Les modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc, chargés d'assurer la protection des intérêts des mineurs victimes d'infractions sexuelles, sont fixées. C'est la loi du 17 juin 1998 qui, rappelons-le, a rendu obligatoire leur désignation, lorsque la protection des intérêts des mineurs ne peut pas être complètement assurée par leurs représentants légaux ou par l'un d'entre eux (1).
Une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc est dressée, tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel. Pour y figurer, une personne doit, notamment, être âgée de 30 ans au moins et de 70 ans au plus et « s'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ». L'inscription d'une personne morale obéit à des règles particulières.
La désignation d'un administrateur ad hoc est notifiée aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci, en cas de contestation, ont dix jours pour faire appel.
Par ailleurs, en matière civile, en cas d'opposition entre les intérêts de l'administrateur légal et ceux du mineur représenté, l'administrateur ad hoc nommé par le juge des tutelles peut aussi, désormais, être désigné parmi les personnes figurant sur la liste précitée. Le délai d'appel ouvert aux représentants légaux est alors de 15 jours.
(1) Voir ASH n° 2081 du 21-08-98.