Les missions et les conditions d'emploi des agents de justice, dont la loi du 23 juin dernier, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, a autorisé le recrutement dans le cadre des emplois-jeunes (1), sont fixées.
Dans les juridictions et les maisons de justice et du droit, ils assurent, à l'exclusion de toute autre fonction, des activités répondant à des besoins non satisfaits en matière d'accueil et d'assistance auprès des justiciables et du public. Dans les établissements et services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ils exercent des fonctions d'assistance pour la prise en charge et le suivi éducatif des mineurs et jeunes majeurs, délinquants ou en danger. Mais, ils ne peuvent ni participer à des missions de surveillance, ni avoir la responsabilité directe de la prise en charge ou du suivi éducatif.
Les agents de justice sont recrutés par contrat écrit pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, au terme d'une procédure comportant une première sélection sur dossier, suivie, le cas échéant, d'un entretien de sélection définitive. Dès leur recrutement, ils bénéficient d'une formation professionnelle. Des formations continues pourront être organisées en vue de pérenniser les emplois et de professionnaliser ceux qui les occupent.
Le décret de 1986 relatif aux non-titulaires de l'Etat leur est applicable pour l'essentiel de ses dispositions. Ce texte fixe, notamment, le régime de protection sociale, les droits à congé, les obligations de service. Les agents de justice sont tenus au secret professionnel.
(1) Voir ASH n° 2125 du 25-06-99.