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L'allocation de veuvage

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L'allocation de veuvage garantit, au décès de l'assuré, le bénéfice d'une aide temporaire, destinée à aider le conjoint survivant à s'insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle. Créée en 1980, cette prestation a récemment vu son régime modifié ; une première fois par la loi du 29 juillet 1998 contre les exclusions, puis par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Le nouveau dispositif est opérationnel depuis le 1er mai dernier.

L'assurance veuvage a été instituée par la loi du 17 juillet 1980. Elle garantit au conjoint, âgé de moins de 55 ans, survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, le droit à une aide temporaire. Ainsi, la personne, qui, au décès de l'assuré, se trouve sans ressources suffisantes, perçoit une prestation pour l'aider à s'insérer ou à se réinsérer dans la vie professionnelle. A l'origine, sa durée de versement était limitée à 3 ans.

La loi du 27 janvier 1987 a rendu cette limite inopposable aux veuves et veufs âgés d'au moins 50 ans au moment du décès de l'assuré, qui peuvent percevoir l'allocation de veuvagejusqu'à 55 ans.

Plus récemment, la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions a posé le principe du cumul des revenus d'activités avec les minima sociaux, dont l'allocation de veuvage (1). Celui-ci, entré en vigueur le 1er mai dernier, est fixé par le décret du 13 avril 1999.

Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (2) a également modifié le régime de cette prestation. Selon ses deux décrets d'application du 14 mai dernier, depuis le 1er mars 1999, l'assuré décédé doit avoir été affilié, à titre obligatoire ou volontaire,à l'assurance vieillesse du régime général, pendant au moins 3 mois durant l'année précédant son décès. Cette condition n'était pas exigée auparavant. De plus, depuis la même date, l'allocation dégressive a été remplacée par une allocation d'un montant unique, versée pendant 2 ansseulement.

Des mesures transitoires ont été prévues pour les personnes déjà titulaires de cette allocation avant l'entrée en vigueur de cette réforme.

Nous présentons l'ensemble du dispositif de l'allocation de veuvage dont les nouvelles règles sont détaillées par la circulaire du 14 octobre 1999 de la direction de la sécurité sociale.

Textes applicables

• Articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale.

• Articles R. 356-1 à R. 356-12 du code de la sécurité sociale.

• Articles D. 356-1 à D. 356-6 du code de la sécurité sociale.

• Circulaire CNAV n° 49/81 du 5 mai 1981.

• Circulaire DSS/3A/99-579 du 14 octobre 1999, à paraître au B. O. M. E. S.

Les conditions d'ouverture du droit à l'allocation

L'allocation de veuvage garantit, pendant 2 ans, un minimum de ressources au conjoint survivant dusalarié affilié au régime général de la sécurité sociale ou à celui des salariés agricoles.

Les conditions administratives

L'allocation de veuvage est soumise à un certain nombre de conditions, liées à la situation administrative et financière du demandeur et à l'affiliation de l'assuré décédé au régime général.

LES CONDITIONS LIÉES AU CONJOINT SURVIVANT...

Seule la personne ayant la qualité de conjoint survivant de l'assuré décédé, et qui répond à des conditions de résidence, d'âge et de charge de famille, peut prétendre à l'allocation de veuvage.

La qualité de conjoint survivant

Le veuf - ou la veuve - ne doit pas être remarié ni vivre maritalement. De même, précise la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) du 5 mai 1981, toujours en vigueur, l'allocation de veuvage « ne peut pas être accordée au conjoint divorcé », même non remarié. En revanche, poursuit-elle, « les conjoints séparés de fait ou séparés de corps ont droit à l'allocation de veuvage ».

De plus, le concubin de l'assuré décédé ne peut pas bénéficier de cette prestation (3).

Aucune condition de durée de mariage n'est exigée du conjoint survivant.

La résidence en France

Le demandeur doit résider en France métropolitaine ou dans un DOM, sauf si l'assuré décédé relevait de l'assurance volontaire des expatriés. Toutefois, la condition de résidence ne peut être opposée au conjoint survivant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, quel que soit son pays de résidence, ou ressortissant d'un pays ayant conclu avec la France un accord de sécurité sociale.

