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L'avant-projet de la seconde loi sur les 35 heures

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Le 24 juin, la ministre de l'Emploi a présenté aux partenaires sociaux l'avant-projet de sa seconde loi sur la réduction du temps de travail (RTT). Après son passage, le 8 juillet, devant le Conseil d'Etat, ce texte sera examiné en conseil des ministres le 3 août, puis transmis au Parlement, pour une adoption, en priorité, lors de la session d'automne. Au total, 17 articles composent l'avant-projet. En voici les principaux points.

Les heures supplémentaires : une période d'adaptation

Tout en confirmant l'abaissement au 1er janvier prochain de la durée légale du travail, le texte prévoit une période d'adaptation pour les heures supplémentaires :

 pendant la première année, soit jusqu'au 31 décembre 2000, le paiement des heures effectuées entre 35 et 39 heures et non récupérées ne serait majoré que de 10 %  le produit de cette contribution serait versé à un fonds pour l'emploi. Ensuite, dans le régime définitif, elles donneraient lieu à une contribution et à une bonification, dont le montant total serait de 25 %, les 15 % de taxation supplémentaire pouvant prendre la forme soit d'un repos, soit d'une majoration financière, suivant les modalités fixées par l'accord (repos en l'absence d'accord)  

 parallèlement, le contingent annuel de 130 heures supplémentaires - qui détermine le seuil maximal à partir duquel toute heure supplémentaire donne lieu à un repos compensateur - serait applicable, non plus à partir de 39 heures, mais au-delà de 37 heures en 2000, 36 heures en 2001 et 35 heures en 2002.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, ces dispositions seraient appliquées à compter du 1er janvier 2002, avec le même rythme.

La modulation des horaires

Un seul type de modulation subsisterait (contre trois actuellement), fondé sur une durée de référence de 35 heures par semaine, en moyenne sur l'année, et ne pouvant, en tout état de cause, excéder 1 600 heures.

La question du SMIC

Pour les salariés payés au SMIC, le gouvernement envisage de garantir à la fois :

 le maintien de leur rémunération à l'occasion du passage aux 35 heures, sous la forme d'un complément différentiel 

 la revalorisation de leur rémunération mensuelle, en fonction de l'évolution des prix et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel ouvrier.

La règle vaudrait aussi pour les nouveaux embauchés et les salariés à temps partiel dont la durée de travail serait réduite comme celle des travailleurs à temps complet.

Le régime du temps partiel

Pour faire varier les horaires des salariés à temps partiel, un accord collectif serait nécessaire. Le salarié pourrait également obtenir, à sa demande, un aménagement de ses horaires de travail sur l'année. Enfin, la définition du temps partiel serait adaptée à la norme européenne (soit tout horaire inférieur au temps plein).

Les allégements de charges

L'avant-projet conditionne l'allégement structurel de cotisations à la signature d'un accord d'entreprise ou de branche étendu prévoyant une réduction effective du temps de travail à 35 heures. Le dispositif de mandatement serait consolidé. En outre, pour ouvrir droit à cette aide pérenne, l'accord devrait être signé par la ou les organisations majoritaires lors des dernières élections professionnelles ou, à défaut, être soumis à l'approbation des salariés. Celle-ci serait, de même, requise pour l'application d'un accord de branche d'accès direct.

L'aide pérenne et les allégements de charges sur les bas et moyens salaires - dont les nouvelles modalités seront fixées par la prochaine loi de financement de la sécurité sociale - seraient intégrés dans un seul barème d'exonération, qui se substituerait, pour les entreprises passées à 35 heures par accord, à l'actuelle ristourne dégressive. Concrètement, ces entreprises déduiraient ainsi de leurs cotisations au régime général de la sécurité sociale, 21 500 F par an pour un salarié au SMIC, 11 900 F à 1,3 SMIC et 4 000 F à 1,8 SMIC et au-delà.

Les dispositions diverses

Les cadres seraient classés en trois catégories : les cadres « dirigeants », non soumis à la réglementation sur la durée du travail  les cadres « intégrés à une équipe de travail », relevant des dispositions applicables à l'ensemble des salariés  les « autres cadres », pour lesquels la RTT prendrait la forme d'une diminution de leur durée hebdomadaire de travail ou de jours de repos (l'accord devrait alors prévoir au moins cinq jours supplémentaires de repos ou une durée maximale de 222 jours travaillés par an).

Avec l'accord du salarié, une partie des jours libérés par la RTT pourrait être affectée à des formations destinées à son développement personnel et professionnel, exception faite des actions d'adaptation des compétences requises par les activités exercées.

Pour la détermination des droits à congé, les jours de repos issus de la RTT seraient assimilés à du temps de travail effectif.

Le compte épargne-temps, géré en heures et non plus en jours, devrait être consommé dans un délai de six ans (dix ans pour les parents d'enfants de moins de 16 ans).

Le salarié qui refuserait la modification de son contrat résultant d'un accord de RTT se verrait appliquer la procédure de licenciement individuel.

Le régime des accords interentreprises serait calqué sur celui des accords d'entreprise. De plus, des accords couvrant des groupements d'employeurs qui comprennent des entreprises de plus de 50 salariés pourraient être conclus.

La « sécurisation juridique » des accords déjà conclus

Les accords 35 heures conformes à la seconde loi seraient définitivement validés. Les autres continueraient de produire leurs effets pendant un an (à l'exception des clauses sur les heures supplémentaires), le temps pour les partenaires sociaux de prévoir les adaptations nécessaires.

LE SOCIAL EN TEXTES

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