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Le recouvrement des prestations indues

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Le décret permettant la mise en œuvre du principe d'un recouvrement personnalisé des indus de prestations posé par la loi du 25 juillet 1994 vient enfin de paraître.

La loi du 25 juillet 1994 relative à la famille (1) a instauré un mode de recouvrement personnalisé des prestations indûment versées par les organismes débiteurs des prestations sociales. Les dispositions antérieurement en vigueur leur permettaient d'obtenir le remboursement d'un indu de prestations, soit en un seul versement, soit, si le débiteur avait refusé la solution précitée, par retenues dans la limite de 20 % des prestations à échoir. Or, ce taux maximum de 20 % apparaissait rigide et peu équitable, dans la mesure où il pénalisait les allocataires aux revenus modestes, étant donné la part importante que représentent les prestations dans leurs revenus.

Adapté à la situation de l'intéressé, le recouvrement personnalisé concerne les prestations familiales, l'allocation aux adultes handicapés et les allocations de logement sociale et familiale indûment versées. Il tient compte de la capacité financière de l'allocataire, évaluée en fonction des 4 critères suivants :

• les revenus perçus durant l'année civile de référence précédant la période de recouvrement 

• les prestations servies par les organismes débiteurs et constituant un revenu régulier 

• les dépenses de logementacquittées au titre de la résidence principale 

• la composition de la famille.

La loi avait prévu une application progressive de cette disposition, au plus tard au 1er janvier 1997. Toutefois, dans l'attente de la parution du texte réglementaire nécessaire à sa mise en œuvre, cette nouvelle règle était restée lettre morte. Cette lacune est désormais comblée avec la publication récente du décret au Journal officiel. Lequel est entré en vigueur le 14 mai et s'applique tant en France que dans les départements d'outre-mer. Les dispositions qu'il comporte sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux saisies, ceci en application du principe de saisissabilité partielle des prestations familiales institué par la loi contre les exclusions (2).

Signalons que deux autres décrets sont attendus : le premier vise à étendre les règles du recouvrement personnalisé d'indus à l'aide personnalisée au logement, tandis que le second devrait prochainement abroger la disposition désormais obsolète du code de la sécurité sociale qui limitait les retenues à 20 % du montant des prestations.

L'évaluation des ressources de l'allocataire

Les prestations indûment versées sontrecouvrées mensuellement par les organismes débiteurs des prestations familiales, en tenant compte de la situation financière de l'intéressé, c'est-à-dire de ses revenus et prestations sociales, mais aussi de ses charges de logement et de la composition de sa famille.

La prise en compte du revenu net catégoriel

Les revenus pris en considération sont les revenus nets catégoriels perçus par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.

Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction (hormis la déduction des créances alimentaires reçues en vertu d'une décision de justice). Les revenus ainsi déterminés sont divisés par 12.

Les dispositions de droit commun du code de la sécurité sociale concernant les abattements et la neutralisation des revenus d'activité professionnelle, les indemnités journalières ou de chômage perçus par le conjoint ou le concubin sont applicables.

La prise en compte des prestations

Outre les revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin, il est également tenu compte des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération par les organismes débiteurs des prestations sociales.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

• l'allocation de rentrée scolaire 

• les compléments de l'allocation d'éducation spéciale liés au retour de périodes au foyer lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, l'allocation de garde d'enfant à domicile 

• l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration 

• les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge (hospitalisation, placement en maison d'accueil spécialisée ou incarcération)  

• les versements du RMI, lorsqu'ils sontliés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge (hospitalisation ou prise en charge dans un établissement de soins).

Les charges de logement

Afin de tenir compte de la situation personnelle de l'allocataire, la loi a prévu que le montant des retenues mensuelles soit également calculé en tenant compte des charges de logement. C'est-à-dire des dépenses acquittées mensuellement au titre de larésidence principale et composées, soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt. Dans les deux cas, l'intéressé devra fournir une pièce justificative.

Lorsque l'organisme débiteur ne possède pas les informations relatives aux charges de logement, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations. Dans ce cas, l'organisme débiteur en informe l'allocataire. A défaut de réception de la justification demandée, le recouvrement est poursuivi sur ces bases.

La prise en compte de la composition de la famille

Le revenu mensuel pris en considération pour le calcul des retenues est pondéré en fonction de la composition de la famille.

Ainsi, une personne seule représente1, 5 part et un ménage 2 parts. Chaque enfant à charge compte pour0, 5 part.

Le calcul du prélèvement

Le remboursement est calculé d'après le revenu mensuel pondéré de l'allocataire. En cas de changement de situation, l'organisme débiteur des prestations devra procéder à un nouveau calcul.

Les tranches de revenus

Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé dans les conditions suivantes :

•  25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F 

•  35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F 

•  45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F 

•  60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.

Par ailleurs, il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenus inférieure à 1 333 F.

Lorsque l'organisme débiteur ne possède pas les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin, le revenu mensuel pondéré est réputé égal à 6 000 F. Dans ce cas, l'organisme en informe l'allocataire. A défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus, le recouvrement est poursuivi sur ces bases.

Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire, ainsi que le revenu estimé sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.

Le réexamen des situations

Lors du renouvellement au 1er juilletdes droits aux prestations, et à chaquemodification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources ainsi qu'à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement. Lorsque le montant ainsi déterminé estsupérieur ou inférieur d'au moins 20 %au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

S. C.

Notes

(1)  Voir ASH n° 1895 du 6-10-94.

(2)  Voir ASH n° 2093 du 13-11-98.

LES POLITIQUES SOCIALES

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