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RTT : l'agrément des accords conclus dans le secteur social et médico-social

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Avec l'agrément des accords nationaux, les associations du secteur social et médico-social disposent désormais d'un cadre pour mettre en œuvre la réduction du temps de travail dans les établissements. Mais, avec ou sans aide financière de l'Etat, les accords locaux doivent aussi être agréés. A l'occasion de la diffusion d'une circulaire, datée du 31 août, nous faisons le point sur cette procédure.

Les négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le champ sanitaire, social et médico-social ont été menées au niveau de la branche  (Unifed) et des principales conventions collectives. La ministre de l'Emploi et de la Solidarité a agréé l'accord Unifed du 1er avril et celui du 12 mars signé dans la convention collective du 15 mars 1966 (voir encadré), qui donnent ainsi aux associations un cadre pour mettre en œuvre localement la réduction du temps de travail  (RTT), dans leurs établissements. A présent, il revient aux associations de solliciter, dans tous les cas, l'agrément prévu par l'article 16 de la loi sociale de 1975 et, le cas échéant, l'aide incitative prévue par la loi Aubry du 13 juin 1998 (1). En revanche, la ministre a refusé d'agréer l'accord « 35 heures » conclu dans la convention collective du 31 octobre 1951. Ce refus, toutefois, n'interdit pas aux associations, en théorie du moins, de soumettre leurs accords locaux à agrément (voir encadré).

L'articulation entre, d'une part, la procédure d'agrément des accords de RTT par la direction de l'action sociale  (DAS) et, d'autre part, la procédure de conventionnement par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), au titre des aides de l'Etat, a été présentée dans une instruction de janvier dernier (2).

Puis, en juin, l'administration a apporté des précisions supplémentaires sur la mise en œuvre de la RTT dans le secteur social et médico-social (3). En raison du nombre d'accords conclus, elle a également invité les associations à déposer désormais leur dossier d'agrément auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), et non plus de l'administration centrale.

Les procédures à suivre pour le dépôt et l'examen des textes soumis à l'agrément, puis au conventionnement, ainsi que les critères pris en compte par les services instructeurs, viennent d'être exposés dans une circulaire commune à la DAS, la direction des hôpitaux et la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle  (DGEFP), datée du 31 août. Ce document s'accompagne d'un guide, destiné à normaliser la présentation des accords et des dossiers d'agrément. Les associations rempliront à cet effet la partie « demande d'agrément », que leur adresseront les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Le guide, est-il expliqué, permettra une analyse des dispositions clés des accords, en vue d'apprécier leurs effets « sur la qualité du service » et leur « équilibre financier ».

La diffusion de cette circulaire est l'occasion de faire le point sur la question de l'agrément.

Textes applicables

• Article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

• Loi n° 98-461 du 13 juin 1998, J. O. du 14-06-98.

• Décret n° 99-498 du 17 juin 1999, J. O. du 18-06-99.

• Note DGEFP/DAS du 21 janvier 1999, non publiée.

• Note DAS du 29 juin 1999, non publiée.

• Circulaire DAS/DH/DGEFP du 31 août 1999, à paraître au B. O. M. E. S.

Pourquoi l'agrément est-il nécessaire ?

Les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux relèvent de conventions librement négociées entre les partenaires sociaux. Toutefois, ces établissements sont financés sur fonds publics : Etat, collectivités territoriales, assurance maladie. La loi prévoit donc que, pour être opposables aux financeurs, les accords doivent être agréés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis d'une commission nationale d'agrément interministérielle. Y sont notamment représentés les ministères de l'Emploi, des Finances, ainsi que les conseils généraux.

Pour prendre sa décision, le ministre tient compte de deux principes : la recherche de la parité avec les fonctions publiques et la conformité aux directives budgétaires du gouvernement ou aux ressources disponibles.

Quelles sont les structures concernées ?

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF...

Dans le champ social et médico-social, les établissements et services concernés sont les établissements privés à but non lucratif dans les secteurs des personnes âgées (maisons de retraite), du handicap, de l'aide sociale à l'enfance, de la lutte contre l'exclusion. Les établissements à tarification conjointe avec les conseils généraux sont également soumis à l'agrément.

L'instruction des accords déposés par les associations gestionnaires de certaines structures posant problème au regard du champ de l'agrément (crèches, haltes-garderies, tutelles, aides-ménagères, travailleuses familiales) sera précisée ultérieurement, indique la circulaire du 31 août.

