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35 heures : le texte adopté en première lecture par les députés revient sur les équivalences et les astreintes

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Les députés ont solennellement adopté, le 19 octobre, en première lecture, le projet de loi sur la réduction du temps de travail (RTT) présenté en conseil des ministres cet été (1). Le texte conserve son équilibre général à l'issue de cet examen, qui a été l'occasion pour les parlementaires de revenir sur l'épineuse question des équivalences.

Aux termes d'un amendement, défendu notamment par Yves Cochet (Verts), les heures d'équivalence ne pourront être instituées, dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, que selon deux voies : « soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat  ».

Pour le député, il convenait que la loi indique « clairement que les accords d'entreprise ne peuvent, à eux seuls, mettre en place un régime d'équivalence » et, donc, de faire tomber la récente jurisprudence de la Cour de cassation. Dans leur arrêt du 29 juin dernier (2), les juges suprêmes avaient en effet considéré que l'équivalence, en dehors des cas où elle est prévue par décret, ne pouvait être mise en place que par un accord dit dérogatoire. A savoir : soit une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ; soit un accord d'entreprise ou d'établissement susceptible d'opposition. Ce faisant, ils invalidaient le régime des équivalences instauré dans la convention collective du 15 mars 1966, pour la rémunération des heures en chambre de veille, au motif que cette convention n'est pas étendue. Avec les nouvelles dispositions, l'exigence d'un accord étendu disparaît, mais un décret est nécessaire. Décret du reste réclamé en vain, depuis plusieurs années, par les partenaires sociaux, qui tentent actuellement de renégocier les dispositions conventionnelles sur l'équivalence (3).

Par ailleurs, un autre amendement vient encadrer le régime applicable aux astreintes. Approuvé par la ministre de l'Emploi, il vise, selon elle, à « écrire dans le code du travail des règles claires supprimant toute insécurité juridique pour les uns et les autres, afin d'éviter tout contentieux en la matière ». Concrètement, l'astreinte est définie, conformément à la jurisprudence, « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif  ». Les astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise, ou, à défaut seulement, par l'employeur. En outre, l'amendement énumère les protections accordées aux salariés en termes d'information.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2129 du 20-08-99.

(2)  Voir ASH n° 2127 du 9-07-99.

(3)  Voir ASH n° 2135 du 1-10-99.

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