Le conjoint survivant de nationalité étrangère doit justifier de la régularité de son séjour par la production de l'un des titres de séjour prévus par le code de la sécurité sociale (4).

L'âge du demandeur

Le conjoint survivant doit avoir, au moment de la demande,moins de 55 ans (âge à partir duquel il a droit à une retraite de réversion).

La notion de charge de famille

Le demandeur doit assumer la charge d'au moins un enfant ou avoir élevé un enfant pendant au moins 9 ansavant son 16e anniversaire. Est considéré à la charge de l'assuré ou de son conjoint, l'enfant de sa naissance jusqu'à l'âge de 16 ans révolus. Il s'agit, précise la circulaire de la CNAV du 5 mai 1981, de l'enfant légitime, naturel (reconnu ou non), adoptif, pupille de la nation (si l'assuré est tuteur) ou recueilli (l'enfant à la charge d'un frère ou d'une sœur est assimilé à un enfant recueilli).

En outre, peut être assimilé à un enfant de moins de 16 ans, celui âgé de 16 à 20 ans qui poursuit des études ou est atteint d'une infirmité ou d'une maladie chronique, le mettant dans l'impossibilité de travailler. L'enfant de plus de 20 ans qui « a dû interrompre ses études pour cause de maladie s'il ne bénéficie pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale lui garantissant les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité » peut également être considéré à charge.

... ET À L'ASSURÉ DÉCÉDÉ

La condition de durée de cotisation est rétablie

La loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a donné une base légale à la condition de durée d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général. Cette condition d'affiliation antérieurement fixée par décret avait été annulée en 1996, pour défaut de base légale, par le Conseil d'Etat.

Le décret du 14 mai 1999, pris en application de la loi, prévoit que depuis le 1er mars dernier, pour ouvrir droit à l'allocation de veuvage, l'assuré décédé doit avoir été affilié à l'assurance vieillesse3 mois au cours des 12 moisprécédant celui de son décès. Etant précisé que le mois de décès n'est pas pris en compte.

Les 3 mois d'affiliation ne sont pas nécessairement continus. Il s'agit de permettre, précise la circulaire de la direction de la sécurité sociale du 14 octobre, « la prise en compte des activités discontinues, ou non mensualisées, tout moyen de preuve de l'affiliation à l'assurance vieillesse pouvant être utilisé, en l'absence de bulletin de salaire, par le conjoint survivant ».

Les cas particuliers

Certaines personnes ouvrent, toutefois, droit à l'allocation de veuvage, sans contrepartie de cotisations. Il s'agit :

• des assurés obligatoirement affiliés à l'assurance volontaire (personnes isolées et bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation)  

• des salariés en congé individuel de formation, lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance formation, ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle 

• des personnes au chômagesusceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, ainsi que des salariés privés d'emploi et des demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré ;

• des bénéficiaires des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident de travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ;

• des personnes qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires, soit : d'un avantage personnel de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital 

• des adultes handicapés qui percevaient, à la date de leur décès, l'allocation aux adultes handicapés 

• des salariés employés au domicile des personnes exonérées des cotisations patronales d'assurance sociale, d'accidents du travail et d'allocations familiales (personnes âgées, titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne...).

Les conditions de ressources

L'allocation n'est due que si les ressources personnelles du demandeur, y compris le montant maximal de l'allocation de veuvage pouvant lui être servi, ne dépassent pas, par trimestre, 3, 75 fois le montant mensuel maximal de l'allocation (soit 11 790 F). En cas de dépassement, l'allocation est réduite à due concurrence.

Un renforcement du contrôle des ressources

Auparavant, l'organisme débiteur effectuait au moins 3 contrôles des ressources pour un service d'allocations de 3 ans. Le décret du 14 mai dernier a institué un contrôle au moment de la demande. En outre, il prévoit des contrôles ultérieurs,au terme de chaque semestre de versement.
Les déclarations des allocataires, indique la circulaire de la direction de la sécurité sociale du 14 octobre, « à leur initiative ou en réponse aux questionnaires de contrôle, ne déclenchent un nouveau calcul de l'allocation que pour l'avenir et jusqu'à la prochaine déclaration signalant d'éventuelles modifications ». Ellesne donnent pas lieu à régularisation rétroactive, ni en trop perçu, ni en rappel.
Le contrôle porte sur les ressources des 3 mois civils précédents.
Par ailleurs, et indépendamment des contrôles, la réglementation fait obligation à l'allocatairede signaler à l'organisme ou au service chargé de la liquidation de l'allocation de veuvage « tout changement survenu, concernant sa résidence, sa situation de famille et ses ressources ».

