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Activité réduite et indemnisation chômage

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Les demandeurs d'emploi exerçant une activité à temps réduit peuvent continuer à percevoir des allocations chômage sous certaines conditions.

L'assurance chômage a pour objet d'indemniser les travailleurs involontairement privés d'emploi. Toutefois, afin de ne pas les dissuader de reprendre ou de conserver une activité réduite pouvant faciliter leur réinsertion professionnelle, l'Unedic autorise le cumul de la rémunération provenant d'une telle activité avec l'allocation unique dégressive  (AUD). Le demandeur d'emploi peut travailler et percevoir une partie de ses allocations de chômage sous réserve, notamment, de ne pas travailler plus d'un certain nombre d'heures par mois, de subir une perte de rémunération par rapport à l'activité antérieure et de demeurer à la recherche d'un emploi. L'allocataire doit, par conséquent, déclarer toute activité professionnelle exercée au cours du mois afin de pouvoir cumuler revenus d'activités et allocations de chômage.

Des aménagements aux règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi qui conservent une ou plusieurs activités professionnelles réduites ont été adoptés à compter du 1er mars 1998 (1). Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a autorisé expressément le demandeur d'emploi à exercer une activité bénévole (2).

Une circulaire de l'Unedic (3), qui annule et remplace les précédentes, fait le point sur ce dispositif.

A noter : l'appréciation du caractère réduit de l'activité professionnelle non salariée et ses modalités de cumul avec l'indemnisation chômage obéissent à des dispositions particulières. Ne sont présentées ici que les modalités applicables en cas de reprise ou de poursuite d'une activité salariée.

La notion d'activité professionnelle

Seules les activités professionnelles ont des incidences sur l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. La notion d'activité professionnelle est donc particulièrement importante à définir.

Textes applicables

• Article 79 a) du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997.

• Délibérations n° 3 § 5 relative au cas particulier des chômeurs qui exercent une activité réduite et n° 28 relative à l'activité réduite de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997.

• Circulaire Unedic n° 98-16 du 16 novembre 1998.

Définition

Est considérée comme professionnelle, l'activité exercée de façon habituelle par une personne en vue de se procurer les ressources nécessaires à son existence.

Le caractère professionnel ou non de l'activité est apprécié par l'Assedic. En cas de doute, et dans certaines situations, la commission paritaire de l'Assedic est saisie pour émettre un avis. La décision de cette commission n'a pas un caractère discrétionnaire, car il s'agit d'apprécier la qualification juridique d'une situation donnée ou l'exis tence d'un statut, note l'Unedic. Aussi, en cas de contestation, le contrôle juridictionnel est-il pleinement exercé, c'est-à-dire que le tribunal d'instance ou de grande instance peut être saisi pour estimer la pertinence de la décision de la commission paritaire.

Activités considérées comme non professionnelles

S'il n'est pas possible d'établir la liste exhaustive des activités professionnelles, l'Unedic, en revanche, dresse un inventaire des catégories de celles qui sont considérées non professionnelles.

EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ BÉNÉVOLE

La circulaire s'attarde, en particulier, sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1998 contre les exclusions qui a autorisé expressément le demandeur d'emploi à exercer une activité bénévole. Ainsi, l'exercice d'une activité bénévole, caractérisé par l'absence de rémunération et la faible importance du temps consacré, est compatible avec le versement des allocations d'assurance chômage. Toutefois, cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester conciliable avec l'obligation de recherche d'emploi.

C'est pourquoi, les activités reprises chez un ancien employeur, même si l'entreprise est constituée sous forme associative et si les fonctions ne sont pas rémunérées, doivent toujours être considérées comme professionnelles, relève la circulaire. Il en est de même des activités déployées dans le cadre d'un mouvement associatif, ayant pour effet de se substituer à une tâche exercée par du personnel normalement destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'association ou d'éviter le recrutement d'un tel personnel. De son côté, l'activité exercée par une personne à titre gratuit dans une entreprise ou unorganisme à but lucratif estprésumée être professionnelle.

En cas de doute sur le caractère bénévole ou professionnel de l'activité, c'est la commission paritaire des Assedic qui apprécie la situation.

