné lieu à de vives discussions, certains craignant qu'il puisse encourager la conclusion de PACS « blancs ».
Ce 7° a été introduit par la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (4), afin de consacrer la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel protégeant, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le respect de la vie privée et familiale. Il permet à un étranger non polygame, qui ne peut avoir droit au séjour à un autre titre, d'obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » lorsque ses « liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
La conclusion d'un PACS n'entraînera pas l'attribution automatique du titre de séjour. La loi du 15 novembre 1999 oblige seulement l'administration, sous le contrôle du juge, à tenir compte du pacte dans sa décision.
Rappelons que l'étranger marié à un Français obtient, de plein droit et sans délai, un titre de séjour, à condition de ne pas être polygame et d'être entré régulièrement en France. La circulaire d'application de la loi de 1998, tout en réservant la possibilité d'appréciation au cas par cas de l'administration, considère le concubinage comme un lien personnel pouvant donner lieu à attribution d'un titre de séjour, à trois conditions cumulatives : une certaine ancienneté de la communauté de vie en France (une durée de 5 ans est donnée comme exemple) la présence d'enfants issus de cette relation, sur lesquels le demandeur a l'autorité parentale la situation régulière du concubin.
Les concubins homosexuels ne pouvaient pas, jusqu'à présent, se prévaloir des dispositions sur le respect de la vie privée et familiale. L'administration pouvant, cependant, toujours se réserver la possibilité de les admettre au séjour.
A noter : l'article du projet de loi qui prévoyait la prise en compte du PACS, au bout de un an, pour apprécier l'assimilation du demandeur d'une naturalisation à la communauté française a finalement été supprimé. La ministre de la Justice a, en effet, annoncé son intention de prendre des mesures réglementaires à ce sujet.
Certaines dispositions du code du travail, déjà applicables aux concubins, sont étendues aux personnes ayant conclu un PACS.
L'article L. 223-7 du code du travail est désormais applicable aux « pacsés ». L'employeur doit donc fixer les dates des congés payés en tenant compte, notamment, des possibilités de congés du partenaire. De plus, il doit accorder aux partenaires travaillant dans une même entreprise le droit de bénéficier de congés simultanés.
De même, l'article L. 226-1, alinéa 4, qui accorde au salarié 2 jours de congé pour le décès du conjoint, est étendu aux partenaires d'un PACS.
Selon l'article L. 784-1 du code du travail, le conjoint d'un chef d'entreprise est soumis aux règles du droit du travail s'il participe effectivement et habituellement à l'activité de l'entreprise et perçoit au moins le SMIC. Cet article est dorénavant également applicable aux partenaires d'un PACS.
Une priorité de mutation à fin de rapprochement des personnes ayant conclu un PACS avec leur partenaire, dont elles seraient séparées pour des raisons professionnelles, est instituée dans les trois fonctions publiques. La situation des partenaires d'un pacte est ainsi alignée sur celle des époux. Une priorité en matière de détachement et de mise à disposition est également prévue dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale. A l'heure actuelle, aucune priorité légale n'est prévue au bénéfice des concubins. Mais de nombreuses administrations prennent néanmoins en compte la situation des concubins, principalement de ceux ayant charge d'enfants.
Les personnes ayant conclu un PACS se voient étendre l'application de :
l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE, qui prévoit déjà une priorité de mutation pour les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles
de l'article 62, qui permet déjà aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour raisons professionnelles de bénéficier en priorité d'un détachement ou d'une mise à disposition, en cas d'insuffisance des possibilités de mutation. Dans la fonction publique territoriale (art. 54 modifié de la loi du 26 janvier 1984)
L'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT est également rendu applicable aux partenaires liés par un PACS. Les priorités de mutation, de détachement et de mise à disposition qu'il prévoit étaient, jusqu'alors, réservées aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour raisons professionnelles.
Selon l'article 38 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH, les fonctionnaires hospitaliers séparés de leur conjoint pour raisons professionnelles peuvent bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement ou de la mise à disposition. Son bénéfice est également étendu aux personnes liées par un pacte civil de solidarité.
En matière de bail d'habitation, des dispositions symétriques sont prises, d'une part, pour les partenaires locataires de leur logement, d'autre part, pour les propriétaires bailleurs désireux d'exercer leur droit de reprise pour habiter.
La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs permettait, en cas d'abandon de domicile ou de décès du titulaire d'un bail, la continuation ou le transfert de ce bail uniquement au profit du concubin notoire ou de la personne à charge, qui vivait depuis au moins un an avec lui à la date de l'abandon ou du décès. De son côté, la Cour de cassation, en décembre 1997, avait refusé, en matière de bail précisément, d'assimiler les homosexuels vivant en couple à des concubins. Il s'ensuivait qu'un partenaire homosexuel qui n'était pas à la charge du titulaire du bail ne pouvait pas bénéficier du transfert du bail. Ces dispositions étaient « devenues emblématiques des difficultés de la vie courante rencontrées par les couples homosexuels. L'épidémie de sida a en effet entraîné le décès de nombreux partenaires jeunes, générant des situations cruelles pour les survivants obligés de quitter le logement en commun » (Rap. Sén. nº 258, Gélard).
