Dans un arrêt du 8 février dernier, le Conseil d'Etat a annulé l'article 18 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 qui définit les modalités de calcul de l'allocation de préparation à la retraite (APR) pour les salariés (1). Cette allocation, rappelons-le, est accessible aux anciens combattants d'Afrique du Nord au chômage ayant bénéficié pendant six mois de l'allocation différentielle (2).
Aux termes de cet article, « le montant de l'APR est déterminé [...], si l'intéressé était salarié, par rapport aux bases de cotisation à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des six dernières années précédant la demande d'allocation différentielle [...] ». Or, souligne le Conseil d'Etat, « en prenant ainsi en compte la période précédant la demande d'allocation différentielle comme période de référence pour le calcul du montant de l'allocation de préparation à la retraite [...], l'arrêté interministériel a édicté une règle différente de celle prévue par la loi ». La loi de finances pour 1992 dispose en effet que le montant de l'APR est fixé à 65 % des revenus mensuels d'activité professionnelle ayant précédé la privation d'activité. Aussi, le Conseil d'Etat a-t-il jugé l'article 18 de l'arrêté entaché d'illégalité.
Interrogé par nos soins, le secrétariat d'Etat aux anciens combattants a indiqué qu'il devait décider prochainement de la suite qu'il entend donner à cette annulation. Dans cette attente, ce sont les dispositions antérieures qui sont de nouveau applicables, à savoir l'article 24 de l'arrêté du 19 janvier 1995 (3). Lequel prévoit que le montant de l'APR est déterminé, si l'intéressé était salarié, « par rapport aux rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé [...] ».
(1) Voir ASH n° 2016 du 28-03-97.
(2) L'allocation différentielle de ressources assure à chaque ancien combattant au chômage un revenu mensuel net minimum garanti (4 647 F au 1er janvier 1999).
(3) Arrêté du 19 janvier 1995, J.O. du 25-01-95.