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Les alternatives aux poursuites

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La loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale tend à améliorer et diversifier les réponses à la délinquance. Au côté de la médiation pénale, elle institue d'autres alternatives aux poursuites, principalement la composition pénale.

Le Parlement a définitivement adopté, le 9 juin, par un ultime vote de l'Assemblée nationale, la loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Ce texte constitue l'un des trois volets de la réforme de la procédure pénale engagée par le gouvernement (1).

Elle vise à apporter « des réponses rapides et efficaces [...] pour des faits qui, le plus souvent, troublent l'ordre public et causent d'importants dommages [...] », est-il précisé dans l'exposé des motifs du projet de loi. Trois objectifs s'en dégagent.

En premier lieu, il s'agit d'apporter de meilleures réponses à la petite et moyenne délinquance en donnant aux parquets la possibilité de sortir du choix entre classement sans suite et poursuite. Les alternatives aux poursuites sont ainsi développées, avec l'introduction d'une nouvelle possibilité, la composition pénale. Cette dernière consiste en l'exécution de mesures (versement d'une somme au Trésor, réalisation d'un travail non rémunéré...) mettant fin à la poursuite. De plus, la loi formalise des alternatives aux poursuites, utilisées depuis plusieurs années par les parquets.

D'autres dispositions modifiant le code de procédure pénale  (CPP) tendent à rendre plus rapides et plus efficaces les réponses aux actes de délinquance, notamment en simplifiant la procédure et en allégeant la tâche des juridictions (voir encadré).

Une circulaire de présentation générale de la loi devrait être prochainement diffusée, indique-t-on au ministère de la Justice. Quant au décret d'application concernant la composition pénale et à la circulaire qui l'accompagnera, ils devraient être prêts à l'automne prochain, toujours selon le ministère.

La composition pénale (art. 41-2 et 41-3 nouveaux du CPP)

Le procureur de la République peut proposer une ou plusieurs mesures à une personne majeure qui reconnaît avoir commis certains délits ou contraventions. C'est une faculté, le procureur peut aussi décider de renvoyer devant le tribunal correctionnel.

La composition pénale est une « réponse plus rigoureuse à certaines formes de délinquance sans pour autant qu'il soit nécessaire de saisir une juridiction répressive », peut-on lire dans l'exposé des motifs du projet de loi.

L'inscription dans un fichier, pour 5 ans, des personnes ayant fait l'objet d'une composition, proposée par le Sénat, a été refusée. En effet, dans la mesure où la composition pénale n'est pas une peine, mais une mesure transactionnelle ayant principalement vocation à se substituer aux classements sans suite, il aurait été paradoxal de créer un fichier national, onéreux et lourd à gérer (Rap. A. N. n° 1328, Mermaz).

Il est à noter que l'auteur des faits et la victime peuvent demander l'aide juridique.

Les infractions et les délinquants concernés

Des conditions portent, d'une part, sur les infractions, délictuelles ou contraventionnelles, limitativement énumérées, d'autre part, sur les personnes.

LES INFRACTIONS...

Les délits et contraventions concernés sont fixés par la loi.

Les délits

Qualifiés parfois d'actes de « délinquance urbaine », les délits susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale sont tous punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 3 ans. Il s'agit :

• des violences ayant entraîné une incapacité de travail

• des violences commises sur certaines personnes (mineur de 15 ans, personnes particulièrement vulnérables  ascendant...)

• des appels téléphoniques malveillants ou des agressions sonores

• des menaces

• de l'abandon de famille et de l'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale

• du vol simple

• de la filouterie

• du détournement de gage ou d'objet saisi

• des destructions, dégradations et détériorations

• des menaces de destruction et des fausses alertes

• des outrages contre une personne chargée d'une mission de service public

• des sévices contre animaux

• du port illégal d'une arme.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont complété la liste des délits visés, en y ajoutant :

• la rébellion

• l'usage illicite de stupéfiants

• et le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (2)

Les contraventions

La composition est également applicable dans les cas de violences ou de dégradations de nature contraventionnelle.

... ET LES PERSONNES CONCERNÉES

Les majeurs délinquants

La composition pénale est réservée aux personnes majeures. En effet, « la non-application de cette procédure aux délinquants mineurs se justifie à la fois par la lourdeur des obligations prévues et par les nombreuses possibilités, déjà offertes par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante », a expliqué le rapporteur, devant l'Assemblée nationale (Rap. A. N. n° 1328, Mermaz).

La reconnaissance des faits

Autre condition : il est nécessaire que la personne reconnaisse avoir commis les faits.

