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Le pacte civil de solidarité

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Très attendu et tout aussi controversé, le pacte civil de solidarité est enfin inscrit dans la loi. Il offre aux couples hétérosexuels ou homosexuels, désireux d'organiser leur vie commune, un statut qui prend place entre le mariage et le concubinage.

(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 et décision du Conseil constitutionnel nº 99-419 DC  du 9 novembre 1999, J.O. du 16-11-99  circulaire nº 99/12 du 10 novembre 1999,   à paraître au B.O.M.J.)

La loi du 15 novembre relative au pacte civil de solidarité  (PACS), adoptée après une année de débats parlementaires agités, donne un statut légal aux couples non mariés, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels.

C'est au début des années 90 que prend corps, au sein de la communauté homosexuelle, la revendication d'un statut unifiant pour l'ensemble des couples non mariés, que les partenaires soient de même sexe ou de sexe différent, ou même pour des personnes ayant un projet de vie en commun, en dehors de tout lien sexuel. Une première proposition de loi tendant à instituer un contrat de partenariat civil est déposée au Sénat. Puis, sous l'impulsion du collectif pour le contrat d'union civile, de nombreuses autres propositions, relayées par des parlementaires de gauche, voient le jour à partir de 1992, sous les appellations successives de contrat d'union civile (CUC), contrat d'union sociale (CUS) ou contrat d'union civile et sociale (CUCS). Toutes prévoient l'enregistrement des unions devant l'officier d'état civil et des droits directement calqués sur le mariage, en matière de logement, de sécurité sociale, d'impôt sur le revenu et de succession.

Au printemps 1998, deux rapports remis à la chancellerie proposent des solutions alternatives pour régler les questions de vie commune hors mariage. Le premier, celui du professeur de droit Jean Hauser, adopte une approche purement patrimoniale, à travers le pacte d'intérêt commun   (PIC), sans considération du sexe des personnes ou du type de relation existant entre elles. Le deuxième, présenté par la sociologue Irène Théry (1), choisit plutôt une approche fondée sur la reconnaissance du concubinage homosexuel, accompagnée de l'extension des droits sociaux accordés à l'ensemble des concubins.

A la même époque, les députés Jean-Pierre Michel  (RCV) et Patrick Bloche  (PS) élaborent un texte commun, à partir des deux propositions de lois déposées en juillet 1997 relatives, l'une, au CUCS, l'autre, au CUS. Le concept de pacte civil de solidarité est né. Toutefois, au grand dam des associations homosexuelles, ce texte, soutenu ouvertement par le gouvernement, est, compte tenu d'une mobilisation insuffisante des députés de la majorité, repoussé par l'adoption d'une exception d'irrecevabilité, le 9 octobre 1998.

Cinq autres propositions de loi sont immédiatement déposées. La commission des lois de l'Assemblée nationale adopte aussitôt un nouveau texte, sur la base de deux d'entre elles, strictement identiques, émanant respectivement de Jean-Pierre Michel et de Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste. Près de 12 mois plus tard, la loi est définitivement votée.

En premier lieu, elle définit le PACS comme un contrat conclu entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Le PACS est toutefois inséré dans le livre I du code civil consacré aux personnes, et non dans le livre III, place des contrats. En effet, a soutenu le rapporteur devant l'Assemblée nationale, il s'agit de dispositions « qui règlent le statut de couple [...] sans pour autant porter ombrage [...] aux autres dispositions du livre I qui concerne notamment le mariage » (J.O.A.N. (C.R.) nº 99 du 9-11-98).

La loi tire ensuite les conséquences de la conclusion d'un PACS en matière civile, fiscale, sociale et dans le domaine du logement. Pour les étrangers, le contrat est également pris en compte pour l'attribution d'un titre de séjour. En revanche, à maintes reprises, il sera affirmé au cours des débats que le PACS concerne le couple, et lui seul. Il est donc sans effet sur les règles de la filiation, de l'autorité parentale et sur les droits de l'enfant.

En résumé, d'après Elisabeth Guigou, le pacte civil de solidarité « apporte simplement, et c'est tout son intérêt, à deux personnes ayant un projet de vie commun sans être mariées, des réponses concrètes à leurs problèmes de tous les jours et de nouveaux droits au quotidien » (J.O.A.N. (C.R.) nº 94 du 4-11-98).