Les grandes lignes des accords conclus dans le secteur social et médico-social

L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
L'accord de branche du 1er avril « met en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail »   (4). Il a été agréé (5), puis étendu (6). Il peut donc s'appliquer dans tous les établissements de la branche, y compris à ceux qui n'adhèrent pas à l'une des conventions collectives y faisant référence ou dont la convention n'a pas été agréée (cas de la CC 51). D'une manière générale, le texte permet « une organisation la plus adaptée possible à la spécificité de l'activité des établissements et services ouverts aux usagers » et n'entraîne pas, en lui-même, d'incidence financière, souligne, en annexe, la circulaire du 31 août 1999.
L'accord définit :

• le champ d'application concerné

• le temps de travail et ses modes de décompte et de répartition

• les adaptations au caractère spécifique de l'activité des établissements et services du secteur et les dérogations nécessaires à une bonne prise en compte des besoins des usagers

• la réduction du contingent annuel d'heures supplémentaires (de 130 à 110 heures)

• les dispositions spécifiques à l'encadrement et au temps partiel. Le maintien des abattements en matière de temps partiel choisi est prévu

• la possibilité d'abondement du compte épargne-temps

• l'organisation du mandatement syndical

• et les modalités pratiques de mise en œuvre de l'accord.
L'accord traite, en particulier, des dérogations qui ne peuvent être prévues que par un accord collectif étendu. Il s'agit de l'augmentation du contingent d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et de la réduction de 11 heures à 9 heures de la durée de repos minimal entre 2 journées de travail.
L'instauration et les modalités de mise en œuvre de la modulation et de l'annualisation du temps de travail, dispositions qui ne peuvent être mises en place que par une convention collective étendue, sont également abordées.
L'accord-cadre dans la convention collective du 15 mars 1966
L'accord-cadre du 12 mars 1999, complété par ses deux avenants des 14 et 25 juin, a également été agréé (7). Il s'applique à tous les établissements relevant de la CC de 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Son premier chapitre s'adresse aux entreprises ou établissements qui concluent un accord de réduction du temps de travail avant l'an 2000 (2002 pour les petits établissements), dans le cadre du dispositif d'incitation financière mis en place par la loi Aubry. Le deuxième concerne les entreprises qui, tout en anticipant aussi le passage à la nouvelle durée légale du travail, se placent en dehors du dispositif d'aide financière. Le troisième chapitre se borne à adapter la convention collective de 1966 à la RTT. Enfin, dans le dernier, figurent les dispositions générales sur le suivi et l'entrée en vigueur de l'accord.
Pour les associations qui souhaitent procéder à une anticipation aidée de la réduction du temps de travail, l'accord a prévu :

• une réduction du temps de travail de 10 % ou 15 % de la durée initiale, sans que le nouvel horaire puisse excéder 35 heures. Ses modalités pratiques d'application doivent faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire. Toutefois, un accès direct à l'aide est ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas de délégué syndical

• en contrepartie de la RTT, une augmentation des effectifs d'au moins 6 % (réduction d'au moins 10 %) ou 9 % (réduction d'au moins 15 %), principalement, sous forme de contrats à durée indéterminée à temps complet

• la possibilité d'affecter les jours de repos acquis à un compte épargne-temps

• des dispositions particulières pour le personnel à temps partiel (maintien de la durée initiale de travail pour les salariés à temps partiel qui refusent le nouvel horaire  pas plus de 2 interruptions par jour  possibilité pour l'interruption d'excéder 2 heures) et le personnel d'encadrement (au minimum 18 jours de repos annuel supplémentaires)

• le maintien intégral de la rémunération grâce au versement, y compris aux salariés à temps complet embauchés après la diminution de la durée du travail, d'une « indemnité de réduction du temps de travail »

• le gel de la valeur du point à compter de 1999, dans la limite totale de 2, 34 % de la masse salariale (le produit de ce gel « est versé aux associations par les financeurs en vue de financer les nouveaux embauchés », précise l'administration), et, depuis le 1er juillet, la suspension de la majoration familiale de salaire.

