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Les associations intermédiaires

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La loi contre les exclusions a profondément modifié le régime des associations intermédiaires. Avec les dernières précisions apportées par la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle, il est maintenant possible de faire un point complet sur les nouvelles dispositions. Celles-ci sont applicables depuis le 1er janvier 1999 ou, pour certaines d'entre elles, au 1er juillet prochain.

Les associations intermédiaires  (AI) ont pour vocation de mettre à la disposition de particuliers, d`associations ou d'entreprises, des personnes sans emploi qui, en raison de graves difficultés sociales et professionnelles, ne sont pas susceptibles d'être embauchées par des entreprises classiques.

L'action de ces structures, créées en 1987, a été réorientée, 2 ans plus tard, en direction des publics en grande difficulté de réinsertion, notamment les chômeurs de longue durée et les allocataires du revenu minimum d'insertion. Leurs missions ont également été élargies à l'accueil, à l'accompagnement et au suivi des personnes dans leurs démarches de réinsertion. En outre, depuis 1992, les associations intermédiaires peuvent offrir des prestations de mise à disposition de personnel, dans le cadre desemplois familiaux. Par la suite, la loi du 4 février 1995 est venue préciser le champ des publics concernés et les modalités de la procédure d'agrément des AI par l'Etat. Ce texte leur a aussi donné la possibilité d'agir encoopération avec l'ANPE, par le biais de conventions.

Le régime des associations intermédiaires a été profondément modifié par la loi contre les exclusions du 29 juillet 1998 (1). Celle-ci les a formellementrattachées au secteur de l'insertion par l'activité économique. Le nouvel article L. 322-4-16-3 du code du travail qui leur est consacré prend ainsi place parmi les dispositions relatives à ce secteur (2). La loi a aussi substitué à la procédure d'agrément celle du conventionnement par l'Etat, déjà en vigueur pour les entreprises d'insertion (3) et de travail temporaire d'insertion. Elle a, par ailleurs, supprimé la clause dite de « non-concurrence », qui leur interdisait d'intervenir dans le cadre d'activités déjà assurées par l'initiative privée ou publique. En contrepartie, le législateur a strictement encadré les mises à disposition en entreprise.

Les décrets d'application datent du 18 février 1999 (4). Une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle  (DGEFP) fait le point sur la réforme,entrée en vigueur dès le 1er janvier dernier, exception faite des dispositions relatives aux mises à disposition en entreprise, applicables au 1er juillet prochain. A cette occasion, nous présentons les AI, nouvelle formule.

Textes applicables

• Articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3, L.322-4-16-4 et L. 322-4-16-5 nouveaux du code du travail, issus de la loi du 29 juillet 1998, J. O. du 31-07-98.

• Articles L. 241-11 et D. 241-6 du code de la sécurité sociale.

• Décret n° 99-109 du 18 février 1999, J. O. du 19-02-99.

• Décret n° 99-106 du 18 février 1999, J. O. du 19-02-99 (agrément par l'ANPE en cas de mise à disposition en entreprise excédant 16 heures).

• Circulaire DGEFP n° 99-17 du 26 mars 1999, à paraître au B. O. T. R.

• Circulaire DGEFP n° 99-25 du 2 juin 1999, à paraître au B. O. T. R. (aides versées par le fonds départemental pour l'insertion).

L'objectif des associations intermédiaires

Les associations intermédiaires assurent à des publics en difficulté un parcours d'insertion devant les mener à l'emploi.

Assurer à des publics en difficulté...

Comme les autres structures d'insertion par l'activité économique, les associations intermédiaires permettent à « des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle » (art. L. 322-4-16 du code du travail).

Le public accueilli par l'AI, explique la circulaire du 26 mars 1999, « dépend [...] du contexte local et, le cas échéant, du projet social spécifique de l'association ». Sont concernées les personnes pour lesquelles l'accès à l'emploi ne paraît pas envisageable dans les conditions ordinaires du marché du travail. A savoir, selon la DGEFP :

• les demandeurs d'emploi de longue durée 

• les travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep 

• les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin 

• les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique 

• les titulaires de l'allocation de parent isolé ;

• les jeunes de plus de 18 ans et moins de 26 ans, de faible niveau de qualification, en situation de chômage récurrent 

• les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale 

• les personnes relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou ayant achevé une période d'incarcération 

• les personnes ayant achevé une période de désintoxication 

• les personnes démunies de toutes ressources, en rupture familiale, en état de détresse psychologique...

