Les règles de cumul de l'allocation de veuvage avec un revenu d'activité, dont le principe avait été posé par la loi contre les exclusions (1), sont fixées. Rappelons que l'objectif poursuivi est d'inciter l'allocataire à prendre un emploi ou une formation rémunérée pendant la période de perception de l'allocation, de manière à favoriser l'insertion avant que la période de versement de l'allocation ne cesse.
Comme c'est le cas pour les autres minima sociaux (allocation de solidarité spécifique, allocation d'insertion, revenu minimum d'insertion et allocation de parent isolé) (2), la rémunération, tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant débuté en cours de période de versement de l'allocation de veuvage, peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de 12 mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation. Etant précisé que tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée.
Les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants.
Le droit au cumul se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation de veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions applicables en cas de cumul du RMI avec un revenu d'activité (3).
Ces dispositions concernent les revenus perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter du 1er mai.
Pour les titulaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de leur allocation, des revenus procurés par la création ou la reprise de l'entreprise pendant six mois successifs à partir du premier jour suivant la date de la création ou de la reprise.
Puis, pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximal de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.
(1) Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.
(2) Voir ASH n° 2096 du 4-12-98.
(3) Voir ASH n° 2096 du 4-12-98.