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Le refus du droit à l'APL en raison d'un lien de parenté entre locataire et bailleur est sans base légale

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L'occupant d'un logement, loué à titre onéreux à un ascendant ou un descendant, peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement (APL). En effet, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 avril 1999 (1), a confirmé celui de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 février 1996, jugeant illégale la restriction, ajoutée par décret, qui refuse l'APL lorsqu'il existe un lien de parenté ascendant ou descendant (art. R. 351-1 du code de la construction et de l'habitat).

Dans une lettre du 26 juillet 1999, adressée à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), le ministère du Logement, tirant les conséquences juridiques de cet arrêt, précise les conditions de réexamen des demandes d'APL refusées. Sur cette base, la CNAF a transmis, début octobre, des instructions aux CAF, qui doivent distinguer :

   les refus antérieurs au 13 février 1996. Le droit peut être ouvert dans la limite des deux ans précédant la demande de retrait de la décision de refus d'ouverture de droit à l'APL. Exemple  : une première demande donne lieu à un refus le 10 février 1996 en raison du lien de parenté entre le bailleur et le locataire. Une nouvelle demande est faite en octobre 1999. L'ouverture du droit se fait rétroactivement à partir d'octobre 1997 

   les refus postérieurs au 13 février 1996. Le ministère considère que « le bénéfice du droit à l'APL couvrira toute la période écoulée depuis la demande d'aide initiale, ainsi que, le cas échéant, les trois mois [la] précédant », si les conditions étaient réunies antérieurement. Exemple  : une première demande d'APL, faite en janvier 1996, pour une occupation du logement à partir d'août 1995, donne lieu à un refus le 15 février 1996 en raison du lien de parenté. La demande est renouvelée en octobre 1999. Le droit est ouvert avec effet rétroactif à partir d'octobre 1995 (dans la double limite du mois suivant l'entrée dans les lieux et des trois mois précédant la demande initiale).

Pour faire jouer la rétroactivité dans la limite de la prescription biennale (deux ans), voire de la première demande, les CAF doivent « être en possession d'un justificatif de la première manifestation ».

Ces dispositions concernent uniquement l'APL, indique la CNAF. En effet, en l'absence d'instructions ministérielles en matière d'allocation de logement, « il convient de continuer à opposer des refus d'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale ou à l'allocation de logement sociale en cas de location par un ascendant ou un descendant ».

Pour l'avenir, une solution juridique globale est à l'étude.

A noter  : les conditions d'attribution de l'APL, présentées dans nos numéros 2131 du 3 septembre 1999, , et 2133 du 17 septembre 1999, ,sont à modifier en conséquence.

(Lettre-circulaire CNAF n° 225-99 du 6 octobre 1999)
Notes

(1)  Conseil d'Etat, 9 avril 1999, ministre délégué au logement c/Mme Vincent, n° 179414.

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