Pour remédier à cette situation, la loi du 15 novembre 1999 insère la personne ayant conclu un PACS avec le locataire dans la liste des bénéficiaires de la continuation ou du transfert du bail.
Aucun délai de cohabitation préalable n'est exigé. La situation du partenaire est ainsi alignée sur celle du conjoint.
Les dispositions de la loi de 1989 accordant au bailleur un droit de reprise du logement, au profit de son conjoint, de son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, de ses ascendants ou descendants ou de ceux de son conjoint ou concubin notoire, sont modifiées dans le même sens.
Le partenaire ayant conclu un PACS avec le bailleur, enregistré à la date du congé, ou ses ascendants ou descendants, fait ainsi désormais partie de la liste des bénéficiaires de la reprise, sans condition de durée du PACS.
En cas de dissolution du pacte, les partenaires peuvent demander l'attribution préférentielle du logement, comme peut le faire le conjoint survivant ou celui dont le régime matrimonial est liquidé. A l'exception de ses dispositions relatives aux exploitations agricoles, l'article 832 du code civil, qui définit le régime de l'attribution préférentielle du logement, d'une entreprise ou d'un local professionnel, leur est, en effet, applicable.
L'attribution préférentielle d'un bien à un partenaire est possible aussi bien en cas de rupture que de décès du partenaire. Selon les travaux parlementaires, « elle peut se révéler utile en cas de décès pour permettre par exemple à un partenaire en concurrence avec d'autres héritiers de rester dans le logement qu'il occupait. En cas de rupture, son intérêt semble moindre, un partenaire pouvant demander à acquérir les parts de l'autre au moment du partage de l'indivision » (Rap. Sén. n° 258, Gélard).
La loi du 15 novembre énumère les causes de dissolution du PACS. Ses dispositions sont laconiques s'agissant des conséquences de la dissolution du pacte civil de solidarité.
Il existe quatre cas de dissolution du pacte civil de solidarité, donnant lieu à des procédures distinctes (5). Le pacte peut être rompu d'un commun accord ou unilatéralement par un des partenaires. Il prend fin automatiquement au mariage ou au décès de l'un des « pacsés ». Signalons que la loi ne prévoit aucune condition de délai entre la cessation d'un PACS et la conclusion d'un nouveau pacte.
Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au PACS, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence.
Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. Elle est également mentionnée en marge de l'acte initial et sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire (tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l'étranger).
Le PACS prend fin dès que cette mention en marge de l'acte initial est effectuée.
Lorsque l'un seulement des partenaires décide de mettre fin au pacte, il doit signifier son intention de le rompre par voie d'huissier. La copie de cette signification doit être transmise au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Le pacte prend fin 3 mois après la signification d'huissier, si la copie a bien été transmise au greffe. La fin du pacte est mentionnée sur l'acte initial et sur le registre tenu par le greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance.
Le régime des biens et des dettes n'est pas modifié pendant ces 3 mois.
Ces dispositions ont été vivement contestées par les parlementaires opposés au PACS, qui y ont vu l'instauration, dans notre droit, d'une faculté de « véritable répudiation » (Rap. Sén. nº 258, Gélard). Mais, selon le Conseil constitutionnel, le pacte civil de solidarité étant « un contrat étranger au mariage, [...] sa rupture unilatérale ne saurait être qualifiée de répudiation ». Au demeurant, ont souligné les neuf sages, « les contrats à durée indéterminée, catégorie à laquelle appartient le pacte civil de solidarité, peuvent toujours être résiliés par l'une ou l'autre des parties ». Plus généralement, le conseil a jugé que « les dispositions relatives à la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité ne sont contraires ni au principe de la dignité humaine, ni à aucun autre principe de valeur constitutionnel ».
La personne qui s'est mariée doit le signifier par huissier à son partenaire et adresser copie de la signification et son acte de naissance faisant état du mariage au greffe du tribunal d'instance ayant reçu l'acte initial.
Le PACS prend fin dès le mariage. En effet, pour préserver la liberté du mariage, aucun délai n'est prescrit entre la rupture d'un PACS et le mariage. C'est le mariage lui-même, et non l'information du partenaire et du greffe, qui met fin au pacte. « La cessation immédiate du pacte en cas de mariage de l'un des partenaires répond, [...], à la nécessité de respecter l'exigence constitutionnelle de la liberté du mariage », a souligné le Conseil constitutionnel.
La fin du pacte est mentionnée sur l'acte initial et sur le registre tenu par le greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance.
