« Les organisations signataires du présent accord manifestent leur attachement à la politique de lutte contre le chômage en s'engageant résolument sur des dispositions créant des emplois, ou, le cas échéant, préservant des emplois existants. L'enjeu est de taille car si tous les adhérents de la FEHAP réduisaient de 10 % la durée du travail et embauchaient en conséquence à hauteur de 7 % le nombre d'emplois créés concernerait 10 360 salariés, soit 8 890 ETP. »
Elles estiment qu'il y a lieu d'anticiper les échéances prévues pour la réduction de la durée légale du travail par la négociation d'un accord dans le cadre de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 s'inscrivant dans la loi 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Elles souhaitent en conséquence que les établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 s'inscrivent dans un processus d'anticipation de réduction du temps de travail et mettent en œuvre le présent accord.
Elles affirment leur volonté d'un accord équilibré de solidarité nationale auquel l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les établissements et les salariés apportent chacun leur concours.
Les organisations signataires ont rédigé le présent accord tenant compte de l'absence à ce jour d'aide spécifique budgétaire accordée aux établissements pour la réduction du temps de travail dans la mesure où des aides financières seraient accordées spécifiquement aux établissements en plus des aides générales prévues par la loi du 13 juin 1998, les parties signataires conviendraient par avenant d'en tirer les conséquences au regard de l'équilibre budgétaire du présent accord.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel que défini par son article 01.01 sous réserve :
• dans les entreprises de 50 salariés ou plus d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement,
• dans les entreprises de moins de 50 salariés, soit d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement, soit à défaut de délégué syndical ou de salarié mandaté d'une décision de l'employeur après avis des instances représentatives du personnel ou à défaut après avis des personnels.
Ces accords d'entreprise ou d'établissement ou ces décisions de l'employeur fixent notamment le pourcentage de réduction de la durée du travail et le pourcentage d'embauches en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement concerné au regard de la durée du travail.
Ces accords complémentaires ou décisions de l'employeur permettent d'anticiper la réduction du temps de travail, avant les échéances définies à l'article L. 212-1 bis du code du travail.
Le présent accord peut également être mis en œuvre dans des entreprises de moins de 50 salariés par un accord conclu entre lesdites entreprises regroupées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le cadre de l'article L. 132-30, 1er et 2e alinéas du code du travail.
Tous les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail sont soumis à l'agrément du ministre compétent au titre de l'article 16 de la loi 75-535 modifiée.
Conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ces accords collectifs pourront - à défaut de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical - être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Dans toutes les entreprises ou établissements relevant du champ d'application du présent accord et adhérents de la FEHAP, une consultation systématique des institutions représentatives du personnel ou à défaut des personnels eux-mêmes, sera effectuée. Dans les entreprises ou établissements s'engageant dans la négociation d'un accord, la consultation devra avoir lieu préalablement à la conclusion dudit accord.
NDLR : - L'article L. 132-30 du code du travail prévoit que des accords peuvent regrouper, au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de 50 salariés. Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles qui concourent à l'élaboration et à l'application d'accords collectifs de travail. La loi Aubry du 13 juin 1998 permet que la réduction du temps de travail fasse l'objet d'accords collectifs conclus au sein de telles commissions paritaires interentreprises.
- Les établissements relevant de la convention collective sont financés sur fonds publics (Etat, collectivités locales, assurance maladie). Aussi, conformément à l'article 16 de la loi sociale de 1975, l'acte juridique qui permet de mettre en œuvre la réduction du temps de travail ne peut prendre effet vis-à-vis de ces financeurs, qu'après agrément du ministre chargé des affaires sociales. Cette procédure, détaillée par une circulaire du 31 août 1999, a été présentée dans notre numéro 2132 du 10-09-99, page 9. Le décret du 18 octobre 1999 vient de porter de 4 à 6 mois le délai maximal laissé au ministère pour prendre sa décision (voir ce numéro).