LES RESSOURCES PRISES EN CONSIDÉRATION

Pour examiner le droit du conjoint survivant à l'allocation de veuvage, il est tenu compte de tous lesavantages d'invalidité et de vieillesse, desrevenus professionnels et autres, y compris ceux desbiens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des 10 années qui ont précédé la demande.

En revanche, il n'est pas tenu compte :

• de l'allocation de logement ou de l'aide personnalisée au logement 

• de l'allocation compensatrice versée aux personnes handicapées (mais l'allocation aux adultes handicapés, elle-même, est prise en compte)  

• du capital-décès versé par la sécurité sociale. En revanche, les capitaux-décès versés par d'autres organismes que la sécurité sociale (régimes de retraite complémentaire ou l'allocation de décès pouvant être attribuée par les Assedic) sont censés procurer un revenu annuel calculé au taux du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.

Une allocation unique sur deux ans

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a supprimé la dégressivité du montant de l'allocation et, en contrepartie, en a réduit la durée de versement.

Depuis le 1er mars, le décret du 14 mai dernier fixe le montant unique maximal d'allocation à 3 144 F par mois. La période de versement de la prestation est ramenée à 2 ans (contre 3 ans antérieurement). Toutefois, pour les personnes ayant atteint l'âge de 50 ans à la date du décès, la poursuite du service est prolongée jusqu'à l'âge de 55 ans.

L'entrée en vigueur du nouveau dispositif

Les dispositions relatives à l'allocation unique sur 2 ans sont entrées en vigueur le 1er mars dernier, de la manière suivante :

• les personnes devenues veuves à l'âge de 50 ans et percevant déjà une allocation de veuvage attribuée antérieurement, selon les anciennes dispositions, bénéficient, quelle que soit l'année de service en cours et depuis le 1er mars, des nouvelles dispositions. Le montant maximal de leur allocation est donc de 3 144 F par mois 

• les personnes dont l'allocation prend effet à compter du 1er mars bénéficient automatiquement des nouvelles dispositions.

97 % des bénéficiaires sont des femmes

En 1997, le régime général comptait16 860 veuves et veufs titulaires de l'allocation de veuvage, dont 97, 3 % de femmes.
9 434 nouvelles allocations ont été attribuées en 1997, soit une augmentation de 13, 36 %par rapport à l'année précédente. Les nouveaux allocataires, majoritairement des femmes (à 96, 5 %), étaient âgés, en moyenne, de 46 ans.
Le montant moyen de l'allocation de veuvage servie par les caisses était de 1 828, 62 F/mois.

(Source : CNAV - Mars 1999)

Les mesures transitoires pour les anciens allocataires

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a, par ailleurs, prévu des mesures transitoires pour les allocataires dont le veuvage est intervenu avant l'âge de 50 ans et se trouvant en cours de deuxième ou troisième année de service de l'allocation.

Les allocataires en cours de deuxième année de perception de la prestation bénéficient toujours des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de se voir appliquer les nouvelles dispositions.

Ils continuent donc, le cas échéant, explique la direction de la sécurité sociale, de percevoir leur allocation au montant de 2 065 F par moiset bénéficient d'une troisième année d'allocation au montant de 1 573 F par mois.

Pour leur part, les allocataires en cours de troisième année de service conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année.

« L'information sur l'ensemble de ces dispositions, en particulier le droit d'option, doit être portée à la connaissance des allocataires », insiste l'administration.

Le cumul de l'allocation avec des revenus d'activité

La loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions a prévu des règles particulières de cumul entre l'allocation de veuvage et les rémunérations tirées d'activité professionnelle ou de stages de formation, qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation. Elles sont fixées par le décret du 13 avril 1999 (5). Ce dispositif est entré en vigueur le1er mai dernier.

