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L'accès aux services téléphoniques et leur maintien pour les titulaires de certains minima sociaux et les invalides de guerre

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La loi contre les exclusions du 29 juillet 1998 a reconnu le droit, pour toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité, à une aide de la collectivité pour accéder, ou pour préserver son accès, à une fourniture de services téléphoniques (1). En application de cette disposition et de la loi de 1996 sur les télécommunications, un décret relatif « au service universel des télécommunications  » vient d'être publié. Il prévoit la mise en place de tarifs minorés pour les personnes ayant de faibles ressources ou handicapées, et la possibilité de préserver un service restreint en cas d'impayés. Une circulaire présentant le dispositif est également attendue très prochainement. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, a indiqué récemment à l'Assemblée nationale que plus de deux millions de personnes vont bénéficier de l'abonnement à tarif réduit et a rappelé qu'une enveloppe annuelle de 200 millions de francs a été dégagée afin de prendre en charge les dettes téléphoniques des personnes en difficulté pour leur permettre de conserver leur ligne (2).

L'abonnement à tarif réduit

Les personnes qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, elles doivent adresser chaque année leur demande à l'organisme qui gère leur prestation (CAF, Assedic). La demande précise que l'intéressé autorise l'organisme à communiquer aux opérateurs les informations personnelles le concernant (nom, prénom, adresse et numéro de téléphone). L'organisme transmet à ces opérateurs la liste de leurs abonnés ayants droit.

Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 25 F hors taxes par mois, les invalides de guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul d'un complément de pension, les aveugles de guerre et les aveugles de la Résistance.

C'est un arrêté du ministre chargé des télécommunications qui fixe, au 1er novembre de chaque année, pour l'année suivante, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. Etant précisé que le montant hors taxe de cette réduction est au plus égal à la moitié du tarif d'abonnement mensuel de référence.

Le maintien d'un service restreint en cas d'impayés

Par ailleurs, les personnes utilisant, à leur résidence principale, un service téléphonique peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe, à l'exclusion des communications mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication, précise le décret.

La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses est prise par le préfet du département dans lequel est située la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission, présidée par le préfet et composée notamment des représentants des services de l'Etat concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de télécommunications. La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au secrétariat de la commission au plus tard 15 jours après que l'opérateur a mis en demeure l'abonné de s'en acquitter. Le secrétariat informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus tard 60 jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande. La décision lui est notifiée ainsi qu'à l'opérateur concerné. Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, 75 jours après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer.

Le montant maximal des crédits disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques est fixé, dans chaque département, par arrêté du ministre chargé des télécommunications en tenant compte de la population et du nombre d'allocataires du RMI de ce département. Le montant total des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.

(Décret n° 99-162 du 8 mars 1999, J.O. du 9-03-99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2093 du 13-11-98.

(2)  J.O.A.N. (C.R.) n° 11 du 11-02-99, page 1166.

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