... un parcours d'insertion les menant à l'emploi

Le passage dans une association intermédiaire doit « faire partie d'un projet à dominante professionnelle », rappelle la circulaire du 26 mars.

Ce projet peut être élaboré en collaboration avec l'ANPE dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement de la personne au sein de l'association ou au sein d'une autre structure (mission locale, permanence d'accueil, d'information et d'orientation, entreprises d'insertion et de travail temporaire d'insertion...). Sa finalité est la sortie sur le marché du travail ordinaire.

Dans le cadre du programme TRACE ( « trajet d'accès à l'emploi » ) (5), l'association intermédiaire peut mobiliser une partie des offres d'emploi dont elle dispose pour proposer aux jeunes une première expérience professionnelle s'inscrivant dans leur parcours d'insertion, souligne également la DGEFP. En outre, la convention de coopération avec l'ANPE peut prévoir les conditions dans lesquelles les personnes reçues dans le cadre du service personnalisé pour un « nouveau départ » vers l'emploi (6) sont orientées vers l'association intermédiaire.

Les activités des AI

Les associations intermédiaires ont pour objet la mise à disposition de salariés à titre onéreux mais à but non lucratif. La loi leur donne également un rôle de suivi et d'accompagnement de leurs salariés ainsi que, plus généralement, un rôle d'accueil des personnes sans emploi.

La mise à disposition de salariés

Les salariés peuvent être placés auprès de personnes morales de droit privé à but non lucratif, de personnes morales de droit public et privé ou encore de particuliers.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Les activités de l'association sont limitées à un secteur géographique, défini dans la convention signée avec le préfet .

La mise à disposition auprès d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les 6 moisprécédant cette mise à disposition est interdite. L'association doit s'informer sur ce point auprès de l'utilisateur.

La mise à disposition ne peut pas concerner la réalisation des travaux dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat à durée déterminée.

LES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Selon la loi, à partir du 1er juillet 1999, les associations intermédiaires ne pourront effectuer des mises à disposition auprès des employeurs relevant d'un champ d'application de conventions collectivesqu'à certaines conditions, strictement définies. Ces dernières ne sont pas applicables lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit privé à but non lucratif ou un particulier pour des activités étrangères à sa profession.

La mise à disposition en entreprise

La conclusion d'une convention de coopération avec l'ANPE

Seules les AI qui auront conclu une convention de coopération avec l'ANPE pourront effectuer des mises à disposition dans les entreprises situées sur le territoire défini par la convention ou pour des activités mises en œuvre par ces entreprises dans ce territoire.

L'agrément des personnes

La mise à disposition en entreprise pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à 16 heuresne sera autorisée que pour les personnespréalablement agréées par l'ANPE, selon la procédure déjà exposée dans notrenuméro 2115 du 16 avril dernier.

Les durées maximales des mises à disposition

Une mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ne pourra dépasser une période maximale de un mois auprès d'un même employeur avec un seul renouvellement possible, après accord de l'ANPE, s'il s'avère nécessaire pour l'insertion du salarié. Il s'agit là d'une durée calendaire de mise à disposition, quelle que soit la durée de travail prévue par le contrat de travail du salarié, note la circulaire du 26 mars.

En outre, la durée totale de l'ensemble des périodes, pendant laquelle un même salarié peut être mis à disposition auprès d'un ou plusieurs utilisateurs, ne peut excéder 240 heures au cours des 12 mois suivant la date de la première mise à disposition. Concrètement, souligne l'administration centrale, un salarié ne peut donc pas travailler plus d'un mois et demi en entreprise à temps plein en continu. Par contre, un salarié pourra être mis à disposition pour 6 contrats à temps partiel de 40 heures par mois, sur une période continue de un an.

