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Pour le Conseil d'Etat, le port du foulard est incompatible avec le bon déroulement de certains enseignements

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Dans un arrêt rendu le 20 octobre, le Conseil d'Etat vient compléter sa jurisprudence sur le port du « foulard islamique » à l'école (1). Pour la première fois, il a l'occasion de préciser les obligations qui incombent tant aux chefs d'établissements qu'aux élèves.

Sur le principe, fidèle à ses précédentes positions, il confirme la possibilité pour les élèves d'exprimer leurs convictions religieuses en portant le foulard. Néanmoins, estime la Haute Assemblée dans cet arrêt, « l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses ne fait pas obstacle à la faculté, pour les chefs des établissements [...], d'exiger des élèves le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en matière technologique et d'éducation physique et sportive ».

En l'espèce, une élève, qui avait refusé d'ôter son foulard en cours d'éducation physique et de technologie, avait été exclue définitivement d'un collège. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, avaient annulé cette décision, au motif « qu'il appartenait à l'administration d'établir au cas particulier la réalité des risques invoqués, justifiant l'interdiction du port du foulard ».

Or, le Conseil d'Etat a jugé, au contraire, que si chaque décision doit s'apprécier individuellement, il n'appartient pas à l'administration de prouver, au cas pas cas, que la tenue portée par un élève est, en soi, incompatible avec le bon déroulement de l'enseignement.

Aussi, en ne voulant pas ôter son foulard en cours d'éducation physique et de technologie, l'élève a « refusé de porter une tenue compatible avec le bon déroulement des enseignements en cause » et « excédé les limites du droit d'exprimer et de manifester ses croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires ». En conséquence, pour la juridiction suprême, «  la sanction de l'exclusion définitive qui lui a été infligée était légalement justifiée  ».

(Conseil d'Etat, 20 octobre 1999, ministère de l'Education nationale c/M. et Mme Ait Ahmad, n° 181486)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1987 du 6-09-96.

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