• la possibilité, pour les accords conclus depuis le 1er juillet dernier (8), d'organiser une neutralisation de la progression de carrière pendant au maximum 3 ans.
Enfin, pour les organismes qui baisseront la durée du travail avant le 1er janvier 2000 (ou 2002 pour ceux de moins de 20 salariés), mais en dehors du dispositif légal d'incitation financière, les conditions de mise en œuvre de la réduction du temps de travail sont renvoyées à l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Signalons que les dispositions de l'accord du 12 mars ont été reprises, à l'identique, dans un accord relatif à la RTT dans les CHRS, également agréé.

... QUI RÉDUISENT LE TEMPS DE TRAVAIL, AVEC OU SANS L'AIDE DE L'ÉTAT

Les structures du secteur social et médico-social peuvent choisir d'organiser la réduction du temps de travail dans le cadre, ou non, d'un accord éligible aux aides de l'Etat. Mais, « dans tous les cas et avant l'abaissement de la durée légale, cela passe par la négociation d'un accord de réduction du temps de travail qui, pour être opposable aux financeurs, doit être soumis à l'agrément », insiste la circulaire d'août.

Une réduction du temps de travail non aidée, observe-t-elle, peut s'avérer adaptée pour les structures dont la durée du travail, sur une base annuelle, était déjà proche de 35 heures ou qui recourent à un volume d'embauche inférieur à 6 % (9).

L'accord peut également prévoir qu'une partie de l'entreprise ou de l'association procède à une réduction aidée et une autre à une réduction du temps de travail non aidée.

Quel est l'acte soumis à l'agrément ?

Il ne peut y avoir de réduction du temps de travail aidée dans une structure dont les DDASS ou les conseils généraux assurent la tarification, sans un acte juridique préalable. La demande d'agrément va porter sur cet acte, qui permet la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.

Dans le cas général, la demande d'agrément porte donc sur l'accord d'entreprise et/ou d'établissement.

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent accéder directement à l'aide de l'Etat sans négocier au préalable un accord, si une convention collective agréée ou un accord de branche étendu et/ou agréé le prévoit (10). Dans ce cas, signale la circulaire du 31 août, l'agrément doit porter sur la décision unilatérale par laquelle une association ou un établissement réduit le temps de travail, sur la base de la convention collective agréée du secteur. Les DDASS sont invitées à traiter « en priorité » l'instruction de ces dossiers.

Quel est le niveau de l'agrément ?

Les DDASS doivent déterminer l'acte auquel se rattache celui déposé pour agrément : si elles sont saisies d'un accord d'établissement, elles examineront s'il se rattache à un accord signé au niveau de l'association  s'il s'agit d'un accord d'association, elles s'interrogeront sur ses modalités de mise en œuvre (directe ou négociation d'un accord complémentaire).

La circulaire d'août décrit plusieurs cas de figure :

• l'association négocie un accord applicable directement dans l'intégralité de son périmètre ou, ayant moins de 50 salariés, applique directement une convention collective qui prévoit un accès direct.L'accord de l'association doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Si l'entreprise applique directement par décision unilatérale de l'employeur la RTT selon les modalités prévues par la convention collective, c'est sur cette décision unilatérale de l'employeur que doit porter l'agrément

• l'accord est négocié au sein d'un établissement (ou de plusieurs) appartenant à une association qui n'a pas conclu d'accord au niveau central.L'accord d'établissement doit faire l'objet d'un agrément spécifique

• l'accord est conclu à l'échelon d'un établissement et vient en complément d'un accord-cadre signé au niveau d'une association.

Un agrément unique interviendra au niveau de l'association mais ne pourra être délivré qu'après examen de l'ensemble des accords d'établissement. L'accord d'entreprise peut aussi prévoir de s'appliquer directement à tous les établissements ou à certains. Dès lors, il n'y a pas d'accord complémentaire d'établissement, mais mise en œuvre directe, avec une marge d'adaptation plus ou moins grande laissée aux gestionnaires locaux. Si les actes d'application de l'accord d'association (accord complémentaire et/ou mise en œuvre directe) font l'objet d'une instruction spécifique, juridiquement, insiste l'administration, seul l'accord d'association est agréé.

Où déposer le dossier ?

LA COMPÉTENCE DES DDASS

La procédure habituelle de dépôt des dossiers s'est révélée inadaptée, en raison du volume de dossiers à traiter  (3). Elle a donc a été adaptée.

Désormais, le dossier doit être déposé auprès de la DDASS du ressort du siège de l'association, et non plus de la direction de l'action sociale.

