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Les remises gracieuses dans le cadre de

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la procédure de traitement du surendettement

Afin d'associer davantage l'administration fiscale au règlement de la situation des personnes surendettées, la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a élargi la composition de la commission de surendettement au directeur des services fiscaux et rappelé que les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles   (1). Après avoir détaillé le cadre général et le déroulement de la procédure de traitement du surendettement, une instruction du ministère de l'Economie et des Finances vient préciser les nouvelles dispositions intéressant directement l'administration fiscale.

Ce texte insiste sur la nécessité, aussi bien pour les services fiscaux que pour les commissions de surendettement, de prendre en compte la globalité de l'endettement afin d'apprécier la situation financière des intéressés et leur capacité de rétablissement. A cette fin, la participation du directeur des services fiscaux a pour objet de permettre un échange réciproque d'informations  en direction, d'une part des membres de la commission pour faire valoir les efforts que l'Etat consent à l'égard de certains débiteurs et, d'autre part, des services fiscaux pour les inciter à prendre en compte les difficultés rencontrées par les intéressés pour payer leurs dettes fiscales.

Il est rappelé que ces dernières peuvent faire l'objet de remises ou modérations gracieuses lorsque les personnes surendettées «  sont dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence  » (article 247 du livre des procédures fiscales), cette appréciation continuant toutefois à relever de la compétence exclusive de l'administration fiscale. Laquelle est tenue de prendre connaissance de l'endettement privé des contribuables qui sollicitent une remise ou modération gracieuse avant de décider en toute connaissance de cause, souligne l'instruction. Est par ailleurs précisée la nature des informations qui doivent être données à la commission, quelle que soit la décision prise par les services fiscaux.

(Instruction du 5 février 1999, B.O.I. 13S-1-99 n° 29 du 15 février 1999)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2088 du 9-10-98.

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