Le Parlement a définitivement adopté, le 9 juin, par un ultime vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Ce texte avait été présenté en conseil des ministres en mai 1998 (1).
Le premier objectif poursuivi par le législateur est de remédier à l'absence de réponse pénale pour un grand nombre d'infractions. A cet effet, la loi formalise les alternatives aux poursuites utilisées, depuis plusieurs années déjà, par les parquets, en les inscrivant dans le code de procédure pénale : rappel à la loi, orientation vers une institution sanitaire, sociale ou professionnelle, réparation du dommage causé...
Plus importante est l'institution de la « composition pénale » (2), qui permet au procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures à une personne majeure reconnaissant avoir commis certains délits.
Ces derniers sont limitativement énumérés : violences ayant entraîné une incapacité de travail, menaces, abandon de famille, atteinte à l'exercice de l'autorité parentale, vol simple, destructions et dégradations, outrages contre une personne chargée d'une mission de service public, port illégal d'une arme, usage illicite de stupéfiants, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique... La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.
Quant aux mesures, il peut s'agir :
du versement d'une amende. Son montant, fixé en fonction de la gravité des faits et des ressources de l'intéressé, ne peut excéder ni 25 000 F (5 000 F en matière contraventionnelle), ni la moitié du maximum de l'amende encourue
du dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit
de la remise au greffe du permis de conduire pour une période maximale de quatre mois (deux mois en matière contraventionnelle)
de la réalisation, au profit de la collectivité, d'un travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures (30 heures en matière contraventionnelle), dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois (trois mois en matière contraventionnelle).
Lorsque la victime est identifiée, la réparation des dommages doit aussi être systématiquement proposée à l'auteur des faits.
La composition pénale, si elle est acceptée par le délinquant, doit ensuite être validée par le président du tribunal. A la différence des autres mesures alternatives aux poursuites, l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Mais les victimes conservent la possibilité de demander des intérêts civils devant la juridiction répressive.
Par ailleurs, les règles relatives aux compétences du juge unique, au déroulement des enquêtes, à la procédure d'instruction, à la comparution des parties à l'audience ou encore à l'indemnisation des personnes victimes d'une erreur judiciaire sont améliorées. Enfin, un dernier chapitre précise quelles sont les autorités judiciaires chargées de transmettre les demandes d'entraide entre les Etats signataires de la convention de Schengen.
(1) Voir ASH n° 2071 du 15-05-98.
(2) Cette procédure était désignée dans le projet de loi sous le terme de « compensation judiciaire ».