Les modalités du suivi socio-judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, institué par la loi du 17 juin 1998 (1), sont fixées. Rappelons que les condamnés faisant l'objet de cette mesure sont astreints, sous le contrôle du juge de l'application des peines, à des mesures de surveillance et d'assistance ainsi que, éventuellement, à une injonction de soins (2). Le suivi socio-judiciaire commence à la sortie de prison, si une peine privative de liberté a également été prononcée.
Le juge de l'application des peines (JAP) doit convoquer la personne condamnée pour lui rappeler les obligations énoncées par le jugement et lui notifier, s'il y a lieu, les obligations complémentaires qu'il peut lui-même ordonner. En cas d'injonction de soins, le JAP indique au condamné le médecin coordonnateur qu'il désigne le condamné devra rencontrer ce dernier dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder un mois.
Lorsque le condamné est mineur, le juge des enfants convoque aussi les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Si la personne est détenue, le juge de l'application des peines (ou le juge des enfants, lorsqu'il s'agit d'un mineur) doit procéder au rappel des mesures dans les jours précédant sa libération.
En outre, les conditions dans lesquelles le JAP peut ordonner l'emprisonnement destiné à sanctionner la violation, par le condamné, de ses obligations, sont précisées. Il pourra mettre fin à cet emprisonnement, s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations.
Un dossier individuel sur le condamné sera tenu au greffe du JAP. Certains des documents le composant pourront être transmis au médecin traitant, en cas d'injonction de soins.
Quand le suivi socio-judiciaire accompagne un emprisonnement, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement sous surveillance électronique (3), ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le JAP pourra toutefois décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en œuvre se révèle incompatible avec le déroulement de la mesure d'aménagement, notamment en raison de la brièveté de la durée de la présence du condamné hors de l'établissement pénitentiaire.
(1) Voir ASH n° 2077 du 26-06-98 et n° 2078 du 3-07-98.
(2) L'exécution de l'injonction de soins, qui dépend du code de la santé publique, relèvera d'un autre décret, en cours d'élaboration.
(3) La loi autorisant le placement sous surveillance électronique date de 1997 (voir ASH n° 2050 du 19-12-97) ses décrets d'application n'ont jamais été pris.