Conformément à l'accord salarial du 10 février 1998 (1), le traitement des fonctionnaires (personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales, personnels des établissements publics d'hospitalisation, retraités) est augmenté de 0,8 % au 1er décembre prochain. A la même date, un point uniforme d'indice majoré (IM) est attribué.
Pour mémoire, dans le cadre des mesures générales de l'accord, trois revalorisations sont déjà intervenues (0,8 % au 1er avril 1998, 0, 5 % au 1er novembre 1998 et 0,5 % au 1er avril 1999) et un point uniforme d'indice majoré avait été accordé le 1er avril dernier (2).
Compte tenu de la revalorisation, certaines indemnités sont révisées.
La valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré et soumis à retenues pour pension sera fixée à 33 419 F à compter du 1er décembre.
Le traitement de base minimum mensuel, calculé sur l'indice majoré 253 (au lieu de 252), sera porté à 7 045,83 F.
L'indemnité de résidence (IR) sera établie sur la base de l'IM 295 (au lieu de 294). Son montant sera égal à 246,46 F en zone 1 et 82,15 F en zone 2.
Le supplément familial de traitement (SFT) est revalorisé dans les mêmes proportions. Il est constitué d'un élément fixe (15 F par mois pour un enfant 70 F pour deux enfants 100 F pour trois enfants 30 F par enfant supplémentaire) et d'un élément proportionnel fondé sur le traitement indiciaire (3 %pour deux enfants 8 % pour trois enfants 6 %par enfant supplémentaire). Cependant, les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'IM 448 perçoivent le SFT correspondant à cet indice. Le supplément familial de traitement est plafonné à l'indice majoré 716. Ainsi, pour un enfant, le montant mensuel est égal à 15 F. Pour deux enfants, il est compris entre un montant plancher fixé à 444,29 F et un plafond établi à 668,20 F. Pour trois enfants, il est compris entre 1 098,11 F et 1 695,20 F. Par enfant supplémentaire, le montant plancher est de 778,58 F, le montant plafond de 1 226,40 F.
La valeur de référence du seuil d'assujettissement à la contribution de solidarité (1 %) en faveur des agents privés d'emploi est également revalorisée. Elle s'établit sur la base de l'IM 285 à 7 937 F. Pour les agents dont la rémunération est inférieure à cet indice, la contribution n'est pas due.
(1) Voir ASH n° 2058 du 13-02-98.
(2) A ces mesures s'ajoutent celles prises spécifiquement pour les bas salaires (attribution de points d'indice majoré aux 1er juillet 1998 et 1999).