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La carrière des éducateurs de jeunes enfants de la FPH est restructurée

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Les textes fixant le classement indiciaire des éducateurs de jeunes enfants (EJE) de la fonction publique hospitalière (FPH), à compter du 1er août 1997, sont enfin parus. La restructuration de leur carrière, identique à celle des EJE de la fonction publique territoriale (1), avait été annoncée en 1996, lors de la modification de leur statut (2).

Le corps des EJE de la fonction publique hospitalière comprend trois grades :

 la classe normale, comportant désormais 12 échelons au lieu de 13 (indices bruts : 322 - 558)  

 la classe supérieure, comportant 5 échelons, au lieu de 8 (indices bruts :471-593)  

 la classe exceptionnelle, comportant 7 échelons (inchangé) (indices bruts : 422-638).

Ce nouvel échelonnement indiciaire entraîne des modifications dans les conditions d'accès aux différentes classes. Dorénavant, peuvent être nommés :

 au grade d'éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, les EJE de classe normale ayant atteint le 9e échelon de ce grade, comptant trois années au moins en cette qualité 

 au grade d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle, les EJE de classe supérieure ayant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade, les EJE de classe normale ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade, ainsi que ceux de classe supérieure sans condition d'ancienneté, ayant trois années de services dans le cadre d'emploi.

Le reclassement des EJE au 1er août 1997 dans la nouvelle situation tient compte des critères habituellement retenus pour le calcul de l'ancienneté acquise dans la durée moyenne de l'échelon. Il nécessite la création de deux échelons provisoires pour les éducateurs de jeunes enfants se trouvant actuellement aux 1er et 2e échelons de la classe supérieure. Ils sont dotés respectivement des indices bruts 414 et 440, affectés chacun d'une durée moyenne de un an et trois mois.

Les tableaux d'assimilation, adaptant ces mesures aux retraités, sont également donnés.

(Décrets n° 99-832 et n° 99-833 et arrêté du 22 septembre 1999, J.O. du 25-09-99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2058 du 13-02-98.

(2)  Voir ASH n° 1975 du 17-05-96.

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