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Le statut des directeurs de SPIP est fixé

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Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP)   (1), placés sous l'autorité des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des SPIP. Ils sont chargés de mettre en œuvre la mission de réinsertion confiée à l'administration pénitentiaire, ainsi que les mesures ordonnées par les magistrats en milieu ouvert.

C'est un arrêté du garde des Sceaux qui les nomme. Les emplois sont classés, selon une importance décroissante, en deux groupes, par arrêté ministériel. Le groupe I comprend quatre échelons, entre 690 et 805 d'indice brut, et un échelon exceptionnel (indice brut 847 ). Le groupe II est constitué de cinq échelons, l'indice brut allant de 555 à 729. Pour passer d'un échelon à l'autre dans le groupe I, la durée du temps de services effectifs passé dans les échelons est fixée à un an, pour le premier, et à deux ans, pour les suivants. Dans le groupe II, la durée est fixée à un an, pour le premier échelon, à un an et demi, pour les 2e et 3e échelons, et à deux ans, pour le 4e échelon.

Profil des personnes nommées

Dans le groupe I, peuvent être nommés :

    les directeurs de SPIP appartenant au groupe II depuis au moins deux ans, avec au minimum un an d'ancienneté au 3e échelon 

 les directeurs de services pénitentiaires de 1re classe, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps 

 les directeurs de services pénitentiaires de 2e classe, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et ayant atteint le 5e échelon de leur grade 

 les fonctionnaires de catégorie A, ou de même niveau, d'indice terminal au moins égal à l'indice brut 966, et ayant accompli en cette qualité huit années de services effectifs. Ils représentent au maximum 25 % de l'effectif budgétaire.

Dans le groupe II, peuvent être nommés :

 les directeurs de 2e classe de l'administration pénitentiaire, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps 

 les chefs de services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ainsi que les conseillers techniques de service social du ministère de la Justice, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps. A titre transitoire, les chefs des services d'insertion et de probation exerçant, au 3 août, les fonctions de directeur de SPIP sont nommés à cette date, selon la liste des emplois fixée par le ministère de la Justice 

 les fonctionnaires de catégorie A, ou de même niveau, ayant accompli en cette qualité quatre années de services effectifs. Ils représentent au maximum 25 % de l'effectif budgétaire.

L'accès à l'échelon exceptionnel est réservé, dans la limite d'un contingent résultant de la loi de finances, aux directeurs de SPIP du groupe I au 4e échelon et qui occupent des emplois avec des responsabilités particulières. La liste de ces emplois est fixée par arrêté ministériel.

Rémunération

Les personnes nommées sont détachées pour une période de cinq ans renouvelable. Elles sont classées à l'échelon de leur groupe comportant un indice immédiatement supérieur ou, à défaut, au dernier échelon. Si leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui lié à l'avancement d'échelon dans leur ancien grade, elles conservent leur ancienneté, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.

Pour celles qui ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur grade d'origine, elles conservent également leur ancienneté d'échelon si l'augmentation de traitement, faisant suite à leur nomination, est inférieure à celle dans leur grade d'origine.

Enfin, les personnes perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine, si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Retraite

Les personnes nommées directeurs de SPIP sont intégrées dans le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels relevant du régime général des retraites, depuis le 1er janvier 1999.

(Décrets n° 99-670 et n° 99-673 et arrêté du 2 août 1999, J.O. du 3-08-99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2115 du 16-04-99.

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