Le 9 novembre, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par les parlementaires de l'opposition, a déclaré la loi conforme à la Constitution. Il a toutefois clarifié la portée du texte et formulé des réserves d'interprétation. Celles-ci portent, en particulier, sur la condition de  vie commune des personnes liées par un PACS, le caractère obligatoire de l'aide mutuelle et matérielle qu'elles s'apportent, l'accès des tiers aux registres assurant la publicité du pacte, ou encore sa rupture unilatérale.

Autant de réserves que devront prendre en compte les décrets d'application, en cours d'élaboration, sachant que de nombreux ministères sont mis à contribution : Justice bien sûr, mais aussi Economie, Emploi et Solidarité, Logement. Une circulaire générale, couvrant tous les aspects de la loi, sera diffusée une fois les décrets publiés. Mais, pour permettre aux personnes de conclure un pacte dès la promulgation de la loi, le ministère de la Justice a adressé, le 10 novembre, aux greffiers en chef des tribunaux d'instance, une circulaire définissant les modalités de l'enregistrement des PACS . Elle est accompagnée d'une fiche technique, destinée à faciliter « l'accueil et l'information rapide » des personnes qui se rendront dans les tribunaux d'instance.

Plan du dossier

Dans ce numéro :

 La conclusion du PACS

- A qui s'adresse le PACS ?

- Quelle est la procédure à suivre ?

Dans un prochain numéro :

 Les effets juridiques liés au PACS

 La fin du PACS

La conclusion du PACS

Le pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes majeures. Il fait l'objet d'une déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance.

A qui s'adresse le PACS ?

LES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UN PACS (art. 515-1 et 506-1 nouveaux du c. civ.)

Deux personnes physiques majeures...

Seules deux personnes physiques majeures peuvent conclure un PACS. Les mineurs émancipés et les majeurs sous tutelle sont exclus du dispositif.

L'exclusion des mineurs émancipés...

« Si l'on considère le pacte civil de solidarité comme un contrat d'organisation matérielle de la vie commune, on peut concevoir qu'il puisse être conclu par des mineur émancipés » (J.O.A.N. (C.R.) nº 99 du 9-11-98), a admis la ministre de la Justice. Toutefois, a-t-elle ajouté pour justifier l'exclusion des mineurs émancipés, « au-delà de sa nature contractuelle, le PACS[...] a des conséquences sur tous les aspects de la vie quotidienne. [...] Il suppose donc un projet d'avenir mûrement réfléchi. Or, on peut se demander si des parents qui demanderont l'émancipation de leurs enfants, parce que leurs études ou leur vie professionnelle requièrent cette autonomie, seront conscients qu'ils leur permettent également de conclure un PACS. »

... et des majeurs sous tutelle

Un majeur placé sous tutelle ne peut pas conclure un PACS.

En raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, qui empêche l'expression de sa volonté, le majeur placé sous tutelle doit, en effet, être représenté dans tous les actes de la vie civile. Or, les parlementaires ont considéré que le PACS était « un acte trop personnel pour que le tuteur puisse agir à la place du majeur protégé » (Rap. A.N. nº 1482, Michel). Rappelons que les majeurs sous tutelle peuvent pourtant se marier, selon certaines procédures.

De même, lorsque au cours d'un PACS, l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues pour la dissolution du PACS en cas d'accord des parties ou sur décision de l'une d'elle (voir un prochain numéro).

Par contre, aucune disposition n'est prévue pour les majeurs placés sous curatelle. Ces derniers peuvent donc conclure et rompre un PACS, avec l'assistance de leur curateur.

... de même sexe ou de sexe différent...

Ces personnes peuvent être « de même sexe ou de sexe différent ». Le PACS s'adresse ainsi aux hétérosexuels, comme aux homosexuels.

... et qui ont une vie commune

Le pacte civil de solidarité concerne des couples qui ont une vie commune. Reste à savoir ce qu'il faut entendre par ces termes.

La notion de vie commune, connue en jurisprudence, présume, en principe, « communauté de toit et de lit ». Cependant, selon les promoteurs du texte, des personnes souhaitant établir une vie commune, en dehors de toute relation sexuelle, sont également visées. « La solitude, les difficultés de la vie quotidienne au premier rang desquelles le chômage et l'insuffisance des ressources, ont conduit de nombreuses personnes à rechercher de nouvelles formes de solidarité et d'entraide dont la cohabitation est un mode majeur », a expliqué Elisabeth Guigou (J.O.A.N. (C.R.) nº 94 du 4-11-98). Ainsi, « deux personnes dont le lien est seulement affectif pourront signer un pacte dès lors que, sans enfreindre la loi, elles pourraient avoir des relations sexuelles ». En conclusion, a résumé la ministre « le PACS s'adresse principalement aux couples, à ceux à qui la loi permet d'avoir des relations sexuelles et parmi ces derniers, accessoirement, à ceux qui peuvent ne pas en avoir et vivent ensemble pour des raisons de solidarité » (J.O.A.N. (C.R.) nº 94 du 4-11-98).