Si l'association gère un ou plusieurs établissements hors du département de son siège social, l'accord est déposé auprès de la DDASS de son siège social. Celle-ci transmet la liste des établissements aux directions départementales concernées, en leur demandant de s'assurer qu'elles ont bien été saisies, ou vont l'être, par les établissements de leur ressort qui ont à mettre en œuvre l'accord de l'association, directement ou par voie d'accord complémentaire. Chaque DDASS instruit le dossier des établissements relevant de sa compétence.

Les accords qui ont été, ou seraient encore, déposés auprès de la DAS sont adressés, après leur enregistrement, aux DDASS.

L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE ET L'INFORMATION DE LA COMMISSION NATIONALE D'AGRÉMENT

La demande d'agrément de l'accord d'association ou d'un accord d'établissement conclu sans qu'il n'y ait d'accord-cadre au niveau supérieur est enregistrée.

Lorsqu'il existe à la fois un accord-cadre d'association et des accords d'établissement précisant les modalités de mise en œuvre de la RTT, tous doivent être déposés auprès de la DDASS du siège et des DDASS concernées  mais seule celle du siège instruira le dossier en vue d'un agrément formel.

Cette dernière enregistre le dépôt de l'accord (ou de la décision unilatérale) et délivre un avis d'enregistrement à l'association. Une copie de celui-ci et un exemplaire de l'accord sont adressés sans délai à la commission nationale d'agrément  (CNA) et à la DDTEFP.

L'enregistrement ouvre le délai de 2 mois au terme duquel, sauf nouveau sursis de 2 mois au maximum, en l'absence de décision, l'accord est tacitement agréé (11).

Pour les associations qui possèdent des établissements dans plusieurs départements, la DDASS du siège enregistre l'accord et en adresse copie aux directions départementales compétentes. L'instruction est conjointe.

La circulaire d'août signale que, même dans le cas où l'association ne gère que des établissements sous compétence tarifaire du conseil général (par exemple, les maisons de retraite),seul le dépôt auprès des services de l'Etat ouvre les délais d'agrément. Mais l'instruction relève de la seule compétence du conseil général.

En cas de pluralité de financeurs, la DDASS doit saisir les autres financeurs concernés (conseil général ou autre financeur public) de l'accord et de la demande d'avis d'agrément. En cas de pluralité de départements ou de régions concernés, la DDASS du siège recueille les avis des autres DDASS, qui, en cas de pluralité de financeurs, saisissent de l'accord et de la demande d'avis les autres financeurs.

La RTT dans les centres d'aide par le travail

Les travailleurs handicapés des centres d'aide par le travail  (CAT), n'ayant pas la qualité de salarié, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail (RTT)   (11). Celle-ci concerne uniquement les personnels encadrants. Toutefois, certains accords peuvent prévoir d'en étendre l'application aux travailleurs handicapés. En conséquence, la circulaire du 31 août 1999 invite les directions départementales des affaires sanitaires et sociales  (DDASS) à vérifier l'utilisation, par les associations, des formules d'aménagement du temps de travail, ainsi que leurs conséquences sur la prise en charge des publics accueillis.
Quel que soit le scénario retenu, celui-ci doit s'articuler autour des deux hypothèses suivantes :

• le passage à 31 heures de travail + 8 heures de soutien (12). Cette formule revient à diminuer le temps de travail des travailleurs handicapés, comme celui des salariés encadrants, et permet de développer le temps de soutien. La réalité du projet (extension des activités extérieures et diversification de celles menées à l'intérieur du CAT) doit être contrôlée 

• le passage à 31 heures+ 4 heures de soutien « avec une répartition différenciée des 4 heures de soutien supplémentaires dégagées ». Le projet doit avoir évalué les conséquences, en termes de prise en charge et de financement, sur la politique d'accueil des handicapés du département.

Les DDASS s'assureront également que les DDTEFP sont en mesure de verser le complément de ressources.

L'agrément des accords de RTT concernant les CAT est subordonné à la présentation d'une solution « justifiée » relative aux travailleurs handicapés, souligne enfin l'administration.

L'accord peut-il être conventionné avant d'être agréé ?

Le conventionnement d'un accord de réduction du temps de travail ne peut pas avoir lieu avant que la structure ait obtenu l'agrément.

