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... et des bénéficaires de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties

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Les obligations déclaratives des bénéficiaires de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont précisées. Cette exonération, également prévue par la loi contre les exclusions, s'adresse aux propriétaires ( organismes HLM, associations, logements-foyers de jeunes travailleurs et logements-foyers assimilés ) qui ont acquis et amélioré, avec l'aide de l'Etat, des logements destinés à des personnes défavorisées (1). Elle s'applique rétroactivement aux logements acquis depuis le 1er janvier 1998 et, dans le cas de logements conventionnés améliorés avec une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), à compter de l'année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux.

Pour en bénéficier, les organismes concernés doivent adresser, au service des impôts du lieu de situation des biens, une déclaration (fournie par l'administration) comportant tous les éléments qui permettent de les identifier.

Concernant les logements sociaux acquis ou améliorés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat (prêts locatifs aidés, PLA à loyer minoré, PLA d'intégration), les logements-foyers de jeunes travailleurs et assimilés, la déclaration doit également indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

Pour les logements conventionnés, améliorés avec une aide de l'ANAH et acquis par des organismes sans but lucratif agréés par le préfet, la déclaration mentionne aussi :

 la date d'acquisition de l'immeuble 

 la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 

 la date d'achèvement des travaux d'amélioration.

Les pièces justificatives doivent être jointes, ainsi qu'une copie de l'agrément. Une instruction fiscale en préparation doit également éclairer la mise en œuvre de ces dispositions.

(Décret n° 99-464 du 31 mai 1999, J.O. du 5-05-99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2092 du 6-11-98.

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