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La prise en charge des impayés doit permettre de maintenir l'accès aux services téléphoniques

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Une circulaire de la direction de l'action sociale et de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes présente le dispositif applicable en matière de prise en charge des dettes téléphoniques. Elle découle du décret du 12 mars dernier sur le service universel du téléphone   (1), pris en application de la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998 qui a affirmé le droit pour les personnes démunies à une aide pour accéder ou préserver leur accès aux services téléphoniques.

La circulaire rappelle que le financement de ce dispositif est assuré, sur décision du préfet, par un Fonds de service universel des télécommunications, après avis d'une commission départementale.

La prise en charge, souligne l'administration, «  ne doit pas être pérenne et conduire à une situation d'assistance, hormis pour pallier des situations d'urgence sociale, lesquelles devront être exceptionnelles et impérativement justifiées ».

Toute personne physique titulaire d'un abonnement téléphonique fixe, au lieu de sa résidence principale, peut en bénéficier, sous réserve que l'opérateur correspondant participe à ce dispositif, est-il réaffirmé. Les dépenses pouvant être financées comprennent exclusivement :

 l'abonnement au service téléphonique fixe 

 et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe.

Enfin, l'administration précise que la commission départementale doit être désignée, par le préfet, dans le cadre d'une structure existante en matière d'aide financière (Fonds de solidarité logement, commission de solidarité énergie...). En effet, explique-t-elle, « le regroupement dans une commission unique devrait permettre de mieux appréhender le cas des personnes ayant des dettes diverses ».

Ce dispositif doit être opérationnel « le plus tôt possible » et, au plus tard, dans les trois mois qui suivent la signature de la circulaire, soit le 10 septembre.

(Circulaire interministérielle DAS/DGITIP du 10 juin 1999)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2110 du 12-03-99.

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