EXERCICE DE MANDATS SYNDICAUX

Les mandats syndicaux non assortis de rémunération ne sont pas une activité professionnelle. Etant entendu que les indemnités versées en contrepartie de frais réels, les indemnités ou vacations à caractère forfaitaire ne sont pas considérées comme des rémunérations.

EXERCICE DE MANDATS DE REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE

L'exercice de mandats électifs auprès des conseils de prud'hommes, des assemblées consulaires et des organismes sociaux n'est pas considéré comme une activité professionnelle toutes les fois que son accomplissement ne donne lieu qu'à des vacations ou à des indemnités.

Les conditions de cumul

Outre les conditions générales exigées pour l'attribution de l'allocation unique dégressive, l'attribution ou le maintien des allocations est subordonné au caractère réduit de l'activité, à une perte de gain et à l'absence de lien contractuel avec l'ancien employeur.

Etre demandeur d'emploi

Les allocations d'assurance chômage ne peuvent être versées qu'aux demandeurs d'emploi inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi.

Sont réputés remplir ces conditions :

• les personnes disponibles pour exercer un emploi et inscrites comme demandeur d'emploi dans les catégories 1, 2, 3 (personnes immédiatement disponibles pour exercer un emploi) et les catégories 6, 7, 8 (personnes non immédiatement disponibles du fait de l'exercice d'une activité de plus de 78 heures par mois et qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi)  

• les titulaires d'un contrat emploi-solidarité qui s'inscrivent comme demandeur d'emploi.

Ces personnes doivent accomplir des actes positifs de recherche d'emploi et sont soumises à l'obligation de renouvellement de leur demande d'emploi qui doit être validée par une déclaration de situation mensuelle. Cette dernière permet également à l'allocataire de faire état des périodes de travail accomplies au cours du mois. Lorsque cette déclaration n'est pas produite, la prise en charge est interrompue.

A noter : les allocataires âgés de 57 ans et six mois ou plus peuvent demander à être dispensés de recherche d'emploi. Ils n'ont plus alors l'obligation de renouveler chaque mois leur demande d'emploi, mais doivent néanmoins informer l'Assedic de tout changement de situation et, notamment, de toute reprise d'activité.

Caractère réduit de l'activité

Le caractère réduit de l'activité professionnelle est apprécié chaque mois civil en fonction du nombre d'heures de travail accompli par le demandeur d'emploi, tous emplois confondus. La limite mensuelle est fixée à 136 heures. En cas de dépassement de ce seuil, le demandeur d'emploi ne peut pas prétendre à une indemnisation pour le mois considéré.

A noter : la limite mensuelle de 136 heures n'est pas opposable aux assistantes maternelles employées par des particuliers.

Perte de rémunération

Les revenus procurés par l'activité réduite ne doivent pas excéder 70 % des revenus antérieurs à la fin du contrat de travail. La détermination des revenus antérieurs s'effectue différemment selon qu'il s'agit d'une activité reprise ou conservée.

ACTIVITÉ REPRISE

Cette situation vise les personnes qui reprennent une activité réduite, postérieurement à la rupture d'un contrat de travail. L'indemnisation est possible pendant l'exercice de l'activité reprise, si les rémunérations perçues à ce titre n'excèdent pas 70 % des revenus dont bénéficiait l'intéressé avant la fin de son contrat. Le seuil mensuel de rémunération à ne pas dépasser est égal à 30 fois le salaire journalier de référence  (SJR) ayant servi au calcul de l'AUD multiplié par 0, 70.

Le salaire mensuel de l'activité pris en compte correspond « aux rémunérations habituelles du salarié telles que retenues pour le calcul du salaire de référence ». Par conséquent, sont exclues du montant retenu les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de congés payés...) ainsi que les frais professionnels réels ou forfaitaires.

Exemple : un demandeur d'emploi reprend une activité réduite (70 heures) qui lui procure un revenu de 3 800 F/mois. Avant d'être au chômage, il gagnait 7 500 F brut/mois environ, ce qui correspond à un SJR de 250 F brut/jour. Dans ce cas, le seuil en rémunération à ne pas dépasser est égal à 5 250 F[ (250 x 30)  x 0, 70].

ACTIVITÉ CONSERVÉE

Cette situation vise les personnes dont l'activité est accomplie auprès de plusieurs employeurs. En cas de perte de l'un de ces emplois, le salarié peut s'inscrire comme demandeur d'emploi tout en conservant une ou plusieurs activités à temps réduit.

