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La question de la distribution de médicaments enfin clarifiée

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Qui peut distribuer des médicaments aux personnes prises en charge dans le cadre de l'aide à domicile ou au sein d'un établissement social ou médico-social  ? Cette question, longtemps en suspens (1), trouve une réponse dans une circulaire commune à la direction de l'action sociale et à la direction générale de la santé, qui s'appuie sur l'avis rendu récemment par le Conseil d'Etat, saisi par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

Lorsque la distribution de médicaments correspond à l'aide « apportée à une personne malade empêchée, temporairement ou durablement, d'accomplir ce geste », cette opération « peut être assurée, sauf exceptions, par un infirmier mais aussi par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, à condition qu'elle ait été suffisamment informée des doses prescrites [...] et du moment de leur prise ».

Les restrictions exceptionnelles évoquées, précise la circulaire, correspondent soit au mode d'administration (injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme administrable). Le Conseil d'Etat établit ainsi, est-il indiqué, une distinction qui repose, d'une part, sur les circonstances et, d'autre part, sur le mode et la nature du médicament. D'une manière générale, poursuit l'administration, lorsque le médecin prescripteur estime la personne malade capable de prendre seule son médicament et quand son mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage, l'aide apportée à l'intéressé doit être considérée comme un acte de la vie courante.

Inversement, lorsque la distribution de médicaments ne peut s'analyser comme une aide, elle relève alors de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet.

Cette réponse est donnée dans l'attente de la refonte en cours du décret de mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.

(Circulaire DAS/DGS n° 99/320 du 4 juin 1999, à paraître au B.O.M.E. S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2071 du 15-05-98.

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