Recevoir la newsletter

Le point sur l'adoption internationale

Article réservé aux abonnés

Rappelant l'évolution du contexte juridique général dans lequel se développe l'adoption internationale - convention de La Haye (1), loi de juillet 1996 relative à l'adoption (2) et loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité (3)  -, une circulaire d'Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, fait le point sur la question.

En premier lieu, la ministre souligne que l'intérêt de l'enfant doit constituer le souci principal des autorités chargées de prendre les décisions. A cet égard, insiste-t-elle, « l'adoption ne saurait être présumée favorable dans tous les cas à l'enfant étranger au seul motif qu'il a été recueilli en France ». Par ailleurs, la circulaire met l'accent sur la nécessité de s'assurer « avant même le recueil de l'enfant en France », que les futurs adoptants ont obtenu l'agrément pour adopter.

En matière de délivrance aux enfants des visas d'entrée sur le territoire français, la ministre explique le rôle joué par la mission de l'adoption internationale   (4), chargée de donner toutes instructions utiles au consulat de France dans le pays d'origine de l'enfant pour délivrer un visa de long séjour. L'existence d'un visa remis sur instructions de la mission permettant, est-il précisé, « dans la plupart des cas de présumer la régularité apparente de la procédure suivie à l'étranger ».

Décrivant la procédure judiciaire d'adoption, la circulaire réaffirme notamment que le consentement doit être recueilli dans le pays d'origine de l'enfant selon les normes applicables localement. Ainsi, l'ouverture d'une tutelle en France destinée à recueillir un consentement à l'adoption constitue aux yeux d'Elisabeth Guigou « un détournement de procédure » dans la mesure où elle aurait pour effet d'écarter le principe du respect de la volonté des parents de l'enfant. En outre, le souci du respect de la volonté de la famille biologique ou des autorités de tutelle du pays d'origine de l'enfant doit conduire à une appréciation rigoureuse de la portée du consentement qui a été donné à l'adoption de l'enfant. Ainsi, si la demande porte sur une adoption plénière, il conviendra de s'assurer que le consentement a bien été donné à une adoption emportant rupture complète des liens antérieurs de l'enfant et création d'un lien de filiation adoptive irrévocable. « La décision de confier l'enfant à un tiers n'est pas suffisante », insiste la ministre, le consentement doit comporter « un accord sur une modification de la situation juridique de l'enfant d'une ampleur telle qu'elle puisse substituer une filiation nouvelle à sa filiation biologique ».

Enfin, la circulaire distingue les conséquences de l'adoption plénière et de l'adoption simple sur la nationalité et l'état civil de l'enfant.

(Circulaire du 16 février 1999, J.O. du 2-04-99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2060 du 27-02-98.

(2)  Voir ASH n° 1987 du 6-09-96.

(3)  Voir ASH n° 2063 du 20-03-98.

(4)  Voir ASH n° 2086 du 25-09-98.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur