A l'occasion d'un pourvoi en cassation formé par une association, contre un arrêt de cour administrative d'appel qui la jugeait redevable de la TVA pour les recettes qu'elle tirait de l'exploitation d'une patinoire à Cholet, le Conseil d'Etat clarifie les critères d'assujettissement des organismes à but non lucratif aux impôts dus par les sociétés commerciales. Et valide ceux dégagés par l'administration dans son instruction du 15 septembre 1998 (1).
Dans son raisonnement, le Conseil d'Etat se demande si l'association exerce ou non une activité qui concurrence effectivement, dans le même domaine et le même secteur d'activité, une entreprise commerciale. Selon lui, si la gestion de l'association présente un caractère désintéressé et si les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés, au même public, par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, elle n'est pas assujettie aux impôts dus par les entreprises.
Et, même dans le cas où elle intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n'est toujours pas assujettie aux impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. A savoir :
soit en répondant à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché
soit en s'adressant à un public défavorisé (notamment par une politique tarifaire appropriée), sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services offerts.
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que la gestion de l'association requérante est désintéressée et qu'aucun équipement identique à la patinoire concernée n'est exploité concurremment dans la même zone géographique d'attraction par une entreprise commerciale. Dans ces conditions, l'association ne doit pas être assujettie à la TVA.
(1) Voir ASH n° 2085 du 18-09-98.