L'admission à l'allocation unique dégressive effectuée au titre de la fin de contrat de travail de l'emploi perdu est possible si les rémunérations conservées n'excèdent pas 70 % des revenus dont bénéficiait l'intéressé avant sa fin de contrat de travail. Le seuil de rému- nération est déterminé à partir de la somme du SJR servant de base au calcul de l'AUD et du salaire journalier résultant de la ou des activités conservées. Ce seuil est égal à 30 fois ce salaire multiplié par 0, 70.

Exemple : un demandeur d'emploi poursuit une activité réduite (100 heures) qui lui procure un revenu journalier de 140 F. Avant d'être au chômage, il gagnait 7 500 F brut/mois environ, ce qui correspond à un SJR de 250 F brut/jour. Dans ce cas, le seuil en rémunération à ne pas dépasser est égal à 8 190 F [ (390 x 30)  x 0, 70].

CAS PARTICULIER DES APPRENTIS ET SALARIÉS TITULAIRES D'UN CONTRAT D'INSERTION EN ALTERNANCE

La référence à la rémunération antérieure est aménagée pour les salariés payés en pourcentage du SMIC. C'est notamment le cas des apprentiset des salariés titulaires d'un contrat d'insertion en alternance.

Lorsque ces personnes reprennent ou conservent une activité leur procurant une rémunération au moins égale au SMIC, le seuil en rémunération calculé en fonction du salaire antérieur se trouve la plupart du temps dépassé. C'est pourquoi, lesgains de l'activité réduite sontcomparés non pas avec le salaire antérieur mais avec le montant mensuel du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré, sauf dans l'hypothèse où la rémunération était supérieure au montant du SMIC.

Non-reprise de l'activité professionnelle chez l'ancien employeur

La reprise d'une activité professionnelle réduite chez l'ancien employeur est, en principe, incompatible avec le maintien partiel du versement de l'allocation unique dégressive. Toutefois, dans certains cas, l'ex-employeur du salarié a recours à la collaboration de ce dernier de façon ponctuelle pour des « motifs légitimes ». La commission paritaire de l'Assedic peut alors décider de maintenir l'indemnisation.

Si la commission constate que l'activité est reprise « à titre exceptionnel et pour une durée limitée », l'AUD peut être versée.

La notion d'ancien employeur s'apprécie toujours par rapport à l'activité qui précède l'admission à l'indemnisation. Dans certaines situations, l'ex-employeur ne joue qu'un rôle de mise à disposition. L'examen préalable par la commission paritaire n'est alors pas nécessaire. C'est notamment le cas lorsque l'ex-employeur est :

• une association intermédiairequi a pour objet d' « embaucher des personnes sans emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales » pour des activités ne pouvant, dans les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, entraîner une substitution d'emploi aux dépens de travailleurs indépendants ou salariés 

• un organisme social qui met à la disposition de particuliers des aides-ménagères, et, plus généralement, toute association dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile.

Ainsi, les anciens salariés de ces associations qui ont bénéficié d'une ouverture de droits au titre des activités fournies par ces dernières, et qui les reprennent, peuvent continuer à être indemnisés sans examen préalable par la commission paritaire.

Les modalités de versement de l'AUD

L'allocation unique dégressive est totalement cumulable avec la rémunération de la ou des activités conservées. En revanche, en cas d'activité reprise en cours d'indemnisation, le nombre de jours indemnisables est déterminé en fonction de la rémunération brute mensuelle procurée par l'exercice de la ou des activités reprises.

Cumul total en cas d'activité conservée

Lorsque les rémunérations perçues au titre d'une activité professionnelle réduite conservée exercée au cours d'un mois civil considéré n'excèdent pas le seuil de 70 %des revenus antérieurs, le versement des allocations est maintenu en totalité. Il n'y a donc pas lieu de déterminer un nombre de jours non indemnisables (décalage) à partir des rémunérations procurées par l'activité conservée.

Cumul partiel en cas d'activité reprise

Lorsque les rémunérations perçues au titre d'une activité réduite au cours d'un mois considéré n'excèdent pas le seuil de rémunération, le versement des allocations de chômage est maintenu après application d'un « décalage ».

