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Modification des conditions d'attribution du document de circulation pour étranger mineur

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Les étrangers mineurs de 18 ans résidant en France, non titulaires d'un titre de séjour, peuvent être réadmis en France après un déplacement à l'étranger, en dispense de visa, sur présentation d'un document de circulation, dont les modalités d'attribution viennent d'être modifiées par un décret pris en application de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1).

Le document de circulation pour étranger mineur est désormais délivré de plein droit au mineur étranger qui, ne remplissant pas les conditions d'obtention du titre d'identité républicain   (2), réunit celles relatives à l'attribution de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de la carte de résident  ou est entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

En outre, il peut également être accordé au mineur étranger, qui ne remplit pas les conditions d'obtention du titre d'identité républicain :

 s'il est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois 

 s'il est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et si l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois 

 si l'un au moins de ses parents a obtenu le statut de réfugié, d'apatride ou l'asile territorial et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident 

 si l'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des Etats de l'EEE.

La durée de validité du document de circulation pour étranger mineur est portée à 5 ans renouvelable (contre 3 ans antérieurement). Le décret fixe également la liste des justificatifs à fournir à l'appui de la demande, ainsi que les causes de retrait de ce document.

(Décret n° 99-179 du 10 mars 1999, J.O. du 12-03-99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2063 du 20-03-98.

(2)  Voir ASH n° 2082 du 28-08-98.

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