Toutefois, le Conseil constitutionnel a considéré que « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes  [elle] suppose [...] une vie de couple  ». On peut penser que les neuf sages ont voulu, par ces termes, réserver le PACS aux seules personnes ayant des relations sexuelles entre elles. Mais, en pratique, pas plus que dans le mariage, l'existence de telles relations ne saurait, de toute façon, être contrôlée.

S'agissant de la communauté de « toit », les députés ont explicitement précisé, dans le cadre des dispositions relatives à la procédure applicable (voir ci-après), que les partenaires devaient avoir une «  résidence commune  ». La garde des Sceaux avait insisté sur ce point lors de son intervention liminaire. Les dispositions sur la rupture du contrat (voir un prochain numéro), toutefois, laissent entendre que les partenaires peuvent ne pas résider ensemble (2). La décision du Conseil constitutionnel a cependant levé toute ambiguïté en jugeant que « la vie commune [...] suppose [...]une résidence commune ».

Les concubins homosexuels désormais assimilés aux concubins hétérosexuels (art. 515-8 nouveau du c. civ.)

La loi relative au PACS a été l'occasion, pour les parlementaires, d'introduire dans le code civil une définition du concubinage, qui permet d'assimiler les concubins homosexuels à ceux hétérosexuels.

Jusqu'à présent, ce code ne comportait que peu de références au concubinage, seuls quelques articles reprenant l'expression. En tout cas, pas de définition de celui-ci. La jurisprudence en avait donné divers critères, qui se combinaient différemment en fonction des cas d'espèces : communauté de toit, stabilité et durée des relations, communauté d'intérêts. Dans 2 arrêts de 1989 rendus en matière sociale, la Cour de cassation avait refusé de considérer les couples homosexuels comme des concubins. Et avait confirmé cette jurisprudence, en 1997, en matière de droit au bail.

Dans le cadre des débats sur le PACS, autant le Sénat a jugé « inopportun de créer un statut hybride pour répondre en réalité à la situation des couples homosexuels », autant « l'assimilation de leur situation de fait à celle des concubins » lui a paru justifiée (Rap. Sén. n° 258, Gélard). Rejetant en bloc le pacte civil de solidarité, les sénateurs ont donc proposé, au lieu et place de celui-ci, une définition du concubinage destinée à reconnaître le concubinage homosexuel. Définition reprise, avec quelques modifications, par l'Assemblée nationale, mais, qui, en définitive, vient s'ajouter au PACS. Comme ce dernier, le concubinage prend place dans le nouveau titre XII du livre Ier du code civil relatif aux personnes.

Ainsi, désormais, le concubinage est expressément défini comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cette définition permettra de faire tomber la jurisprudence de la Cour de cassation, en écartant toute discrimination fondée sur le comportement sexuel.

Il a été souligné dans les hémicycles que, pas plus que le PACS, l'assimilation des concubins homosexuels aux concubins hétérosexuels n'aura de conséquence sur la parentalité des premiers :

  l'adoption n'est pas ouverte aux concubins, mais seulement aux couples ou aux célibataires. La pratique administrative refuse au célibataire homosexuel l'agrément exigé par l'article 63 du code de la famille et de l'action sociale, au motif que ces personnes ne présentent pas toutes les garanties suffisantes « sur les plans psychologique, familial et éducatif pour accueillir un enfant »  

  la procréation médicalement assistée peut bénéficier à des concubins, mais elle est expressément réservée par la loi à « l'homme et la femme formant le couple ». Un principe rappelé avec force par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre.

LES EMPÊCHEMENTS AU PACS (art. 515-2 nouveau du c. civ.)

Les cas prévus par la loi

Les empêchements liés à la parenté

Parce que le PACS s'adresse en priorité à des couples, plus qu'à de simples cohabitants, des prohibitions familiales sont édictées. Il ne peut pas y avoir de pacte :

 en ligne directe, entre ascendant et descendant ou alliés (parents et enfants, grands-parents et petits-enfants  beaux-parents et beaux-enfants)  

 entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus (frères et sœurs, oncles ou tantes et neveux et nièces).