L'organisation des chantiers d'insertion encadrée

Certaines associations intermédiaires ont l'habitude d'organiser des chantiers d'insertion. Ces activités doivent dorénavant se développer dans le cadre d'une structure juridique autonome et faire l'objet d'une convention spécifique avec l'Etat, rappelle la circulaire du 26 mars 1999 (7). Toutefois, à titre exceptionnel, « dans les zones rurales où les associations intermédiaires sont parfois les seuls opérateurs en capacité d'organiser ces chantiers, elles pourront continuer, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, à organiser ces chantiers à condition de mettre en place une comptabilité séparée pour cette activité ».

Les autres utilisateurs

L'obligation de conclure une convention de coopération avec l'ANPE et les durées maximales de prestations ne sont pas applicables lorsque les mises à disposition s'effectuent auprès de particuliers, de collectivités locales, d'associations... La circulaire du 26 mars souligne que les bailleurs sociaux, qu'ils soient sous forme associative ou sous forme de société anonyme, figurent parmi cette catégorie d'utilisateurs.

Par ailleurs, l'agrément de l'ANPE n'est pas exigé pour les personnes embauchées pour des mises à disposition hors des entreprises. Mais, selon la DGEFP, « dans la mesure où le parcours d'insertion peut les amener à travailler en entreprise, leur agrément est souhaitable ».

L'accueil des publics en difficulté

L'association intermédiaire a vocation à accueillir tous les publics sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

LA TENUE D'UNE PERMANENCE

A cet effet, le décret du 18 février 1999, prévoit qu'elle doit mettre en place une permanenceéquivalant au moins à 3 jours par semainepour l'accueil des publics et la réception des offres d'activité. Le personnel de l'AI, salarié (voir encadré ci-dessous) ou bénévole, chargé de la réception du public, doit avoir les compétences requises pour exercer cette fonction, note la DGEFP.

La circulaire indique également que si l'AI a une antenne ou un site différent de son siège, notamment dans les communes rurales où les déplacements des personnes en difficulté posent de réels problèmes, elle doit prévoir sur ce site une permanence d'accueil d'au moins une demi-journée par semaine.

L'embauche de salariés permanents

L'association intermédiaire peut embaucher des salariés permanents pour centraliser les demandes, suivre les salariés et les aider dans leur effort de réinsertion, réaliser des tâches de gestion... Ces recrutements n'ouvrent pas droit à l'allégement de charges sociales patronales . Par contre, certaines dispositions dérogatoires applicables au personnel mis à disposition valent également pour le personnel permanent (exonération des cotisations FNAL et du versement de transport, règlement trimestriel des cotisations...).
Les associations intermédiaires ne peuvent plus recruter des salariés sous contrat emploi-solidarité ou consolidé pour leur fonctionnement propre.

L'OBJET DE L'ACCUEIL

L'association reçoit les personnes en difficulté pour les aider dans leurs démarches de réinsertion professionnelle ou sociale. Elle doit ainsi :

• les informer sur les droits relatifs à leur situation personnelle (conditions d'ouverture de droits, cumul indemnités chômage/revenus d'activité (8)  )  

• les renseigner sur une formation, une orientation ou un itinéraire personnalisé ;

• les orienter vers un centre d'action sociale ou vers les organismes compétents pour résoudre des difficultés d'ordre social (santé, logement...), voire les appuyer dans ces démarches. L'association intermédiaire peut utiliser, si elle est conventionnée à cet effet, l'appui social individualisé, dispositif d'accompagnement global associant insertion sociale et insertion professionnelle (9)  

• les aider à mener de façon efficace des démarches de recherche d'emploi.

Le suivi et l'accompagnement des salariés

L'association intermédiaire assure « le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable » (art. L.322-4-16-3, alinéa 4).

Selon la DGEFP, peuvent être organisés à cet effet :

• des bilans des connaissances et des compétences professionnelles, pour les salariés dont le niveau de formation initiale est faible 

• des actions de remobilisation, pour les publics qui ont besoin de se réadapter aux contraintes de l'emploi (horaires, organisation du travail...)  

• des actions de préqualification à caractère professionnel ou technique, pour ceux qui ont quitté depuis un certain temps le système éducatif et ont besoin d'une remise à niveau de leurs connaissances.

Ces actions peuvent s'organiser dans le cadre de la convention de coopération conclue avec l'ANPE .

