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.... et les accords collectifs départementaux

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La loi contre les exclusions a également mis en place, pour l'attribution des logements sociaux, de nouveaux dispositifs contractuels entre l'Etat et les organismes d'HLM, les accords collectifs départementaux (1). Une circulaire du secrétariat d'Etat au logement rappelle la durée, le champ d'application géographique, l'objet et le contenu de ces accords.

Il est indiqué notamment que si les accords sont révisés normalement tous les trois ans, il est cependant possible de revoir, à l'issue de la première année, ceux qui seraient fondés sur une appréciation gravement erronée des besoins ou des possibilités d'action des organismes d'HLM.

D'autre part, les accords peuvent détailler les besoins en logements sociaux dans l'hypothèse où les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALD) ne l'auraient pas fait avec précision. Les besoins concernant « en premier lieu, les personnes privées de tout logement, menacées d'expulsion ou sortant d'un hébergement ou d'un logement d'urgence ».

Quant à l'engagement annuel quantifié d'attribution de logements défini par chaque accord, il devra « s'apprécier d'abord par rapport aux besoins exprimés par le PDALD et nullement par rapport aux'filières" de réservation de logements (préfet, collectivités, 1 %)  ».

Pour l'administration, les délais d'attente des demandes de logement, définis par les accords, seront considérés comme « manifestement anormaux au regard des circonstances locales », à partir du moment où ils dépasseront « de plus de 50 % le délai moyen de traitement ».

Toujours selon la circulaire, des instances de suivi des accords, composées notamment des bailleurs présents dans les départements, seront mises en place pour intervenir directement dans la résolution des cas difficiles.

Si la mise en place des accords dépend de la date de création des conférences intercommunales, fixée au plus tard au 1er août 1999, il conviendra de faire en sorte que ces dernières puissent être saisies de ces accords dès le 2 août 1999. Même si, ajoute l'administration, il ne s'agit pas de « méconnaître que l'accord peut être soumis [à ces conférences] au-delà de la date ultime de leur création ».

(Circulaire UHC/OC/6 n° 99-18 du 25 mars 1999, B.O.M.E. L.T.T. n° 7 du 25-04-99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2094 du 20-11-98.

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