- L'article 3 de la loi Aubry du 13 juin 1998 permet à une organisation syndicale représentative au niveau national (départemental dans les DOM) de mandater, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, un salarié habilité à négocier un accord sur la diminution du temps de travail. Rappelons que ce mandatement spécifique ne s'applique qu'à la seule négociation et signature d'un accord de réduction du temps de travail remplissant les conditions d'éligibilité à l'aide de l'Etat (voir ASH n° 2079 du 10-07-98).
La réduction de l'horaire des salariés est fixée en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement concerné au regard de la durée du travail sans que le nouvel horaire hebdomadaire de travail ne soit supérieur à 35 heures. La réduction du temps de travail en application du présent accord interviendra avant le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et avant le 1er janvier 2002 pour les autres.
Le choix de l'ampleur de la réduction et la date à laquelle elle devra intervenir feront l'objet de l'accord complémentaire d'entreprise ou de la décision de l'employeur prévus à l'article précédent la réduction du temps de travail pourra être reprise au cours de la mise en œuvre de l'accord et avant le 1er janvier 2003 afin d'envisager une deuxième réduction du temps de travail en application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
La réduction de l'horaire de travail des salariés, afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, est fixée en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement concerné au regard de la durée du travail.
NDLR : l'article 3-IV de la loi Aubry de juin 1998 permet à une entreprise de procéder à une réduction progressive du temps de travail, selon un échéancier déterminé à l'avance. Lorsque la seconde réduction porte l'ampleur de celle-ci à au moins 15 % avant le 1er janvier 2003 et qu'elle s'accompagne d'une augmentation des effectifs d'au moins 9 %de l'effectif moyen annuel initial, l'entreprise bénéficiera d'une aide majorée (voir ASH n° 2079 du 10-07-98).
Sous réserve des dispositions ci-dessous, le présent accord peut concerner soit l'entreprise toute entière, soit seulement certains de ses établissements ou certaines de ses unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Il concerne l'ensemble des salariés sous réserve des dispositions suivantes concernant les personnels de nuit et les assistantes maternelles.
Les personnels de nuit :
a) Par accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article 1er, il est possible d'inclure dans la réduction du temps de travail, certains personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 selon les dispositions suivantes : les personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont la totalité du travail contractuel s'effectue exclusivement la nuit - durant un mois considéré - bénéficient pendant ce mois de travail exclusif de nuit d'une réduction du temps de travail qui porte l'horaire à la quatorzaine pour un temps plein à 63 heures de travail effectif soit une réduction de 10 % de la durée conventionnelle actuelle égale à 70 heures par quatorzaine.
b) Les personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui ne bénéficient pas des dispositions prévues au a) du présent article 3 ou dont la totalité du travail contractuel ne s'effectue pas exclusivement la nuit durant un mois considéré bénéficient pendant ce mois d'un horaire à la quatorzaine égal pour un temps plein à 70 heures.
c) Les personnels de nuit non visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 bénéficient des mêmes dispositions générales de réduction du temps de travail que l'ensemble des personnels.
d) L'ensemble des personnels de nuit - donc visés au a), b) et c) du présent article -bénéficient des primes de nuit, de dimanche et de jours fériés pour les nuits, dimanches et jours fériés effectués pendant leur horaire de travail effectif soit pour un temps plein à la quatorzaine de 63 heures ou 70 heures.
Les assistantes maternelles :
Les assistantes maternelles visées à l'annexe 10 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne sont pas concernées par les dispositions du code du travail et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives à la durée du travail toutefois, afin de les inscrire dans le mouvement général de réduction du temps de travail des personnels des établissements, il est décidé de leur accorder 8 jours de repos annuels supplémentaires. Dans la mesure où les assistantes maternelles continueraient à assurer pendant un ou plusieurs de ces jours de repos, la garde des enfants, il leur serait fait application de l'article A.10-09 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. En revanche, les intéressés ne sont pas concernés par l'application des dispositions prévues au c) de l'article 9.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel, le personnel d'encadrement, le corps médical.
