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... et précise le futur dispositif d'allégement de charges sociales

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Comme annoncé (1), le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail instituera une aide pérenne aux 35 heures, qui prendra le relais de l'aide incitative à compter de janvier 2000. Ce nouveau dispositif devrait intégrer les allégements de charges sur les bas et moyens salaires, dont les modalités seront arrêtées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000. Le 28 juillet, présentant au conseil des ministres son texte sur la RTT, le gouvernement a précisé les conditions dans lesquelles, par souci de simplification, ces deux mécanismes d'exonération - aides pérennes aux 35 heures et allégements sur les bas et moyens salaires - seraient fusionnés dans un barème unique d'allégements. Ce dernier se substituera à la ristourne dégressive actuelle.

Les entreprises à 35 heures déduiraient de leurs cotisations patronales de sécurité sociale 21 500 F par an pour un salarié au SMIC, 11 900 F à 1,3 SMIC et 4 000 F à 1,8 SMIC et au-delà.

Chiffres arrondis à 100 F près et 0,5 % pour les taux. (*)  Calculé en équivalent temps plein. (**)  6 882 F est le montant actuel du SMIC mensuel sur la base de 169 heures sur le mois (39 heures hebdomadaires).

(Source : ministère du Travail)

Pour accompagner les entreprises qui seront à moins de 35 heures, le montant de l'allégement ne serait pas proratisé pour les durées collectives comprises entre 32 et 35 heures  en deçà, il serait calculé au prorata de 32 heures. En outre, pour les temps partiels, les montants seraient proratisés. Les temps partiels dont la durée serait inférieure au mi-temps n'ouvriraient pas droit à l'allégement.

Enfin, les entreprises qui auront anticipé les 35 heures en signant un accord aidé dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 ou un accord dit « de Robien » devraient bénéficier, en complément des exonérations auxquelles elles ont droit à ce titre, de la partie bas et moyens salaires du nouveau barème d'allégements de charges.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2128 du 16-07-99 et n° 2126 du 2-07-99.

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