Les relations entre l'AI, le salarié et l'utilisateur

L'activité de prêt de main-d'œuvre des associations intermédiaires conduit à l'établissement de relations triangulaires. D'une part, uncontrat de travail est passé entre l'AI, qui est l'employeur, et le demandeur d'emploi  d'autre part, uncontrat de mise à disposition régit les relations entre l'AI et l'utilisateur.

Le contrat de travail

Le contrat de travail conclu entre l'association intermédiaire et le salarié est un contrat à durée déterminée  (CDD). Un contrat à durée indéterminée  (CDI) à temps partiel est cependant envisageable.

LE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

Le droit commun des CDD est applicable au contrat liant le salarié à l'association intermédiaire. En outre, la loi contre les exclusions a posé desrègles particulières lorsque la mise à disposition s'effectue auprès d'une entreprise.

L'application du droit commun des CDD

Comme tout CDD, le contrat de travail doit êtreécrit et préciser :

• l'objet pour lequel il est conclu (nature de la tâche, emploi occupé)  

• sa date d'échéance ou, s'il s'agit d'un contrat sans terme précis, sa durée minimale 

• la durée de la période d'essai 

• le montant de la rémunération et ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire.

Il doit être transmis au salarié dans les 2 jours suivant l'embauche. L'absence d'écrit entraîne la requalification du CDD en CDI. L'absence d'une mention obligatoire est également susceptible d'être assimilée à une absence d'écrit.

Par ailleurs, les activités relevant des AI figurent au nombre des secteurs d'activité pour lesquels il est « d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée » (art. D. 121-2 du code du travail). En conséquence :

• l'indemnité de fin de contrat n'est pas due 

• un même salarié peut être lié par des CDD successifs sans qu'il soit nécessaire de respecter un délai de carence entre chaque contrat.

Les règles particulières

Le salarié mis à disposition peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, seule cette dernière formule est désormais possible.

De même, lorsque la mise à disposition se fait enentreprise :

• la rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise utilisatrice, après la période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Par rémunération, on entend le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature 

• le paiement des jours fériés est dû au salarié, dès lors que les salariés de l'entreprise y ont droit 

• en cas de mise à dispositionsupérieure à un mois (ou à 2 mois si le renouvellement est accordé par l'ANPE), le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Son ancienneté est alors appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition.

LE CDI À TEMPS PARTIEL

Pour l'exercice de certaines activités, comme les emplois de services, l'AI peut recruter des personnes sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. Cependant, pour la DGEFP, le temps passé par la personne dans une AI doit être « bien justifié par sa situation ».

Les règles de droit commun sont alors applicables.

A noter : les AI sont désormais conventionnées au titre du II de l'article L. 322-4-16 du code du travail, qui concerne le secteur concurrentiel . Elles ne peuvent donc plus recourir aux contrats emploi-solidarité (CES) ou consolidé (CEC). La possibilité qui leur était reconnue d'effectuer des mises à disposition de salariés sous CES ou CEC auprès d'utilisateurs du secteur non marchand est en conséquence supprimée.

Le contrat de mise à disposition

LA CONCLUSION DU CONTRAT

Le contrat doit être conclu entre l'AI et l'utilisateur, préalablement à la mise à disposition. Rédigé par écrit, il précise obligatoirement :

• le nom du salarié concerné ;

• les tâches à remplir 

• leur lieu d'exécution 

• le terme de la mise à disposition 

• le montant de la rémunération, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant un même poste de travail 

• la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser, en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'AI.

LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DE L'UTILISATEUR ET DE L'ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE

L'association intermédiaire

La personne mise à disposition reste salariée de l'association intermédiaire. Cette dernière doit donc procéder au paiement des salaires et fournir à l'autorité administrative toute justification du versement des charges à la sécurité sociale.

L'association intermédiaire est civilement responsable du fait de ses salariés. Mais, sous certaines conditions, le contrat de mise à disposition peut comporter une clause de délégation de la qualité de commettant et de la responsabilité en découlant, rappelle la DGEFP.

