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Les dispositions sanitaires de la loi CMU

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En adoptant définitivement le projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle (1), le Parlement devait également voter, le 30 juin, les mesures, sans lien avec cette dernière, dites de « modernisation sanitaire et sociale ». Rappelons que leur introduction, par le gouvernement, au sein du projet de loi a été vivement critiquée par l'ensemble des parlementaires. Comprenant initialement six articles, le texte s'est enrichi, au fil des débats, pour en compter, finalement, pas moins de 29. Présentation des principales dispositions, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, qui devrait être saisi par l'opposition parlementaire.

Extension des missions des consultations de dépistage anonyme et gratuit du sida

Les missions des consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) sont étendues. En plus de leur action en matière de prévention, de dépistage et de diagnostic, est introduite une fonction d'accompagnement dans la recherche des soins appropriés. En outre, ces consultations peuvent être habilitées par le préfet à participer à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.

Financement des établissements

La loi introduit le principe d'opposabilité de l'enveloppe des dépenses dans le secteur social et médico-social pris en charge par les départements. Elle harmonise ainsi le financement du régime du secteur social et médico-social départemental avec celui relevant de l'Etat ou de l'assurance maladie (2).

Par ailleurs, le gouvernement est autorisé à expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur une tarification à la pathologie.

Volet santé de la carte Vitale 2

Les conditions d'utilisation du volet santé, qui figurera sur la carte d'assurance maladie Vitale 2 (3), sont désormais fixées. Celui-ci est subdivisé en deux parties, l'une destinée à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes, l'autre à recueillir les éléments permettant la continuité et la coordination des soins. L'accès à ces informations peut être conditionné à l'utilisation d'un code secret, choisi par l'assuré.

Reconnaissance du diplôme d'infirmier psychiatrique

Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique (4). Sont également fixés les lieux dans lesquels ces professionnels peuvent exercer la profession d'infirmier de soins généraux. Il s'agit, notamment, des établissements hospitaliers, des structures pour enfants et adultes handicapés, des maisons de retraite médicalisées, des centres de soins pour toxicomanes et des services de médecine du travail, ainsi que ceux de la protection judiciaire de la jeunesse.

Autres dispositions

Les conditions dans lesquelles les données personnelles de santé à caractère indirectement nominatif peuvent être traitées, exploitées et diffusées, à des fins d'analyse des activités de soins et de prévention ou d'évaluation de ces pratiques, sont précisées.

En outre, les finalités de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire sont redéfinis. La carte sanitaire détermine la nature et l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe, notamment, des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.

De plus, tous les actes individuels, n'ayant pas le caractère de sanction, pris sur le fondement des deux conventions médicales nationales de 1997 annulées par le Conseil d'Etat, sont validés, à titre préventif.

Par ailleurs, l'action sociale réalisée par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics est pérennisée. Ainsi, les personnels relevant de la fonction publique hospitalière (actifs, retraités et, éventuellement, ayants droit) bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.

Enfin, la loi interdit aux organismes de protection complémentaire d'utiliser des tests génétiques, lorsqu'une personne demande à bénéficier d'une couverture complémentaire.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ce numéro.

(2)  Voir ASH n° 2101 du 8-01-99 et n° 2106 du 12-02-99.

(3)  La loi tient ainsi compte de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat de l'ordonnance d'avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. Voir ASH n° 2079 du 10-07-98.

(4)  Signalons que, parallèlement, les arrêtés des 30 mars 1992 et 14 janvier 1993 annulés par le Conseil d'Etat (voir ASH n° 2011 du 21-02-97) et celui du 11 juillet 1994, relatifs à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique sont abrogés (arrêté du 21 juin 1999, J.O. du 30-06-99).

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