NDLR : selon l'article 2 du décret cité, la réduction du temps de travail doit, en règle générale, concerner l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement « sauf pour des motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à une partie de cet établissement ou de cette entreprise ». Commentant ces dispositions, la circulaire du 24 juin 1998 indique que la partie d'établissement à laquelle s'applique la réduction doit constituer une unité technique ou économique cohérente (par exemple une direction, un service) ou correspondre à des catégories fonctionnelles de salariés.
Dans le cadre du présent accord, l'entreprise ou l'établissement s'engage à augmenter ses effectifs, dans un délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
Cette augmentation sera fixée au vu de la réduction de l'horaire de travail retenue à l'article 2 du présent accord et en fonction de la situation de l'entreprise ou de l'établissement.
Toutefois lorsque la réduction du temps de travail retenue sera de 10 % ou de 15 %, les recrutements seront respectivement de 7 % ou de 11, 5 %, ces pourcentages se rapportant à l'effectif en équivalent temps plein calculé sur les 12 derniers mois précédant la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou lorsqu'il s'agit d'appliquer un accord de branche, la signature de la convention de réduction du temps de travail liant l'entreprise et l'Etat. Ces pourcentages retenus ont pour objet de limiter à 4 % la perte de temps travaillé afin de préserver la qualité des soins et des services. En effet les 10 % de réduction concernent les horaires à 39 heures alors que les 7 % d'embauches portent sur des horaires à 35 heures ce qui entraîne une différence de 3, 97 % d'heures de travail perdues.
Les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel pourront également être conclus notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.
Dans la limite de l'augmentation des effectifs résultant du pourcentage d'embauche appliqué à l'effectif annuel moyen des seuls contrats à durée déterminée concernés par la réduction du temps de travail, les embauches pourront se faire dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et suivant du code du travail la durée minimum de ces seuls contrats sera de 6 mois.
Sont considérées comme embauches prises en compte au titre de contrepartie à la réduction du temps de travail la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée des salariés déjà présents dans l'entreprise lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement d'un salarié absent.
Afin de maintenir les prestations servies par les établissements seront recherchés les moyens de majorer les pourcentages minimum légaux d'embauche de 6 % ou de 9 %. Pour faciliter ces majorations, il pourra être fait appel notamment à des salariés sur des contrats aidés, tels que des contrats de formation en alternance, des contrats emplois-jeunes, des contrats consolidés, etc.
Pour permettre d'effectuer certains des recrutements prévus au présent article, les établissements s'efforceront de rechercher si nécessaire des complémentarités d'heures avec des entreprises ou établissements géographiquement proches.
L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent des personnes qui n'appartenaient pas à l'entreprise. Toutefois, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6, 3e alinéa ci-dessous que leur soit appliqué le présent accord, pourront dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Les catégories professionnelles, le nombre d'équivalent temps plein par catégorie professionnelle, ainsi que les délais des recrutements feront l'objet de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord.
Le nombre de licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique et évités en application du présent accord représentera au moins 7 % du personnel concerné par la réduction du temps de travail de 10 %.
Le nombre de licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique et évités en application du présent accord représentera au moins 11, 5 % du personnel concerné par la réduction du temps de travail de 15 %. Pour les autres pourcentages de réduction du temps de travail, le pourcentage de licenciements évités est fixé par accord d'entreprise ou d'établissement ou par décision unilatérale de l'employeur.
L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie devront tenir compte dans la fixation des dotations et des tarifs des établissements des dispositions du présent accord ainsi que des accords complémentaires pour permettre ainsi auxdits établissements de tenir l'engagement de maintien des effectifs signé par convention avec le représentant de l'Etat. L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif constaté avant la mise en œuvre de la réduction du temps de travail servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de la convention.
La durée minimum légale de maintien des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail est égale à 2 ans à compter de la dernière embauche réalisée. Toutefois les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en œuvre pour que cette durée aille au-delà de 2 ans. A cet effet, les recettes découlant des aides de l'Etat sur la réduction du temps de travail ainsi que les recettes résultant des dispositions prévues à l'article 9 du présent accord, seront affectées exclusivement aux conséquences de la convention avec l'Etat, c'est-à-dire aux embauches l'excédent éventuel annuel de ces recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail sera provisionné au compte de résultat et reporté sur l'exercice budgétaire suivant avec exclusivement la même affectation.
