Les règles de fonctionnement des conseils de famille des pupilles de l'Etat ont été modernisées par un décret du 11 septembre dernier (1), pris en application de la loi de 1996 relative à l'adoption. Une circulaire de la direction de l'action sociale fait le point sur ce dispositif.
La diminution de 70 à 50 du nombre de pupilles pris en charge par un conseil de famille répond à la préoccupation d'assurer « à chaque mineur une prise en charge de qualité », explique Pierre Gauthier. Aussi, l'attention des préfets est-elle attirée sur la nécessité de diminuer les effectifs dans les départements où ceux-ci sont supérieurs à 50, voire à 70. De même, l'élection du président du conseil de famille permet d'assurer la continuité nécessaire pour évaluer, dans de bonnes conditions, la situation personnelle de chaque pupille.
S'agissant du suivi de chaque pupille par les organes de la tutelle, les modalités de l'audition de l'assistante maternelle ou du responsable de l'établissement doivent être définies en liaison étroite avec le représentant du président du conseil général, est-il indiqué.
Par ailleurs, concernant la procédure particulière des mesures d'urgence, la circulaire précise que le tuteur doit y recourir « seulement pour faire face à une situation exceptionnelle où la sécurité, voire l'intégrité physique, du mineur serait en cause ». En cas de mauvais traitements, par exemple. Le texte insiste sur l'obligation pour le tuteur d'informer le président du conseil de famille des mesures qu'il a arrêtées.
La loi a conféré des droits au pupille à l'égard des autorités de tutelle, notamment celui de s'entretenir de sa situation avec son tuteur. Aussi, ce droit doit-il être porté à la connaissance des pupilles, par tous les moyens appropriés, afin qu'ils puissent réellement l'utiliser.
Enfin, des précisions sont apportées sur le contenu de l'information que le tuteur doit donner aux futur parents de l'enfant, ainsi que sur les modalités particulières relatives au premier renouvellement des conseils de famille depuis l'entrée en vigueur de la loi.
(1) Voir ASH n° 2085 du 18-09-98.