Interrogée sur la rémunération des permanences effectuées en chambre de veille par le personnel éducatif, la direction de l'action sociale (DAS) se retranche derrière l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 mars dernier (1). Saisis, par un éducateur spécialisé, d'une demande de paiement d'heures supplémentaires pour les nuits de garde assurées dans son internat, les juges avaient considéré, rappelons-le, que la comptabilisation de ces heures devait se faire dans le cadre du régime d'équivalence prévu par la convention collective du 15 mars 1966 (les neuf premières heures passées en chambre de veille sont assimilées à trois heures de travail éducatif).
Cet arrêt « consacre que les heures d'équivalence ont pu être valablement établies par la [CCN de 1966] », affirme la DAS. « La nouvelle définition du temps de travail effectif, introduite par la loi du 13 juin 1998 [relative à la réduction du temps de travail], n'ayant pas remis en cause le régime des équivalences, on peut considérer que cette décision du 9 mars 1999 s'inscrit dans le mouvement jurisprudentiel de reconnaissance des heures d'équivalence définies conventionnellement », conclut l'administration.
(1) Voir ASH n° 2111 du 19-03-99.