Ces empêchements sont calqués sur ceux prévus pour le mariage. Patrice Gélard, rapporteur devant le Sénat, a cependant observé qu'ils sont plus rigoureux, n'étant pas susceptibles de bénéficier de la dispense prévue par le code civil pour les mariages entre beaux-parents et beaux-enfants et entre oncle et nièce et tante et neveu (Rap. Sén. nº 258, Gélard).

Les empêchements liés à une autre union

Il ne peut pas non plus y avoir de PACS entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée :

 par un autre PACS en cours 

 par le mariage.

Leur sanction

Le non-respect des empêchements liés à la parenté ou à une autre union est sanctionné par la nullité du pacte.

Les conditions de mise en œuvre d'une éventuelle action en nullité -personnes susceptibles de l'invoquer et délais de prescription - ne sont pas précisées par la loi. Selon le Conseil constitutionnel, « eu égard à la nature des empêchements [...] justifiés notamment par les mêmes motifs que ceux qui font obstacle au mariage, la nullité [...] ne peut être qu'absolue  ». Elle pourra donc être demandée pendant 30 ans, par tout intéressé, ainsi que par le ministère public   (3).

Aucune sanction pénale n'est prévue pour des partenaires qui enfreindraient sciemment l'un des empêchements prévus.

Quelle est la procédure à suivre ?

Contrairement au mariage, le pacte civil de solidarité ne requiert aucune formalité préalable (pas de certificat médical ou de publication de bans). S'agissant d'un simple contrat sous seing privé, les futurs partenaires n'ont pas l'obligation de recourir à un notaire ou un avocat. Le PACS ne fait pas l'objet d'une célébration, mais d'un simple enregistrement au tribunal d'instance. La circulaire du 10 novembre fixe les modalités de cet enregistrement.

LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE (art. 515-3 nouveau du c. civ.)

Ce n'est qu'après de longues hésitations que le lieu d'enregistrement du pacte a été fixé au greffe du tribunal d'instance.

Les propositions de loi initiales prévoyaient un enregistrement par l'officier d'état civil. Les associations homosexuelles étaient favorables à cette procédure, « principalement pour son caractère symbolique faisant référence à la célébration du mariage » (Rap. Sén. nº 258, Gélard). Mais devant l'opposition formulée par des maires, il avait été finalement envisagé un enregistrement à la préfecture. Solution rejetée, cette fois, par l'ensemble de la communauté homosexuelle, « l'image de la préfecture étant trop associée dans son esprit à des politiques de fichage dangereuses pour les libertés individuelles ».

Pour les promoteurs du texte, il s'agissait de choisir une autorité publique facilement accessible, permettant d'obtenir une reconnaissance officielle du couple, en limitant les complications procédurales. Le greffe du tribunal d'instance est finalement apparu comme un compromis acceptable.

LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT (art. 515-3 nouveau du c. civ.)

Le dépôt du dossier

Le PACS fait l'objet d'une déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires déclarent fixer leur résidence commune (4). Ils doivent produire au greffier la convention passée entre eux, accompagnée des pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard des empêchements et un certificat de non-PACS. A défaut de produire ces document, le PACS est irrecevable.

La convention

Les partenaires qui souhaitent conclure un pacte civil de solidarité rédigent et signent une convention.

Ce document, précise la circulaire, doit être écrit en langue française ou être traduit. Aucune forme n'est requise. Il peut simplement constater l'engagement des intéressés à être liés par un PACS ou prévoir plus en détail les modalités de leur vie commune. Selon le Conseil constitutionnel, toute clause du pacte portant atteinte au caractère obligatoire de l'aide matérielle et mutuelle que se doivent les partenaires (voir un prochain numéro) serait nulle.

Les partenaires peuvent rédiger eux-mêmes le contrat ou s'adresser à un professionnel (notaire ou avocat) qui les conseillera.

La loi demande que la convention soit produite au greffe en double original  (5).

Les pièces d'état civil

La production des pièces d'état civil doit permettre au greffier de déterminer qu'il n'existe, apparemment, pas d'empêchements légaux à la conclusion du PACS. Pour contracter, les partenaires doivent être majeurs, non placés sous tutelle, non liés par des liens de parenté et d'alliance tels que mentionnés à l'article 515-2 nouveau du code civil .

Vérification de la capacité

Le greffier vérifie les âges à partir des actes de naissance. Il doit également contrôler que les intéressés ne font pas l'objet d'une tutelle, en s'assurant qu'en marge des actes de naissance ne figure pas une mention d'inscription au Répertoire civil (6).