Lorsqu'elle est saisie par une structure du champ social à but non lucratif, la DDTEFP doit vérifier auprès de la DDASS si elle relève de la procédure d'agrément. Dans l'affirmative, elle l'incitera à déposer un dossier d'agrément.

La DDTEFP précisera également à l'organisme concerné que le conventionnement, même en cas d'accès direct à l'aide, ne peut intervenir qu'après l'agrément. Et que le délai dû à la procédure d'agrément ne remet pas en cause les règles de détermination du barème de l'aide.

La date prise en compte pour la détermination de ce barème est celle de la signature de l'accord ou, en cas d'accès direct à l'aide, la date du dépôt de la demande de conventionnement.

Toutefois, conformément au décret du 17 juin 1999 (13), lorsque la demande d'aide est faite en application directe d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés signés avant le 1er juillet 1999, le barème applicable est alors celui en vigueur à la date de conclusion de l'accord. Sous réserve que la demande de conventionnement soit déposée dans les 3 mois suivant la publication au J. O. de l'arrêté d'extension. Pour le champ social à but non lucratif, ce délai court donc depuis le 4 août (date de la publication au J. O. de l'arrêté d'extension de l'accord Unifed) et dans les conditions prévues par ce dernier (effet au 1er septembre).

La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un avis de légalité sur l'accord. C'est en effet aux DDTEFP de valider le contenu des accords. La DDASS doit saisir la DDTEFP, lorsqu'un dossier lui est soumis, afin de s'assurer que cet accord est déposé en vue d'un conventionnement et recueillir sa position.

Un accord « défensif » peut-il être agréé ?

La loi du 13 juin 1998 n'exclut pas formellement, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, la possibilité de conclure des accords dits défensifs (réduction du temps de travail en vue de sauvegarder des emplois, et non d'en créer). Toutefois, relève-t-on dans le guide d'agrément joint à la circulaire du 31 août, « les accords de type défensif ne sont pas en principe adaptés au secteur social et médico-social qui s'inscrit dans une logique d'expansion et de création d'emplois ».

Le contexte des établissements et services régis par la loi du 30 juin 1975 est celui d'une amélioration des réponses aux besoins de la population, est-il rappelé. Ainsi, « le soutien, au moyen d'aides publiques, à un établissement ou service que [les DDASS jugeraient] confronté à une baisse structurelle d'activité ne devrait être envisagé qu'après [exploration de] toutes les possibilités de redéploiement des moyens en vue de répondre à des besoins non satisfaits ». Dans l'hypothèse d'accords défensifs qui leur seraient cependant soumis, les DDASS devront alerter la direction de l'action sociale dès le début de l'instruction.

Quels sont les critères retenus pour l'agrément ?

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales examinent les effets induits par la réduction du temps de travail au niveau des structures opérationnelles (établissement ou service) qui délivrent les prestations, même lorsque, formellement, la procédure d'agrément porte sur un accord d'association.

L'équilibre fonctionnel et financier doit être atteint pour chaque structure ou ensemble de structures, quels que soient sa qualification juridique (établissement autonome ou appartenant à une association) et son mode d'anticipation sur la baisse de la durée légale dans le cadre d'une RTT aidée ou non (accord d'association ou d'établissement, décision unilatérale de mise en œuvre en application d'un accord de convention collective agréée).

L'IMPACT DE LA RTT EN TERMES DE RÉORGANISATION

La réduction du temps de travail dans le secteur ne doit pas être « une réforme a minima dont la seule ambition serait défensivement d'assurer un maintien de la qualité du service. Elle doit au contraire, via la possibilité des recrutements, des réaménagements du temps de travail, permettre une modernisation du fonctionnement », insiste la circulaire d'août. Elle demande donc qu' « une grande attention » soit accordée à l'impact de la réorganisation « sur la qualité du service ».

Les DDASS, avertit le ministère, doivent être d'autant plus vigilantes sur les efforts de réorganisation du travail, les gains en termes de qualité ou d'efficacité, que les accords réduisent fortement la durée du travail (plus de 10 %) et/ou aboutissent à des durées inférieures à 35 heures.

S'agissant de la nature des embauches, le guide annexé à la circulaire rappelle qu'il peut être procédé au recrutement de contrats à durée indéterminée, à durée déterminée et d'emplois-jeunes.