Des modalités différentes de cumul s'appliquent selon que les intéressés commencent une activité ou une formation, ou qu'ils créent ou reprennent une entreprise.

L'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation

La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec celle-ci pendant unedurée de 12 mois, à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation.

Tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité, même occasionnelle, ou d'une formation, précise le décret du 13 avril 1999, est pris en compte pour le calcul de cette durée.

Pendant les 3 premiers mois, les revenus font l'objet d'un abattement de 100 %. Puis, pour les9 mois suivants, un abattement de 50 %est opéré.

L'existence d'une rémunération postérieure au premier jour du mois au cours duquel a été déposée la demande faisant suite à une activité professionnelle, à un stage, à une reprise ou une création d'entreprise, « n'entraînera plus nécessairement en cas de dépassement du plafond de ressources l'amputation à due concurrence du montant de l'allocation », indique la circulaire du 14 octobre de la direction de la sécurité sociale. En effet, il est institué un mécanisme d'abattement sur la valeur de la rémunération perçue, qui permettra, pour unedurée limitée à 12 mois, « tantôt de ne tenir aucun compte de la rémunération et donc d'autoriser son cumul intégral avec l'allocation de veuvage déjà attribuée, tantôt de ne la prendre en compte que de manière réduite et donc, le cas échéant, d'appliquer une baisse moins forte au montant d'allocation ».

Toutefois, le dispositif d'intéressement ne s'applique pas en cas de perception d'indemnités de chômage, de maladie ou de maternité (qui sont prises en compte intégralement pour le calcul des ressources).

Exemple  : un allocataire bénéficiant de l'intégralité de l'allocation de veuvage (3 144 F/mois) trouve un emploi ou un stage rémunéré à 2 000 F/mois. Dans l'ancien système, l'allocataire aurait d'emblée vu son allocation ramenée à 1 930 F par mois. Avec le nouveau système, le montant de son allocation varie selon la période :

• Pendant les 3 premiers mois , l'allocataire continue de percevoir son allocation entière  son revenu total s'élève donc à 5 144 F par mois (allocation de veuvage + rémunération).

• Pendant les 9 mois suivants, son allocation de veuvage est réduite à 2 930 F, car sa rémunération de 2 000 F est prise en compte pour une valeur de 1 000 F (soit 50 %). L'allocataire bénéficie alors d'un revenu mensuel de 4 930 F (2 930 F d'allocation + 2 000 F de rémunération).

• Au-delà des 12 mois, la rémunération de 2 000 F est totalement prise en compte et l'allocation de veuvage réduite à 1 930 F/ mois.

Les 12 mois au maximum d'abattement ne sont pas nécessairement continus, souligne l'administration.

A partir du premier jour du mois qui suit le mois de reprise d'activité, un décompte permet d'intégrer les interruptions éventuelles de rémunération. Toutefois, le décret du 13 avril précité prévoit que tout mois civil ayant donné lieu à rémunération issue d'une activité, même occasionnelle, ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée. « C'est la situation déclarée pour le dernier mois des trimestres sur lesquels portent les contrôles qui est réputée continuer pour l'avenir et qui sert ainsi de base pour le montant futur d'allocation », précise la circulaire du 14 octobre.

La création ou la reprise d'entreprise

Pour les créateurs d'entreprise titulaires de l'allocation de veuvage, le cumul intégral est autorisé pendant 6 mois successifs, à compter du mois qui suit la date de création ou de reprise d'entreprise. Les revenus sont, lors des 6 mois suivants, évalués forfaitairement à 38 % du montant mensuel maximal de l'allocation. Ces revenus ainsi calculés font l'objet d'un abattement de 50 %, ce qui équivaut, explique la circulaire de la direction de la sécurité sociale, « à une prise en compte dans les ressources de 597 F pour l'année 1999 ».

Ces mesures sont entrées en vigueur pour les revenus faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise intervenue depuis le 16 avril, soit un jour franc après la parution du décret du 13 avril au Journal officiel.