Celui-ci correspond à un nombre de jours non indemnisables au cours du mois civil, calculé en fonction des rémunérations procurées par l'activité professionnelle reprise et a pour effet de reporter d'autant le versement des prestations de chômage dans le temps. La durée maximale d'indemnisation n'est toutefois pas modifiée.

Il s'applique dans tous les cas où il y a reprise d'une activité réduite, y compris, lorsqu'au cours d'un même mois civil, le demandeur d'emploi exerce à la fois une activité conservée et une activité reprise. Dans ce cas, le décalage est effectué uniquement à partir des rémunérations se rapportant à l'activité reprise.

CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE DÉCALAGE

Le nombre de jours de décalage, calculé pour chaque mois civil au cours duquel une activité réduite est exercée, est égal auxrémunération brutes procurées par l'activité réduite divisées par le salaire journalier de référence (SJR).

Le nombre de jours de décalage retenu pour le mois civil considéré est égal au nombre entier immédiatement inférieur issu de l'opération. Le calcul du nombre de jours de décalage s'effectue mois par mois. En principe, lorsque le nombre de jours non indemnisables excède le mois civil considéré, aucun report sur le mois suivant ne peut être effectué.

La rémunération brute mensuelle prise en compte pour le calcul du nombre de jours de décalage inclut l'indemnité compensatrice de congés payés. En revanche, toutes les sommes ayant un caractère indemnitaires sont exclues (indemnité de licenciement, indemnité de fin de contrat à durée déterminée...).

Exemple : un demandeur d'emploi reprend une activité professionnelle réduite (70 heures) qui lui procure un revenu de 3 800 F/mois. Avant d'être au chômage, il gagnait en moyenne 7 500 F brut/mois, ce qui correspond à un SJR de 250 F brut/jour. Dans ce cas, l'Assedic déduira15 jours d'allocations (3 800 F :250 F).

CAS PARTICULIERS

• Pour les allocataires âgés de 50 ans ou plus, le nombre de jours non indemnisables ainsi obtenu est affecté d'un coefficient de minoration de 0, 8, l'âge s`appréciant au dernier jour du mois civil considéré. En reprenant l'exemple ci-dessus, le nombre de jours non indemnisables sera de12 jours [ (3 800 F : 250 F)  x 0, 8].

• Pour les salariés rémunérés en pourcentage du SMIC (anciens titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance), le SJR calculé sur la base de ces rémunérations étant relati- vement faible, la règle de droit commun ne s'applique pas (pour ne pas suspendre le versement des allocations chômage pour le mois en cours). Le calcul du nombre de jours non indemnisables s'effectue en divisant la rémunération versée au titre de l'activité réduite par le SMIC journalier [ (SMIC horaire x 39)  : 7] en vigueur au premier jour du mois civil considéré. Cette règle ne s'applique pas si la rémunération procurée par l'activité au titre de laquelle le droit a été ouvert est supérieure au SMIC.

Limitation du cumul dans le temps

Le cumul ayant pour objet de permettre aux travailleurs privés d'emploi d'exercer une activité réduite susceptible de leur permettre de retrouver un emploi à temps plein, son application est limitée à 18 mois.

CALCUL DU DÉLAI

L'activité réduite peut être exercée tous les mois ou de façon occasionnelle. Pour le calcul du délai de 18 mois, sont pris en compte :

• les mois durant lesquels les allocations de chômage ont été versées au titre de l'activité réduite 

• les mois où il y a eu activité réduite alors même que le nombre de jours de décalage est nul, ce qui conduit à indemniser l'intéressé pour tous les jours du mois civil.

Sanctions pour non-déclaration d'activité

Le travailleur privé d'emploi a l'obligation de déclarer chaque mois à terme échu les activités d'une durée supérieure à 3 jours qu'il a exercées durant cette période. Lorsqu'il n'est pas en mesure de fournir un bulletin de salaire dès le début du mois suivant, l'Assedic procède à une estimation du salaire et effectuera ultérieurement une régularisation dès la fourniture du justificatif. En cas d'absence de déclaration, le demandeur d'emploi :

• devra rembourser à l'Assedic les prestations indûment perçues, c'est-à-dire celles correspondant au nombre de jours non indemnisables 

• verra sa durée d'indemnisation réduite du nombre de jours correspondant à la période non déclarée 

• verra ses périodes d'emploi non déclarées exclues pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation.