L'AI a une obligation générale de prudencedans le choix du salarié mis à disposition et doit s'assurer qu'il est qualifié pour le travail prévu. Sa responsabilité pénale pourra être recherchée si elle méconnaît cette obligation.

Elle doit aussi organiser une formation appropriée en matière de sécurité. L'étendue de cette obligation varie selon la nature des activités et le type d'emploi occupé par les salariés.

S'agissant de la médecine du travail, la surveillance de la santé des salariés doit être assurée par un examen de médecine préventive. Les conditions d'accès et de financement de cet examen seront fixées par un prochain décret.

L'utilisateur

Pendant toute la mise à disposition, l'utilisateur estresponsable des conditions d'exécution du travailtelles qu'elles sont déterminées par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables, en matière :

• de durée du travail 

• de travail de nuit 

• de repos hebdomadaire 

• d'hygiène et de sécurité. L'utilisateur doit déclarer à l'association intermédiaire tout accident du travail. Lorsque l'activité exercée par le salarié requiert une surveillance médicale spéciale, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

Les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de celle-ci, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, s'ils existent.

Les relations entre l'association intermédiaire et l'ANPE

La coopération avec l'ANPE

Pour répondre au mieux à leur objectif de suivi et d'accompagnement des personnes sans emploi, les associations intermédiaires avaient déjà la possibilité de conclure des conventions de coopération avec l'ANPE, afin de définir les conditions de placement des salariés. Des actions expérimentales d'insertion et de réinsertion pouvaient également être mises en œuvre dans ce cadre.

La conclusion d'une telle convention devient obligatoire,à partir du 1er juillet prochain, pour les associations intermédiaires qui placent des salariés auprès d'entreprises . La DGEFP souhaite toutefois qu'une convention de coopération soit conclue chaque fois que possible, y compris lorsque l'association intermédiaire effectue des mises à dispositionhors entreprise.

Les conventions sont négociées localement entre l'ANPE et les AI, en liaison avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Elles prévoient :

• les modalités de mise en relation des candidats avec l'AI 

• les conditions d'information de l'agence locale, par l'AI, de toute évolution de la situation des salariés justifiant son intervention 

• les actions susceptibles d'être réalisées par l'ANPE pour faciliter l'accès à l'emploi des salariés en insertion 

• le cas échéant, les conditions de réalisation et de financement des prestations réalisées par l'AI, pour le compte de l'ANPE.

La complémentarité avec l'ANPE

Par ailleurs, l'association intermédiaire peut être partenaire de l'ANPE en délégation de service. Elle peut alors prescrire, dans les conditions définies avec l'agence locale pour l'emploi, les prestations de service financées par l'ANPE pour les personnes qu'elle accueille, à l'exclusion des salariés qu'elle suit et accompagne.

Elle peut aussi être prestataire de service, lorsqu'elle intervient selon un cahier des charges défini par l'agence, au terme de la procédure normale d'habilitation et de conventionnement par l'ANPE, pour des publics adressés par l'agence à ce titre.

Du fait des procédures de mise en concurrence, ces prestations de services et leur financement ne peuvent pas résulter des conventions de coopération.

Le fonctionnement des associations intermédiaires

Les associations intermédiaires sont désormais conventionnées au titre du II de l'article L. 322-4-16 du code du travail qui concerne le secteur concurrentiel. La procédure de reconnaissance par l'Etat des AI est ainsi harmonisée avec celle applicable aux entreprises d'insertion et de travail temporaire d'insertion. Des aides financières les aident à fonctionner.

La convention entre l'AI et l'Etat

L'ancienne procédure d'agrément a cédé la place à celle du conventionnement avec l'Etat. Les associations intermédiaires ont pu continuer à fonctionner sous le régime de leur ancien agrément, dans le cadre d'un avenant à celui-ci, tant que les conseils départementaux de l'insertion par l'activité économique  (CDIAE)   (10) n'étaient pas installés et, au plus tard, jusqu'au30 juin.

L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La demande doit être adressée au préfet, accompagnée d'un dossier d'instruction. Elle fait l'objet d'un accusé de réception. Pour les AI dont l'activité s'exerce accessoirement dans plusieurs départements limitrophes, la demande est adressée au préfet du département où l'association a son siège ou du département le plus concerné géographiquement, si le siège est extérieur à l'ensemble des départements concernés. La demande est transmise pour avis aux autres préfets.

