Les députés ont solennellement et définitivement adopté, le 13 octobre, la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité (PACS). Ce texte crée un nouveau statut pour tous les couples « qui ne peuvent ou ne veulent se marier », selon une formule récurrente pendant les débats parlementaires, avant d'en tirer les conséquences dans différents domaines, principalement fiscal et social.
Dans l'attente de sa publication au Journal officiel et sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, qui doit être saisi par l'opposition, voici les principales dispositions de la loi. Pour entrer en vigueur, de nombreux décrets d'application sont encore nécessaires. La ministre de la Justice a déclaré qu'elle ferait « tout ce qu'elle peut » pour que les premiers PACS puissent être conclus avant la fin de l'année.
Le pacte civil de solidarité est défini comme un « contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Les mineurs émancipés et les majeurs sous tutelle sont exclus du dispositif. De même, à peine de nullité, il ne saurait y avoir de PACS :
entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus (1)
ni entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un PACS ou par le mariage.
Le pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les partenaires établissent leur résidence commune. Les intéressés doivent produire la convention passée entre eux. Il fixe les modalités de « l'aide mutuelle et matérielle » que s'apportent les partenaires. Ils sont solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'entre eux pour les besoins de la vie courante et des dépenses relatives au logement.
Le PACS prend fin par le mariage ou le décès de l'un des partenaires, mais aussi par une décision commune de ceux-ci ou une rupture unilatérale. Ces quatre cas de dissolution donnent lieu à des procédures distinctes. Le juge règle les éventuels désaccords.
En matière civile, les biens acquis après la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié. Un régime différent s'applique selon leur nature.
Dans le domaine fiscal :
les partenaires font l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu à partir des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du PACS
en cas de succession, l'abattement sur la part reçue par un légataire de son partenaire est de 375 000 F et le taux des droits de mutation est de 40 % pour la fraction des biens transmis située entre 375 000 et 475 000, de 50 % au-delà. Ces règles s'appliquent aussi aux donations entre partenaires liés par un PACS depuis au moins deux ans.
Le texte comprend également un volet social :
la qualité d'ayant droit d'un assuré pour les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité de la sécurité sociale est attribuée, sans condition de délai, au partenaire qui ne peut en bénéficier à un autre titre
le partenaire survivant est placé sur le même plan que le conjoint survivant pour l'attribution du capital-décès
la conclusion d'un PACS est prise en considération dans la vie professionnelle, avec l'extension aux partenaires de dispositions du code du travail relatives aux congés. En outre, l'administration, lors de l'affectation des personnels, doit tenir compte prioritairement de la demande d'un fonctionnaire séparé de son partenaire pour des raisons professionnelles
le pacte entraîne la suppression du versement de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de veuvage.
Par ailleurs, le PACS constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France pour l'obtention d'un titre de séjour.
Enfin, dans le domaine du logement :
en cas d'abandon du domicile par le locataire ou de son décès, le contrat de location reste en vigueur au profit du partenaire d'un PACS
un bailleur ayant conclu un pacte peut invoquer comme motif de congé son intention de faire bénéficier son partenaire, ou les ascendants ou descendants de ce dernier, de la reprise du bail.
Le PACS, en tant que contrat, prend ainsi place entre le mariage, institution, et le concubinage, simple union de fait. Son adoption a d'ailleurs été l'occasion de définir expressément le concubinage dans le code civil, comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cette définition est destinée à faire échec à la jurisprudence de la Cour de cassation qui en matière sociale et de bail notamment, refuse d'assimiler les concubins homosexuels à ceux hétérosexuels.
(1) Sont ainsi prohibés les PACS entre parents et grands-parents et enfants ou petits-enfants, mais également entre beaux-parents et beaux-enfants. L'interdiction s'applique aussi entre frères et sœurs et aux oncles et tantes avec leurs neveux ou nièces par le sang.