Faisant également le point sur les différents types de modulation du temps de travail existants (dits I, II et III), le document invite les DDASS à vérifier que « l'association a bien utilisé toutes les possibilités qui lui étaient offertes de rationaliser son organisation du travail ». Et qu'elle a bien eu « le souci prioritaire de préserver - ou accroître - le volume horaire des personnels travaillant au contact des usagers, en faisant porter l'effort de productivité sur les services de type infrastructures ou administration ».

Les services instructeurs doivent s'attarder sur les mesures spécifiques à certaines catégories de personnels, comme les éducateurs et le personnel de nuit. De même, afin d'éviter « les phénomènes de temps partiel subi », les salariés à temps partiel feront l'objet d'une « attention particulière ».

Et dans le champ sanitaire ?

La circulaire du 31 août fait également le point sur la procédure d'agrément des accords relatifs à la réduction du temps de travail  (RTT) conclus par les établissements du secteur sanitaire (établissements privés financés par dotation globale, participant au service public hospitalier, ou anciens établissements financés par dotation globale).

Pour l'essentiel, les règles sont identiques à celles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux. Toutefois, l'enregistrement des accords par les directions déparementales des affaires sanitaires et sociales « ne prive en aucune manière les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) de la compétence qui leur est dévolue en matière d'organisation des soins et d'allocations de ressources ». L'instruction et l'avis sur les accords 35 heures relèvent ainsi entièrement des ARH. En outre, les accords « doivent donner lieu de la part des agences à des avis circonstanciés », car la mise en œuvre de la RTT dans les établissements de santé privés intervient dans un contexte de recomposition du tissu hospitalier. Les critères pris en compte porteront donc aussi, entre autres, sur :

•  « la cohérence des accords avec la politique de réduction des inégalités entre dotations régionales et entre établissements d'une même région »  ;

•  « la situation de l'emploi dans le secteur sanitaire au niveau régional et l'évolution de la structure des emplois dans les établissements, afin de mieux répondre aux besoins de la population et à l'attente des usagers en matière de qualité des soins »

•  « le contenu du projet d'établissement et du contrat d'objectifs et de moyens » conclu avec l'agence régionale del'hospitalisation.
Par ailleurs, l'administration s'attarde sur le cas particulier des accords d'associations ou d'établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 ou y adhérant. Certes, l'accord organisant la RTT dans cette convention n'a pas été agréé (14). Toutefois, est-il indiqué, « dans l'attente d'instructions complémentaires, les accords locaux devront faire l'objet [...] d'un avis sur leur agrément ».
Selon la circulaire, les clauses des accords locaux qui reprendraient les dispositions nouvelles de l'accord national non agréé (retardement d'ancienneté, modalités d'accès direct à l'aide incitative pour les entreprises de moins de 50 salariés...) « ne peuvent pas être prises en compte ». En revanche, les clauses d'accès aidé à la RTT et de modération salariale « peuvent être prises en compte en vue d'un agrément ». Ces critères, conclut le document, « permettraient l'agrément d'accords d'établissements qui auraient prévu des réductions aidées de type - 10 % et+ 6 % d'emplois ».

L'ÉQUILIBRE FINANCIER

L'équilibre doit être apprécié sur une durée de 5 ans. Les facteurs déterminants sont le calcul de l'aide incitative, des mesures de modération salariale (gel de la valeur du point) et l'aménagement de mécanismes conventionnels (suspension de la majoration familiale, blocages d'ancienneté).

Selon la circulaire, une attention « particulière » sera portée aux recrutements. Leur coût peut varier considérablement en fonction des profils recherchés. Mais, en règle générale, l'équilibre financier suppose un salaire de recrutement inférieur de 15 % au salaire moyen des personnels en place, affirme le ministère. Les entreprises doivent justifier d'un « écart significatif » par rapport à cette règle. En outre, « la pertinence des recrutements envisagés doit s'éclairer d'une analyse des besoins de la population auxquels cet établissement répond ».

Le volume d'heures supplémentaires, la rémunération des personnels en contrat à durée déterminée et à temps partiel, dont la situation ne serait pas prévue par l'accord, ainsi que le calendrier des recrutements, sont également à prendre en compte.

Dans quels délais a lieu l'instruction ?

Selon la circulaire du 31 août 1999, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales doivent instruire les dossiers dans un délai de 6 semaines pour l'ensemble de la structure, afin de respecter les délais d'agrément .