Absence de liens de parenté ou d'alliance

Chacun doit fournir :

   dans tous les cas, la preuve de l'identité (une pièce d'identité ou tout document en tenant lieu), la copie intégrale (ou extrait avec filiation) de l'acte de naissance ou tout document en tenant lieu (un acte de notoriété)  

   s'il est divorcé ou veuf, le livret de famille de l'union dissoute ou, à défaut, la copie intégrale (ou extrait avec filiation) selon le cas, soit de l'acte de mariage dissous par divorce, soit de l'acte de naissance de l'ex-conjoint décédé.

A ces pièces, doit être jointe une attestation sur l'honneur de l'absence entre les partenaires des liens de parenté et d'alliance prohibés.

Le certificat de non-PACS

Chacun des partenaires doit produire un certificat attestant qu'il n'a pas conclu un PACS avec une autre personne.

Cette attestation est délivrée par le greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance (tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l'étranger).

Ce document doit être « très récent », souligne la circulaire du 10 novembre.

La déclaration conjointe et la vérification des pièces

Les partenaires doivent se présenter en personne au greffe, insiste la circulaire. Le recours à un mandataire est donc exclu.

Si le greffier constate, au vu des pièces d'état civil, qu'il existe soit une incapacité, soit l'un des empêchements définis, il n'enregistre pas la déclaration.

Si toutes les pièces ne sont pas produites, le greffier constate que le dossier est incomplet et invite les partenaires à le compléter.

L'inscription sur le registre

Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit la déclaration sur un registre. Il vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire. L'inscription de la déclaration sur le registre du lieu de résidence commune assure date certaine au PACS  : il devient opposable aux tiers (bailleurs du logement, créanciers...) et commence à produire certains des effets juridiques prévus par la loi (voir un prochain numéro).

La circulaire du 10 novembre précise que le greffier doit délivrer aux partenaires une attestation d'engagement dans les liens d'un PACS.

Les modifications du pacte font également l'objet d'un dépôt, d'une inscription et d'une conservation au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial.

Le greffier fait en outre porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire (TGI de Paris en cas de naissance à l'étranger).

A l'étranger, lorsque l'un deux partenaires au moins est français, l'ensemble des opérations concernant le dépôt, l'enregistrement, la conservation du PACS est assuré par les agents diplomatiques et consulaires. Il en va de même pour les opérations requises en cas de modification du pacte. Le décret sur les modalités de traitement et de conservation des informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du PACS sera pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'accès des tiers aux registres devra être aménagé « de manière à concilier la protection des droits des tiers et le respect de la vie privée des personnes liées par un pacte civil de solidarité », a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre. Selon la circulaire du 10 novembre, «  le registre n'est pas ouvert au public car il est susceptible de comporter des éléments touchant à la vie privée des intéressés ». Le ministère, cependant, réserve un droit de communication pour l'administration fiscale et les organismes débiteurs de prestations familiales et de l'allocation de veuvage, pour le contrôle des prestations qu'ils versent. A noter  : la circulaire du 10 novembre prévoit une procédure provisoire pour l'enregistrement des déclarations faites préalablement à la publication des textes d'application.

À SUIVRE...

Notes

(1)  Voir ASH n° 2072 du 22-05-98.

(2)  Jean-Pierre Michel, rapporteur devant l'Assemblée nationale, a d'ailleurs soutenu que la résidence commune, élément incontournable pour constituer un foyer fiscal, n'excluait pas que les partenaires aient des domiciles distincts (Rap. A.N. n° 1482, Michel, page 9).

(3)  Au cours des débats, la ministre de la Justice avait, au contraire, écarté la notion de nullité absolue, pour ne retenir que la nullité relative, qui ne peut être demandée que par les seuls contractants et se prescrit par 5 ans (J.O.A.N. (C.R.) n° 99 du 9-11-98, page 8546).

(4)  Le greffier doit donc vérifier que l'adresse déclarée se trouve dans son ressort. Le certificat de résidence résulte d'une déclaration sur l'honneur des intéressés, précise la circulaire du 10 novembre.

(5)  La circulaire explique que si la convention est sous seing privé, les partenaires devront fournir 2 originaux (et non un original et une copie certifiée conforme)  ; si elle a été passée devant notaire, les originaux prendront la forme d'actes en brevet.

(6)  Selon la circulaire du 10 novembre, si une telle mention figure, le greffier doit faire préciser par la personne concernée le contenu de cette mention en s'adressant au tribunal de grande instance de son lieu de naissance (ou, en cas de naissance à l'étranger, auprès du service central d'état civil de Nantes).

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