L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement fixera conformément au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 la durée de l'engagement de l'entreprise ou de l'établissement, tenant compte de la diversité des entreprises ou établissements.
L'entreprise ou l'établissement fournira aux instances représentatives du personnel les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.
Les parties s'engagent à maintenir les effectifs calculés en équivalent temps plein pendant 2 ans à compter de la signature de la convention passée avec l'Etat.
Par accord d'entreprise ou d'établissement et dans le cadre de l'accord “défensif” prévu par les articles 4 bis et 5 bis, il est possible de déroger provisoirement aux dispositions salariales de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans toutefois pouvoir modifier la valeur du point prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 cette dérogation ne pourra entraîner par salarié une retenue supérieure à 1 % du salaire brut et pour une période d'une durée maximum de 2 ans. Cette dérogation salariale a pour objet de préserver des emplois menacés dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.
Les recettes découlant de ces mesures salariales dérogatoires seront affectées en totalité et exclusivement aux mesures de maintien des effectifs un rapport sur le montant total de ces recettes et les emplois préservés sera adressé aux organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement et présenté aux institutions représentatives du personnel qui seront associées au suivi de l'accord.
Les personnels dont l'emploi n'aura pu être préservé par les présentes mesures pourront s'inscrire à la bourse d'emploi de la FEHAP afin de faciliter leur embauchage par d'autres établissements adhérents de la FEHAP.
NDLR : aux termes de l'article 3 -IV de la loi du 13 juin 1998, l'accord doit fixer la durée pendant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches de l'entreprise ou des établissements concernés par cette réduction. Elle ne peut être inférieure à 2 ans à compter de la dernière des embauches. Ces embauches doivent être réalisées dans les entreprises ou les établissements où s'applique la réduction du temps de travail dans un délai de un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en œuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaire d'autre part :
• Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires sont concernés, les directeurs, les directeurs-adjoints, les gestionnaires, prévus à l'article A.1.4.2, ainsi que les médecins-directeurs prévus à l'article A.1.5.1.2. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l'autonomie visée au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
• Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire. Sont concernés les chefs de service visés à l'article A.1.4.3, coefficient 600 et au-delà et disposant de la délégation et de l'autonomie définies au présent alinéa.
• Pour les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951,
- à l'exception des médecins-directeurs,
- à l'exception des médecins et pharmaciens soumis à l'horaire collectif de travail dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présent accord, eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres ci-dessus à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de 3 heures.
Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire, correspondant aux définitions données dans le présent article.
Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne-temps ouvert par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi 98-461 ou à l'article L. 227-1 du code du travail.
Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accord d'entreprise à défaut d'embauche il sera dans la mesure du possible pallié à leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.
NDLR : l'article L. 227-1 du code du travail a trait au compte épargne-temps (CET). Ce dernier, qui peut être mis en place par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Le CET peut être alimenté par le report des congés payés annuels, dans la limite de 10 jours par an, la conversion de tout ou partie de primes conventionnelles en jours de congé supplémentaires ou des primes d'intéressement, les repos compensateurs ou encore une fraction de l'augmentation individuelle de salaire. L'article 4 de la loi du 13 juin 1998 permet à un accord sur la réduction du temps de travail de prévoir l'alimentation du compte épargne-temps par une partie des jours de repos, issus de la RTT. Lorsque le CET est utilisé dans le cadre d'un accord de RTT aidé par l'Etat, le nombre de jours qui peut y être reporté est limité à la moitié du nombre de jours de RTT, ces repos devant être utilisés dans les 4 ans suivant l'ouverture des droits.
L'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés signé par la FEHAP et les 5 organisations syndicales de salariés et agréé par Madame la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a fixé, pour les établissements et services adhérents de la fédération, une grande ambition en faveur des travailleurs handicapés puisqu'il s'agit d'aller au-delà de la loi du 10 juillet 1987 et de parvenir globalement à un taux de 7 % c'est-à-dire supérieur d'un point au taux légal de 6 %.