C'est « un premier pas vers la mise en œuvre d'une forme de “plaidé coupable”, [...] qui permet d'associer la personne poursuivie à la décision la concernant [et] peut avoir un effet de responsabilisation », remarque le rapporteur au Sénat, Pierre Fauchon (Rap. Sén. n° 486, Fauchon).

Les mesures proposées

Une ou plusieurs mesures, destinées à réparer et compenser les dommages causés par l'infraction, peuvent être proposées au délinquant.

POUR LES DÉLITS

Les mesures peuvent être :

• le versement d'une amende. Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges des personnes. Il ne peut excéder ni 25 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue. Le paiement peut être échelonné selon un échéancier proposé par le procureur de la République. Il ne doit pas s'étaler sur une période de plus d'un an. Ce délai, fixé dans un premier temps à 6 mois, a été porté par amendement à un an pour être plus facile à respecter par des personnes qui doivent, par ailleurs, réparer le préjudice subi par la victime dans un délai de 6 mois

• le dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit

• la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, au greffe du tribunal de grande instance, pour une période maximale de 4 mois

• la réalisation, au profit de la collectivité, d'un travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois.

Ces mesures « correspondent donc à des peines figurant dans le code pénal, tout en présentant des différences terminologiques ou de fond voulues afin de bien rappeler que la composition pénale n'est pas une peine au sens strict du terme », a souligné le rapporteur (Rap. A. N. n° 1328, Mermaz).

Dans tous les cas, si la victime est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages, causés par l'infraction, dans un délai qui ne peut dépasser 6 mois. La victime doit être informée de cette proposition.

Le rôle des délégués du procureur

Les délégués du procureur auront pour mission de veiller à l'exécution des compositions pénales, précise le rapporteur Louis Mermaz (Rap. A. N. n° 1328, Mermaz). Ils pourraient faire partie des personnes déléguées par le procureur pour proposer la mesure au délinquant.
Il est également envisagé de prévoir, par décret, une procédure d'habilitation des délégués sur le modèle de celle des médiateurs, ajoute-t-il.

POUR LES CONTRAVENTIONS

En matière contraventionnelle, le procureur de la République peut proposer à l'auteur des faits des mesures identiques, mais dans des limites de montant et de durée inférieures :

• le montant de l'amende ne peut excéder 5 000 F

• la durée de remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser 2 mois

• la durée maximale est de 30 heures et le délai ne peut être supérieur à 3 mois, pour réaliser un travail non rémunéré.

La procédure

« Volontairement le gouvernement a souhaité que le déroulement de la procédure ne soit pas trop détaillé afin d'éviter d'imposer des contraintes trop lourdes aux actions concernées », relève le rapporteur devant le Sénat (Rap. Sén. n° 486, Fauchon).

Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer une composition pénale à l'auteur de l'infraction. Il peut déléguer cette faculté à une personne habilitée, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition, qui n'était pas dans le projet de loi initial, a été débattue, certains parlementaires voulant réserver exclusivement au procureur la faculté de proposer la composition pénale. D'autres ont jugé indispensable de définir clairement les personnes habilitées. Il pourrait s'agir des délégués du procureur (voir encadré ci-contre) (Rap. A. N. n° 1328, Mermaz, pages 22-23).

La composition pénale peut également être proposée dans une maison de justice et du droit. En effet, la loi du 18 décembre 1998, sur l'accès au droit et la résolution amiable des conflits, a prévu que les maisons de justice et du droit peuvent intervenir pour des mesures alternatives au traitement pénal (3).

LES GARANTIES DES DROITS DE LA VICTIME

La procédure de composition pénale garantit les droits des victimes, à deux égards :

• en premier lieu, si la victime est identifiée, le procureur de la République doit inclure, parmi les mesures proposées à la personne, la réparation des dommages causés, sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis . L'extinction de l'action publique, résultant de l'exécution de l'ensemble des mesures proposées et acceptées dans le cadre de la composition pénale, ne peut donc intervenir si le préjudice de la victime n'est pas intégralement réparé ;

• en second lieu, la victime conserve son droit de demander des dommages et intérêts devant la juridiction répressive, malgré l'extinction de l'action publique. Il en est ainsi, notamment, lorsque la victime n'a pas été identifiée au moment où la composition pénale est proposée.

LES GARANTIES DES DROITS DE LA DÉFENSE

L'auteur des faits est également garanti dans ses droits de défense, par plusieurs mesures :

• à peine de nullité, la composition pénale ne peut pas lui être proposée au cours d'une garde à vue

• lorsque la proposition de composition pénale, émanant du procureur, est portée à sa connaissance, par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, elle fait l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat. Celui-ci doit préciser la nature et le quantum des mesures et joindre la décision à la procédure

• avant de donner son accord, recueilli par procès-verbal, l'auteur des fait doit être informé qu'il peut se faire assister par un avocat.