Le cas échéant, le demandeur est invité à compléter son dossier ou à se rapprocher de la personne ou du service qui l'aide à mieux définir son projet ou à le compléter.

L'instruction est assurée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le dossier doit permettre de s'assurer de :

• la viabilité de la structure 

• l'administration par des personnes bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats 

• l'absence d'effets de substitution d'emplois ou de déstabilisation d'activités en faveur de l'insertion professionnelle déjà menées sur le même territoire.

Une fois le dossier complet, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle  (DDTEFP) saisit sans délai le CDIAE pour avis sur la demande de convention. Lorsque les activités de l'association intermédiaire se déroulent sur plusieurs territoires, seul le CDIAE du département pilote est consulté, les conseils des autres départements étant seulement informés de la décision prise.

Le conseil a un mois pour se prononcer. Le DDTEFP notifie sa décision d'acceptation ou de refus de conventionnement dans un délai maximal de 15 jours à compter de son avis. Un exemplaire de la convention est transmis pour information au directeur départemental des services fiscaux.

Les AI en chiffres

En 1997, 1 129 associationsintermédiaires étaient recensées et582 979 personnes inscrites dans leurs fichiers. Chaque salarié a travaillé, en moyenne, l'équivalent de un mois à temps plein par an, souvent fractionné en missions courtes.
61 % des salariés étaient âgés de 25 à 49 ans et un tiers avaient moins de 25 ans  les hommes étant majoritaires parmi les jeunes et les femmes parmi les plus âgés. Près de 40 % du volume des prestations ont été effectués pour le compte d'entreprises du secteur marchand, 36 % pour des particuliers et un cinquième pour des utilisateurs du secteur non marchand.

(DARES, Premières synthèses n° 43-1 - Octobre 1998)

LE CONTENU DE LA CONVENTION

Aux termes du décret du 18 février, la convention doit préciser, notamment :

• les principales caractéristiques des personnes en difficulté accueillies 

• le territoire dans lequel l'AI se propose d'exercer son activité ;

• les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à assurer la permanence, l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes, les tâches administratives et les obligations comptables 

• les conditions de la coopération envisagée avec l'ANPE 

• les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'ANPE 

• la nature et le montant des financements apportés par l'Etat, notamment au titre du démarrage de l'activité ou de l'accompagnement 

• les autres aides publiques, directes ou privées, dont l'association intermédiaire prévoit de bénéficier 

• les engagements souscrits par l'association pour permettre le suivi, le contrôle et l'évaluation de la convention.

Au-delà de ces clauses obligatoires, la convention peut être complétée « au vu des particularités locales », explique la DGEFP.

LA DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour 3 ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au DDTEFP et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

La convention peut être pluriannuelle, pour une durée maximale de 3 ans. Les stipulations financières éventuelles font l'objet d'avenants annuels. Ce mode de conventionnement, souligne la circulaire du 26 mars 1999, doit être réservé aux structures ayant acquis une « certaine stabilité ».

LA RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La convention peut être résiliée par le préfet, si l'association intermédiaire :

• n'en respecte pas les clauses 

• effectue des prêts de main-d'œuvre pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux, pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous CDD ou à des salariés des entreprises de travail temporaire 

• ne respecte pas les conditions de mise à disposition.

L'AI dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée. Elle a au moins 15 jours pour faire valoir ses observations.

Le financement de l'accompagnement

Selon les personnes suivies, le financement des actions d'accueil, de suivi et d'accompagnement peut être assuré par :

• la facturation des mises à disposition 

• les subventions des collectivités locales, en particulier au titre du RMI, éventuellement abondées par le Fonds social européen 

• des subventions de services de l'Etat au titre de l'accueil de publics spécifiques (Justice, Ville...).

Les associations intermédiaires peuvent également conclure avec les directions départementales des affaires sanitaires et sociales des conventions en qualité de prestataires de service, au titre de l'appui social individualisé (ASI)   (11).