SITUATIONS DANS LESQUELLES LE DÉLAI NE S'APPLIQUE PAS

La limite de 18 mois ne s'applique pas :

• aux demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus. Ils peuvent donc continuer à exercer une activité réduite sans que leur indemnisation soit limitée dans le temps. Il suffit que l'allocataire ait atteint l'âge de 50 ans au dernier jour du mois pour ne pas se voir opposer, à partir du mois considéré, la limite de 18 mois. Par ailleurs, un demandeur d'emploi âgé de moins de 50 ans qui a atteint la limite de 18 mois peut à nouveau percevoir, sous réserve du délai de déchéance des droits, les prestations de chômage dès lors qu'il atteint l'âge de 50 ans 

• aux allocataires exerçant une activité réduite dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité. Il en résulte, d'une part, que la période de contrat emploi-solidarité (CES) n'est pas comptabilisée dans le délai de 18 mois et, d'autre part, que si le délai de 18 mois est expiré avant l'entrée en CES, la limite d'indemnisation n'est pas opposable au bénéficiaire de ce contrat. La limite de 18 mois est opposable en revanche aux titulaires d'un contrat emploi consolidé.

La réadmission après une activité réduite

Toutes les activités réduites, reprises ou conservées, exercées postérieurement à la fin du contrat de travail au titre de laquelle le droit a été ouvert, peuvent être prises en compte en vue d'une « réadmission » (c'est-à-dire d'une nouvelle indemnisation). Sont prises en considération les activités qui ont été mentionnées chaque mois à terme échu sur la déclaration de situation mensuelle.

Par ailleurs, à la suite de la perte d'une activité conservée, les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient pas d'une réadmission perçoivent une allocation majorée du montant des rémunérations procurées par l'activité réduite conservée qui a cessé.

Cessation de l'activité reprise

PRISE EN COMPTE DE L'ACTIVITÉ REPRISE POUR L'APPRÉCIATION DE NOUVEAUX DROITS

En règle générale, le droit ouvert au titre de la période d'activité réduite est moins avantageux que celui dont bénéficie l'intéressé à la suite de la dernière ouverture de droits. Cependant, il peut solliciter à tout moment un examen de sa situation en vue d'une réadmission dès lors qu'il justifie avoir exercé une activité qui a pris fin.

NÉCESSITÉ D'UNE DEMANDE EXPRESSE

L'examen en vue d'une réadmission peut intervenir même si les droits au taux normal correspondant à l'admission initiale ne sont pas expirés. Il ne peut intervenir que sur demande expresse de l'intéressé, laquelle résulte, en principe, du dépôt d'une demande d'allocations.

Si l'allocataire demande à bénéficier d'uneréadmission au titre d'une activité réduite alors qu'il est en cours d'indemnisation, l'Assedic vérifie et informe l'intéressé des conséquences de la réadmission sur ses droits aux prestations de chômage et lui adresse un formulaire de demande d'allocations.

Lorsque la demande de réadmission fait suite à une cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour reprise d'activité, le retour de la demande d'allocations à l'Assedic vaut demande expresse de réadmission. Dans ce cas, l'option entre réadmission ou poursuite de l'indemnisation précédente n'est pas possible.

Toutefois, lorsque la réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi est consécutive soit à un changement de domicile soit à une cessation d'une prise en charge par la sécurité sociale, l'Assedic qui reçoit une demande d'allocations et qui constate l'exercice d'une activité réduite, procède à une reprise de ses droits antérieurs, sauf demande expresse de réadmission de l'intéressé.

En cas d'exercice d'une activité professionnelle réduite dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, le travailleur privé d'emploi peut déposer une demande d'allocations de chômage. Si les conditions de la réadmission sont satisfaites, l'Assedic doit informer l'intéressé qu'il peut néanmoins opter pour une reprise du reliquat du droit ouvert antérieurement.

EFFETS DE LA RÉADMISSION

En cas de réadmission prononcée au titre d'une activité professionnelle réduite, toutes les dispositions du règlement de l'assurance chômage dont relève cette activité doivent être mises en œuvre. Le montant global du droit issu de la réadmission doit donc être comparé à celui du reliquat des droits de l'admission précédente, le montant le plus favorable étant retenu.