Aussi afin de poursuivre la réalisation de cet engagement les signataires du présent accord demandent aux établissements et services d'inclure dans leurs accords l'objectif de maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment d'où la nécessité d'inclure des travailleurs handicapés dans les embauchés.
Les aides à l'embauche, à la formation, à l'adaptation des postes de travail, à la consolidation des postes et à leur pérennisation accompagneront les travailleurs handicapés recrutés dans le cadre de la compensation de la réduction du temps de travail et donneront lieu à toutes les décisions nécessaires par le comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951, accord conclu en vertu de la loi du 10 juillet 1987 et agréé par arrêté du 15 janvier 1999.
NDLR : l'accord de branche auquel il est fait référence est l'accord conclu en 1995 par la FEHAP et les partenaires sociaux. Couvrant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, il prévoit, notamment, un taux moyen de 7 % de travailleurs handicapés dans les établissements et services adhérents à la FEHAP (contre 6 % dans la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés).
a) Principe : dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires et pour un temps plein après réduction de 15 % de sa durée du travail, un salaire égal à 37 heures et demie de travail hebdomadaires.
b) Par simplification administrative et pour tenir compte de la différence provisoire entre le salaire brut antérieur à la réduction du temps de travail et le salaire minoré après réduction de 15 % du temps de travail et majoré de l'indemnité de solidarité, il est créé au 1er septembre 1999 une retenue d'un montant de 3, 84 % sur le salaire brut antérieur théorique cette retenue affectée exclusivement à la création d'emplois est dénommée “retenue pour création d'emplois” et apparaît seule sur la fiche de paie pour réduire le salaire brut antérieur théorique de 3, 84 %déterminant ainsi le salaire brut conventionnel sur lequel s'appliquent les diverses cotisations et taxes.
c) Participation complémentaire
Pour les personnels présents au moment de la mise en œuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31décembre 2000 la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l' ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période est prolongée de 16 mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1, 5 % de son salaire brut annuel.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
d) Des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des contreparties salariales supérieures en fonction de l'état des lieux desdites entreprises ou établissements.
e) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel : les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3° alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique- portant majoration de 0, 5 % au 1er avril 1999 et 0, 8 % au 1er décembre 1999 sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 01.04.99 et de 1 point au 01.12.99 sont accordées en crédits aux établissements.
Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2, 58 % de la masse salariale incluant les mesures suscitées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.
Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées dans chaque entreprise ou établissement, exclusivement et en totalité à la compensation des embauches résultant de la réduction du temps de travail, quel que soit le pourcentage de la réduction du temps de travail - que celui-ci donne lieu ou non aux aides de l'Etat - ou à la préservation des effectifs dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.
La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou au maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.
Pour les salariés quittant les établissements dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique telle que visée aux articles 4 bis et 5 bis, le salaire conventionnel servant notamment de base au calcul des différentes indemnités de rupture et aux indemnités Assedic est reconstitué sans tenir compte des mesures définies au c) de l'article 9.
La mise en œuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière.
L'appréciation de cette parité s'appuiera d'une part sur le taux initial d'augmentation annuelle des salaires dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et d'autre part sur l'actualisation a posteriori au vu des résultats annuels constatés.
Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière et de celles intervenues dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendra en compte à la fois les mesures salariales générales ou catégorielles ainsi que l'évolution du temps de travail effectif.
Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 1999.
Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées à la réduction du temps de travail suivant des modalités fixées par avenant au présent accord.
NDLR : l'aide prévue par la loi du 13 juin consiste en un abattement forfaitaire de cotisations sociales. Son montant est dégressif et plus ou moins favorable selon la date d'entrée de l'entreprise dans le dispositif. Des majorations sont prévues pour les entreprises qui vont au-delà des obligations légales (RTT d'au moins 15 % et augmentation des effectifs d'au moins 9 %), prennent des engagements spécifiques en faveur de l'emploi de chômeurs de longue durée, de jeunes ou de handicapés, ou, enfin, procèdent à la totalité des embauches compensatrices dans le cadre de contrats à durée indéterminée.
