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Prise en compte des services antérieurs accomplis par le personnel socio-éducatif de la FPH

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Le statut des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière (FPH) est aligné sur les dispositions statutaires communes applicables aux autres corps de fonctionnaires de la catégorie B de la FPH. Concrètement sont concernés les assistants socio-éducatifs, les conseillers en économie sociale et familiale, les animateurs, les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants et les moniteurs-éducateurs.

Le décret précise notamment les conditions de reprise des services accomplis antérieurement par les agents non titulaires, ainsi que par les fonctionnaires issus d'un corps, d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent, qui sont nommés dans l'un des corps de personnels socio-éducatifs de catégorie B.

En outre, le reclassement des fonctionnaires de catégorie C ou D est aligné par proratisation ou par équivalence indiciaire, en fonction de l'indice terminal de la grille du corps de catégories C ou D qu'ils occupaient auparavant.

(Décret n° 99-212 du 19 mars 1999, J.O. du 21-03-99)

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