INCIDENCES D'UN DÉPART VOLONTAIRE

Le départ volontaire ne fait pas obstacle à la poursuite de l'indemnisation

La démission du demandeur d'emploi de son activité professionnelle réduite reprise n'a aucune incidence sur la poursuite des paiements tant que l'intéressé ne demande pas une réadmission, et ce, quelle que soit la durée pendant laquelle l'activité reprise a été exercée.

Le départ volontaire fait obstacle à une réadmission

Si la personne demande une nouvelle admission au terme de son activité réduite exercée durant au moins 122 jours ou 676 heures au cours des 8 derniers mois, la condition relative au caractère involontaire du chômage n'est pas remplie. La demande de réadmission est donc rejetée, l'intéressé pouvant malgré tout solliciter, au terme d'un délai de 121 jours, un examen de sa situation par la commission paritaire de l'Assedic.

La personne est informée des conséquences de sa demande de réadmission et peut opter pour la poursuite de son indemnisation précédente. Toutefois, cette option n'est pas possible si sa demande intervient à la suite d'une cessation d'inscription de la liste des demandeurs d'emploi pour cause de reprise d'activité.

Cessation de l'activité conservée

Lorsqu'en cours d'indemnisation un demandeur d'emploi perd une activité conservée, son indemnisation est reconsidérée en fonction des rémunérations liées à cette activité. Au terme de son indemnisation, le demandeur d'emploi peut bénéficier d'une nouvelle admission. Cependant, le demandeur d'emploi a la faculté d'opter pour une nouvelle admission dès la perte de l'activité conservée. Il devra dans ce cas en faire expressément la demande.

RÉVISION DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE

En cas de perte d'une activité conservée suite à une ouverture de droits dans le cadre d'une activité professionnelle réduite, les rémunérations correspondant à cette activité sont incluses dans le salaire journalier de référence servant de base au calcul à l'allocation unique dégressive. Toutefois, cette révision ne peut pas conduire à déterminer un SJR inférieur à celui qui a été notifié lors de la précédente ouverture de droits. Le nouveau montant ainsi déterminé est servi pendant la durée des droits restant à courir et prend effet dès le lendemain de la perte de l'activité conservée. A cet effet, l'allocataire doit adresser à l'Assedic l'attestation d'employeur, dans la limite du délai de prescription de 2 ans.

La détermination d'un nouveau salaire de référence est sans incidence sur la durée d'indemnisation telle qu'elle a été notifiée à l'ouverture de droits. Le demandeur d'emploi est indemnisé pour la durée des droits restant à courir.

PRISE EN COMPTE DE L'ACTIVITÉ CONSERVÉE POUR L'APPRÉCIATION DE NOUVEAUX DROITS

Une nouvelle admission peut être prononcée au titre de l'activité conservée ou au titre de l'indemnisation dans le cadre du cumul d'une activité réduite avec les allocations chômage.

Pour la recherche de la condition d'affiliation (122 jours d'affiliation ou 676 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail), seules sont prises en compte les périodes d'activité postérieures à la fin du contrat de travail précédemment retenues pour l'ouverture de droits, précise l'Unedic.

INCIDENCES D'UN DÉPART VOLONTAIRE DE L'ACTIVITÉ RÉDUITE

Le départ volontaire ne fait pas obstacle à la poursuite de l'indemnisation

A l'instar du départ volontaire d'une activité reprise en cours d'indemnisation, le départ volontaire d'une activité conservée n'a pas d'incidence sur la poursuite de l'indemnisation.

Le départ volontaire fait obstacle à la révision du salaire de référence et à une réadmission

En cas de départ volontaire d'une activité conservée, le demandeur d'emploi ne peut bénéficier :

• ni de la révision du salaire de référence, l'indemnisation étant poursuivie dans les conditions déterminée lors de l'ouverture des droits 

• ni d'une nouvelle admission. Mais, il peut opter pour la poursuite de son indemnisation précédente.

Notes

(1) Voir ASH n° 2076 du 19-06-98.

(2) Voir ASH n° 2085 du 18-09-98.

(3) Voir ASH n° 2097 du 11-12-98.

LES POLITIQUES SOCIALES

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