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Un interprète doit être présent aux côtés de l'étranger qui en sollicite l'assistance

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Dans un arrêt rendu le 7 octobre, la Cour de cassation a jugé qu'un étranger en situation irrégulière, placé en zone d'attente avant d'être expulsé, avait droit, lorsqu'il le réclame, à la présence d'un interprète à ses côtés.

En l'espèce, une Nigériane faisant l'objet d'une procédure d'expulsion avait déposé une demande d'asile sur le territoire français. Elle avait demandé un interprète, qu'elle avait pu contacter par téléphone. Dans son ordonnance, le premier président de la cour d'appel de Paris avait estimé « qu'aucun texte n'impose la présence physique de [l'interprète] » et « qu'il n'est pas démontré que Mlle Iyora ait été privée d'exercer les droits qui lui ont été notifiés dans sa langue d'origine ».

La juridiction suprême a cassé cette ordonnance, jugeant, au contraire, que le principe posé par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose que l'interprète soit « nécessairement » présent aux côtés de l'étranger qui en sollicite l'assistance.

(Cass. civ. 2e, 7 octobre 1999, n° 1259 P+B+R)

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