A noter : l'assuré qui n'a pas épuisé son droit à intéressement sur les 12 mois, et qui bascule sur le RMI, bénéficie du report des mois d'intéressement restants sur le RMI.

La procédure de demande

L'allocation de veuvage est versée, à l'allocataire qui remplit les conditions d'attribution énumérées ci-dessus, par le régime de sécurité sociale auquel l'assuré était affilié au moment de son décès.

L'organisme compétent

L'imprimé de demande d'allocation de veuvage peut être obtenu sur simple demande, pour la région Ile-de-France, auprès de la CNAV, et, pour la région Alsace-Moselle, auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg. Pour les autres régions, ils peuvent être retirés à la caisse régionale d'assurance maladie ou, pour les salariés agricoles, à la caisse de mutualité sociale agricole du département.

L'imprimé doit être rempli, daté et signé par l'intéressé. Celui-ci doit déposer sa demande à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort duquel se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré. Toutefois, la demande adressée à une autre caisse est également recevable. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

Les caractéristiques sociales de l'allocation

L'assurance veuvage n'ouvre pas droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité. Toutefois, les veufs et les veuves qui étaient, lors du décès du conjoint, ayants droit de celui-ci conservent leurs droits aux prestations en nature maladie et maternité pendant un an.
L'allocation de veuvage n'est pas soumise au prélèvement de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale. En revanche, elle estimposable au titre de l'impôt sur le revenu.
L'allocation est cessible et saisissable, dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, précise la circulaire de la CNAV du 5 mai 1981, elle l'est « dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation ».

Le délai du dépôt de la demande

La demande doit être déposée dans les2 ans suivant le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le décès. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

La date d'effet

Si la demande est présentée dans les 12 mois qui suivent le décès, l'allocation est versée à partir du premier jour du mois du décès, si le conjoint remplissait bien, au jour du décès, les conditions d'attribution.

Si la demande est présentée au-delà du délai de un an, ou si le conjoint ne remplissait pas, au jour du décès, les conditions d'attribution, l'allocation est versée à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

L'allocation est payable mensuellement à terme échu, quel que soit son montant.

La suppression de l'allocation

La suppression du droit à l'allocation de veuvage intervient lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 55 ans (au premier jour du mois suivant le 55e anniversaire). Toutefois, admet la circulaire de la CNAV précitée, « le cumul de l'allocation de veuvage avec la pension de réversion, qui ne peut en toute hypothèse dépasser un mois, est admis ».

L'allocation cesse d'être due, temporairement ou définitivement :

• au premier jour du mois au cours duquel le conjoint ne réside plus en France, sauf convention particulière avec le nouveau pays de résidence 

• au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint cesse de remplir l'une des autres conditions d'attribution. Ainsi, si l'allocataire se remarie ou vit maritalement, il n'ouvre plus droit à l'allocation de veuvage. La loi instituant le PACS (voir ce numéro, page ??) prévoit également que l'allocation de veuvage cesse d'être due au signataire d'un PACS 

• au décès du titulaire de l'allocation, à compter du premier jour du mois qui suit son décès.

En outre, lorsque le versement a été interrompu, il peut être repris :

• à compter du premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire rétablit sa résidence en France 

• à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplit à nouveau toutes les autres conditions d'attribution, c'est-à-dire, en pratique, soit lorsque ses ressources retombent au-dessous du plafond, soit lorsque son mariage ou sa vie maritale prend fin.

Mais l'allocation ne peut être versée à nouveau que si la demande de reprise est faite avant la fin des 3 ans (ou 5 ans) qui suivent le décès, et elle cessera d'être due à l'expiration de ce délai (même si, du fait de l'interruption, elle n'a pas été versée pendant 3 ou 5 années entières).

Sophie Courault

Notes

(1)  Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.

(2)  Voir ASH n° 2100 du 1-01-99.

(3)  La loi sur le pacte civil de solidarité (PACS), voir ce numéro, ne prévoit pas l'attribution de l'allocation de veuvage au partenaire de l'assuré.

(4)  L'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale énumère la liste des titres de séjour prouvant la régularité du séjour de l'étranger sollicitant le droit à l'allocation de veuvage.

(5)  Voir ASH n° 2116 du 23-04-99.

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