LA VALIDATION PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL OU LE JUGE D'INSTANCE

La proposition de composition pénale, acceptée par l'auteur des faits, doit ensuite être validée par le président du tribunal (délits) ou par le juge d'instance (contraventions), saisi à cet effet par le procureur de la République. Cette validation par un magistrat du siège permet d'éviter que seule l'autorité chargée de l'action publique puisse prendre des mesures de nature à porter atteinte à la liberté individuelle (Rap. Sén. n° 486, Fauchon).

L'auteur des faits et la victime sont informés de cette saisine. En effet, ces derniers peuvent demander à être entendus par le président du tribunal (ou le juge d'instance). C'est un droit. Le magistrat peut également procéder d'office à l'audition de ces personnes, qui sont, le cas échéant, assistées de leurs avocats. Malgré l'absence de précision sur ce point, le rapporteur ajoute que «  le parquet peut, s'il le souhaite, être présent lors de ces auditions » (Rap. A. N. n° 1328, Mermaz).

Si le magistrat valide la composition pénale par voie d'ordonnance, les mesures décidées sont alors mises à exécution. En cas de non-validation, la proposition devient caduque. Dans tous les cas, la décision du juge, notifiée à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.

Le rôle du juge est limité : il peut seulement accepter ou rejeter la proposition du procureur de la République, pas la modifier.

Les emplois-jeunes au service de la justice

La loi permet à l'Etat de recruter, dans le cadre du programme « nouveaux services-nouveaux emplois », des jeunes de moins de 30 ans comme contractuels, pour une durée maximale de 5 ans renouvelable. Ils exerceront les missions d'agents de justice, auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la Justice. L'Etat financera intégralement ces emplois.
Rappelons que le Conseil de sécurité intérieure du 27 janvier dernier a prévu le recrutement de 2 500 emplois-jeunes pour assister les personnels de justice.

Les suites données à la procédure

Conformément au principe de l'opportunité des poursuites, le procureur de la République apprécie la suite donnée à la procédure en cas :

• de refus par l'auteur des faits de la composition pénale

• de non-exécution ou d'exécution partielle des mesures décidées

• de rejet par le juge de la demande de validation.

Il peut ainsi, dans certains cas, décider de classer l'affaire sans suite, notamment lorsque le refus de validation du juge est motivé par la prescription de l'action publique ou l'absence d'infraction caractérisée (Rap. A. N. n° 1328, Mermaz). La loi prévoit qu'en cas de poursuites et de condamnation, il sera tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes versées par la personne.

Les conséquences

La composition pénale a des conséquences sur l'action publique elle-même et sa prescription.

• Au cours du déroulement de la procédure, la prescription de l'action publique est suspendue. Cette suspension démarre à la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et prend fin à la date d'expiration des délais impartis pour l'exécuter.

• L'action publique s'éteint avec l'exécution de la composition pénale, à la différence des autres mesures alternatives aux poursuites.

La codification des autres alternatives aux poursuites (art. 41-1 nouveau du CPP)

Par ailleurs, la loi formalise des alternatives aux poursuites, utilisées depuis plusieurs années par les parquets (4).

Dès les années 80, « certains procureurs de la République, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, ont développé diverses pratiques visant à limiter le nombre de classements sans suite “simples” :rappel à la loi, classement sous condition, médiation pénale », constate le rapporteur (Rap. A. N. n° 1328, Mermaz). Afin d'encourager ce mouvement et de clarifier, pour les auteurs d'infractions, comme pour les victimes, le droit applicable, « le gouvernement a souhaité inscrire dans le code l'ensemble de ces mesures ».

Les conditions

Entre le déclenchement de l'action publique et le classement sans suite, les mesures alternatives aux poursuites peuvent être mises en œuvre par les procureurs de la République, directement ou par délégation, sous certaines conditions. Elles doivent être préalables aux décisions d'exercer une action publique. Il s'agit d' « apporter des solutions appropriées et rapides aux faits de délinquance qui ne justifient pas la saisine d'une juridiction, et tout particulièrement à la petite délinquance urbaine », soulignait la ministre de la Justice, lors de la présentation du projet de loi au conseil des ministres, en mai 1998.

