Le gouvernement français a décidé d'accorder des autorisations provisoires de séjour (APS) aux ressortissants yougoslaves originaires du Kosovo (1). Une instruction de Martine Aubry, adressée aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs des caisses nationales de sécurité sociale, précise les droits à l'assurance maladie et à l'aide médicale de ces personnes.
Tous les réfugiés, titulaires d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois, doivent être affiliés à l'assurance personnelle, affirme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité. La date d'effet de cette affiliation est celle du début de validité de l'APS et, poursuit-elle, « à titre exceptionnel, l'ouverture du droit aux prestations interviendra de façon concomitante à la date d'affiliation ».
Par ailleurs, pour tenir compte des difficultés des intéressés à établir leur qualité d'ayant droit, une déclaration sur l'honneur de l'assuré peut remplacer les pièces justificatives de droit commun exigées par la réglementation, est-il expliqué.
Insistant sur l'urgence de la situation, la ministre indique que toutes les demandes déposées doivent être traitées selon la procédure d'admission immédiate, les conditions de ressources et de résidence en France étant considérées comme acquises.
Les cotisations sont prises en charge par l'aide médicale et calculées dans les conditions de droit commun. En outre, par dérogation aux règles de droit commun, les dépenses d'aide médicale sont, pour une période d'une année, à la charge de l'Etat, et non pas à celle du département de résidence. En conséquence, tous les dossiers de demande d'aide médicale doivent être adressés au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, pour décision immédiate. Toutefois, est-il précisé, « pour l'avenir, s'il y a lieu à renouvellement de l'admission à l'aide médicale », les dépenses d'aide médicale de toutes les personnes concernées, ayant quitté les centres d'accueil et établies en milieu ouvert seront à la charge du département de résidence.
(1) Voir ASH n° 2115 du 16-04-99.