Un comité de suivi sera mis en place composé paritairement des signataires du présent accord il sera informé de la signature des accords complémentaires mettant en œuvre le présent accord et pourra être saisi pour avis en cas de difficultés particulières.
Un rapport annuel sera présenté par la FEHAP à la commission paritaire prévue au titre Ier de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 destiné à effectuer le bilan de ses conditions d'application.
Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, un rapport annuel portant sur l'exercice civil écoulé sera présenté aux instances représentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions des articles 01.03 et 01.05 de la convention collective. Il prendra effet après agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
Les entreprises ou établissements qui l'appliquent ne seront toutefois liés par ces dispositions comme par celles de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de la décision de l'employeur qu'après signature par l'entreprise de la convention passée avec l'Etat au titre de la loi du 13 juin 1998.
NDLR : pour bénéficier des aides prévues par la loi Aubry, une entreprise doit nécessairement passer une convention avec l'Etat. L'instruction et la conclusion des conventions relèvent de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (voir ASH n° 2079 du 10-07-98). Rappelons que le conventionnement d'un accord ne peut pas avoir lieu avant que la structure ait obtenu l'agrément (voir ASH n° 2132 du 10-09-99).
Dans les entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et mettant en œuvre la réduction du temps de travail dans les conditions définies par l'avenant 99-01, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sont établies par accord d'entreprise ou d'établissement en s'appuyant sur l'accord de branche UNIFED ou à défaut et en attendant celui-ci sur les préconisations adressées par la FEHAP à ses adhérents. »
Après l'avis négatif rendu par la commission nationale d'agrément, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité avait décidé, en août dernier, de ne pas procéder à l'agrément de l'avenant n° 99-01 sur la RTT, dans la mesure où, selon elle, il n'assurait pas une application équilibrée dans les établissements du secteur. Il existait donc, d'après le ministère,« un risque d'une application uniforme de l'accord, conduisant à des difficultés financières pour les établissements et, le cas échéant, à une dégradation du service rendu aux usagers ». Depuis lors, la FEHAP s'était engagée, dans une note interprétative du 29 septembre, à assurer l'équilibre financier du dispositif, par une application différenciéeselon la situation des établissements. Une note jugée suffisamment claire par Martine Aubry pour qu'elle accepte le recours gracieux formé auprès d'elle par les partenaires sociaux et agrée l'avenant et ses additifs successifs. Signalons néanmoins que les organisations salariales signataires de l'avenant ont déclaré ne pas se sentir tenues par ce document, uniquement signé par la fédération employeurs.
Pour l'essentiel, ce texte rappelle que trois types d'accords sont possibles : offensif, défensif ou non aidé. Et, surtout, il énumère les critères de modulation qui permettent, lors de la déclinaison de l'accord national, de tenir compte des spécificités locales. Ainsi, relève la FEHAP, c'est à l'accord d'entrepriseou d'établissement de se prononcer sur :
• le pourcentage de la réduction du temps de travail ;
• le pourcentage d'embauches ou de licenciements évités ;
• la date de début de la RTT ;
• le calendrier des embauches ;
• le choix des catégories professionnelles sur lesquelles vont s'effectuer les recrutements ;
• les nouveaux salariés recrutés à l'occasion de la RTT. Il est précisé qu'« un effort particulier sera apporté aux recrutements de personnels ayant peu d'ancienneté » ;
• la durée de l'engagement du maintien des effectifs nouvellement recrutés, le minimum légal, repris par l'avenant, étant de 2 ans
• la remise en cause, le cas échéant, d'avantages extra-conventionnels.« Il s`agit par ces remises en cause de bénéficier de recettes supplémentaires facilitant l'équilibre budgétaire », explique la FEHAP
• l'aménagement du temps et des conditions de travail.
(1) Voir ASH n° 2137 du 15-10-99.
(2) Pour une meilleure lisibilité, nous avons intégré dans le corps de l'avenant n° 99-01 du 2 février, ses quatre additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin.