Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des commissions de conciliation dans les établissements de santé ont été fixées, l'an dernier, par décret (1). Ces dernières sont chargées d' « assister et orienter les personnes qui s'estiment victimes d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement ». A l'occasion de leur mise en place qui, rappelons-le, devait intervenir au plus tard le 7 mai dernier, la direction des hôpitaux en détaille les missions.
La commission de conciliation intervient en amont de toute procédure précontentieuse. En dépit de son appellation, elle ne peut faire elle-même œuvre de conciliation, souligne la circulaire. Le directeur de l'établissement de santé demeure « seul habilité à apporter une réponse de l'institution hospitalière aux demandes et réclamations des patients ».
Garante des droits des patients, cette instance a un rôle d'assistance, d'orientation et d'information. Dans ce cadre, elle doit faciliter la mise en relation avec les acteurs concernés (chef de service, cadre infirmier, directeur, médecin conciliateur, notamment). L'amélioration du dialogue devant, selon l'administration, réduire le nombre de contentieux.
Par ailleurs, la commission doit donner à l'usager toutes les informations relatives aux voies et délais de recours devant l'établissement et les juridictions. Lesquels sont détaillés dans des annexes à la circulaire. A ce titre, la direction des hôpitaux invite les directeurs d'établissements à mettre en place une formation juridique pour les membres de la commission et les personnes qui en assurent la permanence. L'intéressé n'est pas obligé de saisir cette instance avant de se pourvoir devant les tribunaux. Et les délais de recours contentieux ne sont pas suspendus par cette saisine, est-il encore indiqué.
Enfin, après avoir rappelé la composition et les règles de fonctionnement de la commission, la circulaire fait le point sur les rôles spécifiques du directeur de l'établissement de santé et du médecin coordinateur au sein de celle-ci.
(1) Voir ASH n° 2093 du 13-11-98.