En cas de non-communication par l'association d'éléments nécessaires et demandés, l'instruction ne doit pas être prolongée et le refus d'agrément doit être proposé.

Les DDASS qui ont mené l'instruction à l'échelon d'un établissement transmettent leur rapport à la DDASS du siège, dans un délai qui ne doit pas excéder 4 semaines. La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est informée des décisions ultérieures d'agrément afin d'en tirer les conséquences (pas de conventionnement sans décision positive d'agrément).

Le cas des associations multi-établissements au regard de la saisine de la commission nationale d'agrément est précisé par la circulaire du 31 août :

• si l'accord d'association prévoit, en matière de création d'emplois, une norme unique pour tous les établissements, la DDASS du siège peut ne pas attendre la fin des instructions par établissement et saisir la commission de l'accord de l'association, ainsi que des établissements « prêts »  ;

• s'il prévoit, au contraire, des normes différenciées, le fractionnement n'est pas envisageable. L'accord d'association et l'ensemble des dossiers des établissements seront examinés lors d'une commission nationale d'agrément unique.

Que se passe-t-il à l'issue de l'instruction ?

Une fois l'instruction terminée, le dossier et l'avis du service instructeur sont transmis à la commission nationale d'agrément. L'avis de la DDTEFP sur l'accord et, dans l'hypothèse d'une réduction aidée, sur son conventionnement sont joints.

L'instruction aboutit à la construction d'un rapport adressé à la commission d'agrément. Pour les associations multi-établissements, il est fait autant de rapports que d'établissements, avec une synthèse générale sur l'ensemble de l'association.

Le rapport doit contenir une proposition en faveur ou en défaveur de l'agrément. L'avis défavorable devra être justifié par rapport aux critères listés.

Selon la circulaire du 31 août, lorsque l'association « n'a pas su traduire dans son accord d'apparentes bonnes intentions, ou fournir les éléments d'accompagnement nécessaires », la proposition doit être refusée. Mais l'association doit être invitée à négocier un avenant à son accord.

Quelles sont les voies de recours ?

La décision d'agrément est notifiée aux signataires et fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Les signataires de l'accord peuvent exercer un recours gracieux ou contentieux dans les conditions de droit commun. Le Conseil d'Etat ne sanctionne, toutefois, que les irrégularités de forme et les « erreurs manifestes d'appréciation ».

F. E.

Notes

(1) Ces aides sont accordées aux entreprises qui, dans le cadre d'un accord négocié avant 2000 (2002 pour celles de moins de 20 salariés), réduisent d'au moins 10 % l'horaire de travail, en contrepartie d'un certain volume d'embauches - Voir ASH n° 2079 du 10-07-98.

(2) Voir ASH n° 2106 du 12-02-99.

(3) Voir ASH n° 2126 du 2-07-99.

(4) Pour une présentation détaillée de cet accord, voir ASH n° 2114 du 9-04-99.

(5) Voir ASH n° 2126 du 2-07-99.

(6) Voir ASH n° 2129 du 20-08-99.

(7) Voir ASH n° 2128 du 16-07-99.

(8) La lecture littérale de l'article 11 de l'accord du 12 mars (modifié par l'avenant du 25 juin) conduit, en effet, à exclure les accords antérieurs au 1er juillet. Côté employeurs, on indique toutefois que l'intention des signataires était de permettre aux accords signés avant cette date, mais prévoyant plus de 6 % d'embauches compensatrices, d'envisager également une neutralisation de la carrière.

(9) Le cas d'une RTT non aidée est d'ailleurs explicitement prévu par l'accord de la CC de 1966 (voir encadré).

(10) C'est le cas pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne possèdent pas de délégué syndical et relèvent de la CC de 1966 (voir encadré) (3) A ce jour, pour l'ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social, près de 1 400 dossiers ont été enregistrés, nous a indiqué la DAS.

(11) Voir ASH n° 2119 du 14-05-99.

(11) Voir ASH n° 2119 du 14-05-99.

(12) Les travailleurs handicapés en CAT sont actuellement soumis à un horaire de 35 heures de travail + 4 heures de soutien, soit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

(13) Voir ASH n° 2125 du 25-06-99.

(14) Voir ASH n° 2129 du 20-08-99. Un recours gracieux a été engagé par les signataires (voir ce numéro).

LES POLITIQUES SOCIALES

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