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... et de l'aide à l'accompagnement social et professionnel dans les ETTI

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De même (1), le montant annuel de l'aide destinée à financer le poste occupé à temps plein par un salarié permanent d'une entreprise de travail temporaire d'insertion  (ETTI) pour assurer l'accompagnement social et professionnel de 12 salariés en insertion agréés par l'ANPE (équivalent temps plein) est bien fixé à 120 000 F au maximum  (2).

Par dérogation, prévue dans la convention conclue entre l'ETTI et l'Etat, cet accompagnement peut être effectué par une autre structure d'insertion par l'activité économique dans le cadre d'une convention liant les deux organismes et précisant la nature, la durée des actions et le nom du salarié de l'organisme prestataire chargé de leur mise en œuvre. Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique sera informé de cette convention.

L'aide est proratisée en fonction de la durée annuelle d'occupation du poste d'accompagnement et du nombre de salariés en insertion mis à disposition (équivalent temps plein).

Comme l'aide au poste accordée aux entreprises d'insertion, l'aide à l'accompagnement social et professionnel est également financée sur la section emploi du budget du ministère de l'Emploi et de la Solidarité et versée en trois fois : 60 % après la signature de la convention ou de l'avenant annuel  20 % six mois après la date d'entrée en application de la convention au vu d'un bilan intermédiaire portant sur l'occupation des postes d'accompagnement, la liste des salariés en insertion et la durée de leurs mises à disposition. Le solde est ajusté et versé au vu d'un bilan annuel portant sur les mêmes points. Les ETTI ayant conclu une convention pluriannuelle peuvent aussi percevoir chaque année une avance égale à 60 % des sommes reçues au titre de l'année précédente.

(2)  L'aide du ministère était auparavant une aide globale de 180 000 F par an et par poste d'accompagnement sur la base d'un responsable à temps plein pour 10 à 15 personnes en insertion.

(Arrêté du 23 mars 1999, J.O. du 26-03-99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2108 du 26-02-99.

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