La loi de lutte contre les exclusions a institué une taxe annuelle sur les logements vacants situés dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de 200 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées (1). Après qu'a été fixée la liste de ces communes (2), une instruction fiscale vient préciser les modalités d'application de cette nouvelle taxe en vigueur depuis le 1er janvier dernier.
Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos et couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire), relèvent de la taxe. Des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ne sauraient donc être assujettis. La nature des travaux en question est détaillée.
Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant deux années consécutives. Et, précise l'administration, l'occupation momentanée (et inférieure à 30 jours) pendant l'année ne peut être regardée comme remettant en cause la situation de vacance du logement. En revanche, un logement dont la durée d'occupation est supérieure à 30 jours consécutifs au cours de chacune des deux années de référence n'est pas reconnu comme vacant. La preuve de l'occupation peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration en revenus fonciers des produits de la location, la fourniture des quittances d'eau, d'électricité, de téléphone...
Le logement doit être vacant au 1er janvier de chacune des deux années de la période de référence ainsi qu'au 1er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, un logement vacant le 1er janvier 1999 est soumis à la taxe en 1999 dès lors qu'il était vacant depuis au moins le 1er janvier 1997.
La vacance doit être indépendante de la volonté du contribuable. Ne sont donc pas assujettis à la taxe, les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou ceux mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur.
(1) Voir ASH n° 2092 du 6-11-98.
(2) Voir ASH n° 2100 du 1-01-99.