Le PACS prend fin par le décès de l'un des partenaires. Le partenaire survivant ou tout intéressé doit adresser copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
La fin du pacte est mentionnée sur l'acte initial et sur le registre tenu par le greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance.
A noter : lorsqu'au cours d'un PACS, l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités applicables en cas de rupture d'un commun accord ou unilatérale. Lorsque l'initiative de rompre est prise par l'autre partenaire, sa décision ou l'annonce du mariage sont signifiées au tuteur.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant du pacte civil de solidarité.
A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture. La loi ne détermine pas le juge compétent. Il a été indiqué que c'est la juridiction de droit commun qui devra être saisie, c'est-à-dire le tribunal de grande instance (J.O.A.N. (C.R.) du 4-12-98). L'assistance d'un avocat est obligatoire devant ce tribunal.
Le juge peut ordonner des dommages et intérêts au profit du partenaire qui subit un préjudice. Toute clause du pacte interdisant au partenaire d'exercer ce droit à réparation « devra être réputée non écrite », a averti le Conseil constitutionnel.
Même si la loi est muette sur cette question, puisqu'elle ne parle pas des enfants, « ce sera bien sûr le juge aux affaires familiales qui réglera les litiges concernant les enfants du couple “pacsé” », a expliqué Jean-Pierre Michel (J.O.A.N. (C.R.) du 4-12-98).
Florence Elguiz
Certains pays étrangers possèdent déjà des législations accordant un statut juridique aux seuls couples homosexuels, à l'ensemble des couples non mariés ou à toute personne cohabitant avec une autre sous le même toit.
Le Danemark fut le premier pays à permettre, en 1989, à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union. La Norvège, puis la Suède et l'Islande, lui ont emboîté le pas. Point commun de ces législations nordiques : toutes posent le principe de l'identité des droits et devoirs résultant de l'union enregistrée et du mariage, à l'exception de l'adoption conjointe et de la procréation médicalement assistée. Mais, en Islande et en Norvège, deux partenaires peuvent bénéficier de l'autorité parentale conjointe sur un enfant.
Aux Pays-Bas, depuis 1998, le partenariat enregistré s'adresse aux couples homosexuels ou hétérosexuels (6). L'adoption conjointe par des homosexuels est impossible, mais un partenaire peut se voir attribuer par le juge une autorité « commune » sur l'enfant. En Belgique, la cohabitation légale, instaurée au début de cette année, concerne deux personnes qui, même si elles ne forment pas un couple, désirent établir entre elles une communauté de vie. Son enregistrement par l'officier d'état civil donne aux intéressés une protection juridique minimale.
Dans d'autres pays, la question fait débat. Ainsi, au Portugal et en Espagne, des propositions de loi tendant à reconnaître les unions de fait, homosexuelles comme hétérosexuelles, ont été repoussées en 1997, mais de nouveaux textes ont été déposés. Des projets concernant, cette fois, les seuls couples homosexuels sont en cours d'élaboration en Allemagne et en Finlande. Toutefois, des initiatives locales permettent parfois déjà aux homosexuels de s'unir officiellement. En particulier, dans le Land de Hambourg, en Allemagne, les couples homosexuels peuvent, depuis avril dernier, être unis légalement et recevoir un livret de famille. Et, en Italie, les villes de Pise et de Florence ont accepté, en 1998, d'enregistrer des unions sur les registres d'état civil.
Enfin, aux Etats-Unis, où le droit des personnes ne relève pas de la législation fédérale, la situation est contrastée. Une loi de 1996 définit expressément le mariage comme l'union entre un homme et une femme et permet à un Etat de ne pas reconnaître la loi d'un autre Etat qui autoriserait les mariages entre homosexuels. En décembre 1997, deux homosexuels ont néanmoins obtenu de l'Etat du New Jersey le droit d'adopter conjointement un enfant et une douzaine d'Etats autorisent l'adoption par le partenaire du parent légal. En outre, certaines municipalités, telles San Francisco en Californie, ont institué des formes de partenariat domestique entre personnes du même sexe, qui leur garantit des avantages sociaux et des facilités administratives.
(1) En conséquence, les dispositions spécifiques introduites par amendement, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, pour déroger à ce délai de 2 ans en cas de maladie grave n'avaient plus de raison d'être et ont été supprimées.
(2) Voir ASH n° 2129 du 20-08-99.
(3) Au passage, pour tenir compte de l'introduction dans le code civil de la définition du concubinage (voir ASH n° 2142 du 19-11-99), les termes « vit maritalement » sont remplacés par les mots « vit en concubinage ».
(4) Voir ASH n° 2071 du 15-05-98.
(5) A l'étranger, ce sont les agents diplomatiques et consulaires qui reçoivent la déclaration ou les actes et font procéder aux inscriptions nécessaires.
(6) La coalition au pouvoir entend présenter un projet de loi ouvrant le mariage aux homosexuels.