Dans une instruction fiscale, la direction générale des impôts précise la portée de l'exonération de la taxe d'habitation, prévue par la loi contre les exclusions en faveur de certaines structures (1).
Sont ainsi visés, dans les foyers d'hébergement, les locaux imposés à la taxe d'habitation. Il est rappelé que les locaux communs (salles à manger, cuisines, installations sanitaires, etc.) sont considérés comme étant à la disposition du gestionnaire du foyer et, par conséquent, imposés à son nom. Pour les locaux d'hébergement, l'imposition ne peut être établie au nom du gestionnaire que si la personne accueillie n'a pas la disposition privative du logement qui lui est attribué.
Deux situations doivent être distinguées :
soit le gestionnaire de l'établissement est assujetti à la taxe d'habitation sur l'ensemble des locaux du foyer. Le dégrèvement porte alors sur les locaux d'hébergement et ceux communs, indissociables
soit il n'est pas assujetti à la taxe d'habitation sur les locaux d'hébergement. L'exonération s'exerce seulement sur ceux communs.
Dans tous les cas, le dégrèvement ne s'applique pas aux locaux administratifs, ni à ceux réservés à l'habitation du personnel. De plus, il pourra être remis en cause, notamment en cas de suppression de la convention « aide personnalisée au logement » ou de l'agrément préfectoral.
Les logements pris en location par les organismes sans but lucratif, agréés ou conventionnés, qui temporairement les sous-louent ou les attribuent gratuitement à des personnes défavorisées, bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation. Celle-ci s'exerce sur la totalité de la taxe établie au nom de la structure - et non au nom de chacun des occupants -qui met ces logements à disposition.
Elle pourra être supprimée, entre autres, si l'organisme se livre à une activité lucrative ou se voit retirer son agrément.
L'instruction fiscale liste les pièces justificatives à fournir lors de la déclaration, souscrite avant le 1er mars de chaque année.
Elle ajoute que le dégrèvement est accordé d'office pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Pour 1998, il sera accordé par voie contentieuse, à la suite de la production, par le redevable, d'une réclamation.
(1) Voir ASH n° 2123 du 11-06-99.