Les aides accordées aux AI

LES EXONÉRATIONS DE CHARGES

Les AI bénéficient, pour leurs salariés mis à disposition, d'un dispositif d'allégement de charges sociales. La loi contre les exclusions ne l'a pas modifié. Contrairement aux règles désormais applicables aux entreprises d'insertion (12) ou de travail temporaire d'insertion, l'aide accordée aux AI n'est pas subordonnée à l'agrément du salarié par l'ANPE préalablement à son embauche.

Régime fiscal

Les associations intermédiaires conventionnées sont, comme les associations d'intérêt général sans but lucratif et à gestion désintéressée, exonérées de lataxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes les opérations qui rentrent dans leur objet (art. 261, 7-1° bis du code général des impôts).
De même, les résultats dégagés par l'activité de mise à disposition de main-d'œuvre à titre onéreux, qui constitue l'objet exclusif des AI, ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun. Seuls les revenus de leur patrimoine foncier, agricole et mobilier en sont passibles.
Enfin, les associations intermédiaires sont exonérées de la taxe professionnelle.

L'activité est inférieure ou égale à 750 heures par an

La partie de la rémunération correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à 750 heures par année civile ou sur une période continue de un an est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur.

La cotisation accidents du travail estforfaitairement fixée à 3, 7 % de la rémunération versée au salarié.

Les cotisations salariales d'assurances sociales, la CSG, la CRDS, les cotisations patronale et salariale d'assurance chômage, ainsi que de retraite complémentaire, restent dues.

Les AI agréées en tant qu'associations de services aux personnes ne peuvent pas cumuler cette exonération avec l'abattement spécifique prévu par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

L'activité est supérieure à 750 heures par an

La partie de la rémunération afférente à la durée d'activité supérieure à 750 heures par année civile ou sur une période continue de un an est soumise aux cotisations de droit commun.

Le taux accidents du travail n'est pas forfaitaire, mais déterminé, chaque année, par la caisse régionale d'assurance maladie.

Les dispositions indépendantes de la durée d'activité

Enfin, quelle que soit la durée d'activité des salariés en insertion, les associations intermédiaires sont toujours exonérées des cotisations FNAL et du versement de transport.

Elles sont assujetties à la participation-formation continue des entreprises d'au moins 10 salariés, lorsque l'effectif total moyen des personnes embauchées pour être mises à disposition et de leurs salariés permanents est égal ou supérieur à 10 équivalents temps plein. En deçà, elles sont soumises à la participation-formation continue due par les employeurs de moins de 10 salariés.

A noter : les AI, quel que soit leur effectif, sont autorisées à régler leurs cotisations de sécurité sociale trimestriellement, le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

LES AIDES VERSÉES PAR LE FDI

L'aide au démarrage des associations intermédiaires est désormais financée par lefonds départemental pour l'insertion  (FDI), institué par la loi contre les exclusions. Les AI ont également droit aux autres aides accordées par ce fonds. Une circulaire de la DGEFP du 2 juin 1999 fait le point sur ce dispositif (13).

L'aide au démarrage, au développement et à la consolidation

Cette aide soutient :

• la création de nouvelles structures d'insertion par l'activité économique, notamment lorsque le projet de la structure s'inscrit dans le cadre du plan départemental pour l'insertion et l'emploi, élaboré par le CDIAE 

• le développement d'activités nouvelles dans les structures existantes 

• exceptionnellement, la mise en place de plans de redressement, en vue d'aider les structures rencontrant des difficultés particulières.

Le financement par le FDI des actions ne peut excéder50 % du budget de l'opération. Il peut être porté à 100 %, « à titre tout à fait exceptionnel, si des circonstances particulières le justifient », précise la circulaire du 2 juin. Laquelle considère qu'il n'est pas souhaitable qu'un projet puisse bénéficier d'une aide supérieure à 150 000 F.

L'aide au conseil

Cette disposition est destinée à aider les organismes désirant créer une structure d'insertion par l'activité économique :

• à identifier et à établir un projet économique, financier et social réaliste et consistant, ainsi qu'à réaliser des études de marché et toute autre démarche préalable indispensable 

• à moderniser, développer et diversifier leurs activités 

• ou encore, à participer à la réalisation d'expertises dans des domaines tels que le développement commercial, l'organisation de la production, la gestion financière...

