Le personnel éducatif assurant en chambre de veille la surveillance nocturne des pensionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux doit être rémunéré sur la base des dispositions conventionnelles organisant un système d'équivalence. Telle est la conclusion de la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 9 mars. Important puisque c'est la première fois, à notre connaissance, que les juges suprêmes se prononcent sur la validité du système d'équivalence prévu par certaines conventions collectives du secteur sanitaire et social à but non lucratif (1). La Cour de cassation s'était déjà penchée sur la question pour juger que les heures de surveillance devaient être payées comme temps de travail effectif dès lors que les salariés restaient sur leur lieu de travail à la disposition de l'employeur. Des décisions peu significatives cependant, car aucune disposition conventionnelle d'équivalence ou aucun décompte particulier du temps de travail n'était en l'occurrence applicable.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Un éducateur spécialisé assurant un certain nombre de nuits de garde dans un internat avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Le conseil de prud'hommes de Laon n'avait pas fait droit à sa demande au motif que ces heures de service devaient être rémunérées selon le système conventionnel d'équivalence institué par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CC 66). Lequel prévoit notamment que les neuf premières heures passées en chambre de veille sont assimilées, pour leur paiement, à trois heures de travail éducatif.
La Cour de cassation confirme la décision prud'homale et déboute le salarié de son pourvoi. « Si les heures accomplies correspondaient bien à un travail effectif, leur comptabilisation devait être effectuée dans le cadre du régime d'équivalence » conventionnel, affirme-t-elle.
Une définition du temps de travail effectif a été donnée, rappelons-le, par la loi Aubry du 13 juin 1998 (2). Reste donc à savoir si la Cour de cassation statuerait dans le même sens sous l'empire des nouvelles dispositions...
(1) Voir ASH n° 2080 du 17-07-98.
(2) Voir ASH n° 2080 du 17-07-98.