La mesure alternative doit être susceptible :

• d'assurer la réparation du dommage causé à la victime

• ou de mettre fin au trouble résultant de l'infraction

• ou encore de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

Le contenu

En fonction de la gravité et de la nature des infractions commises, la loi dresse une liste des possibilités offertes au procureur de la République :

• procéder à un rappel de la loi auprès de l'auteur des faits

• l'orienter vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle

• lui demander de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements

• lui demander de réparer le dommage résultant des faits

• faire procéder à une mission de médiation avec la victime, avec l'accord des parties.

La conséquence

A la différence de la composition pénale, la décision d'appliquer une telle mesure suspend la prescription de l'action publique, mais ne l'éteint pas.

Véronique Halbrand

Les autres mesures de la loi

Le texte comporte diverses mesures qui visent à rendre la justice pénale plus simple, plus rapide et plus efficace.
De meilleures réponses à la délinquance
Le juge unique, normalement compétent en matière de délit, peut désormais renvoyer l'affaire devant la formation collégiale du tribunal correctionnel, si la complexité des faits le justifie. De plus, sa compétence est à présent exclue lorsque la peine encourue en état de récidive est supérieure à 5 ans d'emprisonnement  (art. 398 et 398-2 modifiés du CPP)
.
Une justice plus rapide
Des dispositions doivent permettre d'apporter des réponses rapides aux actes de délinquance :

• au stade de l'enquête. Notamment, le délai de l'enquête de flagrance est limité à 8 jours au maximum  le parquet peut plus facilement procéder à des examens techniques dans les affaires simples

• à celui de l'instruction, en permettant, entre autres, un achèvement plus rapide des informations. Ainsi, les règles applicables en cas de découverte de faits nouveaux au cours d'une information sont clarifiées. Les renvois partiels et les disjonctions, qui évitent qu'une procédure d'instruction ne dure trop longtemps, sont également favorisés par une précision sur le statut des personnes qui étaient mises en examen dans l'information initiale. Elles deviennent alors des témoins assistés (c'est-à dire qu'elles bénéficient des mêmes droits que les personnes mises en examen)

• au stade du jugement. En matière de jugement simplifié des contraventions, le juge peut infliger, par ordonnance pénale, sans renvoyer le dossier au parquet, une ou plusieurs des peines complémentaires encourues (par exemple, la suspension ou le retrait du permis de conduire) (art. 525 modifié du CPP).
Une justice plus efficace et plus accessible
Des mesures visent à donner de nouveaux moyens et à simplifier les procédures pour les justiciables :

• par l'allégement de la tâche des juridictions. Notamment, est généralisée la notification aux avocats par télécopie, avec récépissé, dans les cas où il est prévu de procéder par lettre recommandée. Cela devrait permettre d'accélérer les notifications et de diminuer les frais de justice

• par l' élargissement des cas de représentation du prévenu, par un avocat, à l'audience. En effet, le prévenu peut désormais demander à être représenté par un avocat devant le tribunal correctionnel, quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, lors de citation directe par la partie civile  (art. 411 modifié du CPP)

• par la limitation de la procédure d'incarcération préalable pour pouvoir former un pourvoi en cassation. Désormais, la durée de la peine privative de liberté prononcée, à partir de laquelle il est indispensable, pour les personnes condamnées, de se mettre en état (c'est-à-dire de se faire incarcérer) ou d'obtenir une dispense pour former un pourvoi, est fixée à un an (au lieu de 6 mois)   (art. 583 modifié du CPP)

• par la simplification de l'entraide internationale. Des mesures facilitent les procédures d'exécution des demandes étrangères, la transmission des actes, les demandes, ainsi que les commissions rogatoires entre les Etats signataires de la convention de Schengen.
L'indemnisation des condamnés innocentés
En matière d'indemnisation des détentions injustifiées, l'indemnité allouée à un condamné innocenté doit désormais réparer son préjudice matériel et moral. De plus, cette indemnisation peut, à nouveau, être accordée par la décision qui établit l'innocence de l'accusé, si celui-ci le demande.

Notes

(1) Deux autres projets de loi sont soumis au Parlement, l'un sur la protection de la présomption d'innocence et les droits de la victime  (voir ASH n° 2085 du 18-09-98)  ; l'autre sur l'action publique en matière pénale  (voir ASH n° 2074 du 5-06-98).

(2) Ce délit donne lieu à une réduction du nombre de points affectés au permis de conduire. La réalité de l'infraction est établie par une condamnation devenue définitive. Il est désormais précisé que la réalité de l'infraction est également établie par l'exécution d'une composition pénale.

(3) Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.

(4) Le nombre de mesures ordonnées depuis 1993 a doublé, celui des médiations pénales passant de 22 000 à 48 000 (Rap. A. N. n° 1328, Mermaz, page 8).

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