Le taux de participation financière de l'Etat « est négocié au cas par cas », en fonction du type d'intervention, de l'intérêt du projet, de son intégration dans le plan d'action du service public de l'emploi et de la situation économique de la structure. Une attention particulière devra être portée aux projets qui s'inscrivent « dans le développement d'activités émergentes », insiste l'administration.

L'aide est limitée à 70 % du montant des études, dans la limite de 100 000 F TTC par opération et de 3 000 F TTC par demi-journée. Exceptionnellement, ce taux peut être porté jusqu'à 100 % du montant de l'opération, dans les mêmes limites de coût, lorsque le projet présente un intérêt tout particulier et que le demandeur a des capacités financières insuffisantes.

L'AIDE APPORTÉE PAR LE FGIE

Les associations intermédiaires peuvent également avoir recours au fonds de garantie de l'insertion par l'activité économique  (FGIE). Ce dernier a pour objet de garantir des prêts finançant les besoins en fonds de roulement ou les investissements. La garantie apportée ne peut excéder 50 % de l'encours du prêt, rappelle la DGEFP. • 

Florence Elguiz

Les associations intermédiaires « emplois familiaux »

La loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de service auprès des particuliers exige que les associations, comme les entreprises, plaçant des travailleurs auprès de particuliers, obtiennent un agrément « qualité » pour toutes les prestations destinées à des personnes de plus de 70 ans et à des enfants de moins 3 ans. Or, les associations intermédiaires ne peuvent pas répondre aux critères exigés pour l'obtention de cet agrément qualité, qui vise des prestations s'adressant à des populations a priori vulnérables.
Il avait donc été décidé que les AI titulaires d'un agrément simple seraient autorisées à intervenir au domicile des personnes âgées de plus de 70 ans, mais uniquement pour des activités portant sur l'entretien de la maison et du jardin. Ces dispositions dérogatoires, qui devaient prendre fin au 31 décembre 1998, ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 1999 par la loi contre les exclusions.
Ce nouveau délai, note la circulaire du 26 mars 1999, doit « être mis à profit pour mettre en place des associations'emplois familiaux ", qui pourront embaucher les salariés des AI ayant acquis une expérience dans ce domaine d'activité ».

—Loi contre les exclusions : l'insertion  par l'activité économique

n° 2089 du 16-10-98, page 13
—Présentation des décrets IAE
n° 2108 du 26-02-99, page 13
—Agrément des personnes par l'ANPE
n° 2115 du 16-04-99, page 13
—Les entreprises d'insertion
n° 2123 du 11-06-99, page 13
—Les associations intermédiaires
ce numéro

Notes

(1)  Voir ASH n° 2089 du 16-10-98.

(2)  Les AI faisaient jusqu'alors l'objet de l'article L. 128 du code du travail et relevaient donc des dispositions de ce code relatives aux employeurs soumis à un régime juridique spécifique : entreprises de travail temporaire, groupements d'employeurs, associations de services aux personnes.

(3)  Voir ASH n° 2123 du 11-06-99.

(4)  Voir ASH n° 2108 du 26-02-99.

(5)  Voir ASH n° 2090 du 23-10-98.

(6)  Le droit à un « nouveau départ », institué par la loi contre les exclusions, s'adresse, rappelons-le, aux jeunes dès leur 6e mois de chômage, aux adultes dans leur 12e mois de chômage, aux chômeurs de longue durée et aux allocataires du RMI - Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.

(7)  Voir ASH n° 2114 du 9-04-99.

(8)  Les chômeurs qui exercent une activité dans le cadre d'une association intermédiaire peuvent conserver leur droit à indemnisation, s'ils remplissent les conditions requises pour le cumul entre activité réduite et allocations de chômage - Voir ASH n° 2111 du 19-03-99.

(9)  Sur l'appui social individualisé, voir ASH n° 2100 du 1-01-99.

(10)  Sur les CDIAE, voir ASH n° 2108 du 26-02-99.

(11)  Voir ASH n° 2123 du 11-06-99.

(12)  Voir ASH n° 2123 du 11-06-99.

(13)  Voir ASH n° 2123 du 11-06-99.

LES POLITIQUES SOCIALES

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