Recevoir la newsletter

La désignation des administrateurs « ad hoc », chargés d'assister les mineurs

Article réservé aux abonnés

Les modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc, chargés d'assurer la protection des intérêts des mineurs victimes d'infractions sexuelles, sont fixées. C'est la loi du 17 juin 1998 qui, rappelons-le, a rendu obligatoire leur désignation, lorsque la protection des intérêts des mineurs ne peut pas être complètement assurée par leurs représentants légaux ou par l'un d'entre eux (1).

Une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc est dressée, tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel. Pour y figurer, une personne doit, notamment, être âgée de 30 ans au moins et de 70 ans au plus et « s'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence  ». L'inscription d'une personne morale obéit à des règles particulières.

La désignation d'un administrateur ad hoc est notifiée aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci, en cas de contestation, ont dix jours pour faire appel.

Par ailleurs, en matière civile, en cas d'opposition entre les intérêts de l'administrateur légal et ceux du mineur représenté, l'administrateur ad hoc nommé par le juge des tutelles peut aussi, désormais, être désigné parmi les personnes figurant sur la liste précitée. Le délai d'appel ouvert aux représentants légaux est alors de 15 jours.

(Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999, J.O. du 19-09-99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2081 du 21-08-98.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur