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Le projet de loi relatif à la couverture maladie universelle

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Martine Aubry a présenté, le 3 mars, en conseil des ministres, le projet de loi relatif à la couverture maladie universelle. Dernier volet du dispositif législatif de lutte contre les exclusions, il vise, d'une part, à garantir à tous la prise en charge des soins par un régime de sécurité sociale et, d'autre part, à ouvrir un droit pour les plus défavorisés à la couverture complémentaire et à la dispense d'avance de frais.

Annoncé dans le cadre du programme triennal de lutte contre les exclusions (1), le projet de loi relatif à la couverture maladie universelle (CMU) vient d'être présenté au conseil des ministres du 3 mars par Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Il fait suite à la loi contre les exclusions votée le 29 juillet 1998 qui comportait un volet « accès aux soins »   (2) et à celle relative à l'accès au droit du 18 décembre dernier (3).

La protection de la santé et l'égal accès à la prévention et aux soinsconstituent, selon les termes mêmes du projet de loi relatif à la CMU, un « impératif national et une priorité des politiques sociales », sachant que 700 000 personnes ne relèvent pas d'un régime de base obligatoire, et que près de 150 000 d'entre elles ne disposent d'aucune couverture pour leurs frais de santé. Ainsi, la couverture maladie universelle aura pour objet de garantir à chacun, quelle que soit sa situation, une prise en charge des soins par un régime d'assurance maladie et, aux personnes les plus défavorisées, le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais. Le droit à l'aide médicale de l'Etat sera maintenu pour certaines catégories de personnes en raison de leur situation particulière. Après avoir laissé planer le doute jusqu'au bout entre les scénarios « centralisé » (géré par l'assurance maladie) et « partenarial » (ouvert aux acteurs de la complémentaire maladie) présentés par le rapport Boulard (4), Martine Aubry a finalement tranché en faveur d'une troisième voie, l' « option généralisée »   (5). Celle-ci permettra à toute personne ayant droit à la couverture maladie universelle de s'adresser, selon son choix, à sa caisse primaire d'assurance maladie ou bien à une mutuelle ou une assurance privée, pour obtenir une protection complémentaire. Au total, 6 millions de personnes devraient, selon le gouvernement, bénéficier de cette protection complémentaire, dont le coût est chiffré à 9 milliards de francs en année pleine.

Après avoir été annoncé pour l'automne 1998, et retardé plusieurs fois, le projet de loi est désormais inscrit au calendrier du Parlement pour un examen en urgence, la première lecture étant prévue fin avril devant l'Assemblée nationale. L'objectif est de parvenir à un vote définitif avant la fin juin 1999, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2000.

Un Français sur dix ne possède pas de couverture complémentaire

Si la quasi-totalité des Français bénéficie d'une couverture maladie obligatoire, un sur dix, en revanche, ne dispose pas de protection complémentaire tout en n'étant pas exonéré du ticket modérateur. C'est ce que révèle la dernière enquête annuelle sur la santé et la protection sociale menée par le Centre de recherche, d'étude et de documentation en économie de la santé (Credes)   (6). Les familles d'ouvriers non qualifiés (72 % d'entre elles possèdent une couverture complémentaire contre plus de 90 % des familles de cadres et professions intermédiaires), mais aussi les jeunes âgés de 20 à 29 ans et les plus de 80 ans sont actuellement les moins bien protégés. De façon générale, les personnes sans couverture complémentaire se rendent deux fois moins que les autres chez les médecins généralistes et deux fois et demi moins chez les spécialistes.
Au total, un quart des enquêtés déclarent avoir renoncé à des soins pour des motifs financiers au cours de leur vie. Les femmes, les jeunes et les personnes en situation précaire sont les plus touchés. « Cependant, après un délai d'attente et malgré les difficultés financières des personnes ayant renoncé à se soigner, les trois quarts des soins seront tout de même effectués », observe l'étude, tout en précisant que le renoncement s'avère définitif pour 20 % des soins. Les restrictions les plus fréquentes concernent le domaine dentaire (42 %), les soins de médecin et les examens (31 %), les lunettes (13 %). En outre, 46 % des demandes de délai de paiement sont faites auprès des dentistes, 30 %auprès des médecins et 8 % auprès des laboratoires d'analyses médicales.

La protection maladie obligatoire

Le projet de loi rend obligatoire, sur le seul critère de résidence, l'affiliation à l'un des régimes d'assurance maladie obligatoires. Cette affiliation conférera à son bénéficiaire un droit immédiat et personnel à la prise en charge de ses frais de santé. Le régime facultatif de l'assurance personnelle sera par conséquent supprimé.

Un droit universel à l'assurance maladie dès l'âge de 16 ans

Le droit à l'affiliation au régime général sera ouvert à tous sur le seul critère de résidence stable et régulière. Les personnes à faibles revenus seront exonérées de cotisation. Les ayants droit de l'assuré pourront bénéficier d'un droit personnel aux prestations d'assurance maladie et maternité.

UN DROIT OUVERT SUR LE SEUL CRITÈRE DE RÉSIDENCE

Le projet de loi prévoit que toute personne résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, et qui ne bénéficie, à aucun autre titre, des prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité (par son activité professionnelle, son statut familial...) relèvera du régime général.

A noter : les pupilles de l'Etat - qui dépendent actuellement de l'aide médicale -seront affiliés au régime général sur critère de résidence.

UNE AFFILIATION GRATUITE POUR LES PERSONNES À FAIBLES RESSOURCES

Les intéressés dont les ressources seront inférieures à un plafond qui devrait être fixé par décret à 3 500 F, seront affiliés gratuitement au régime général. En revanche, ceux dont les ressources seront supérieures à ce plafond devront acquitter une cotisation. Celle-ci sera strictement proportionnelle au revenu et à un taux limité, indique le ministère de la Solidarité.

LA NOTION D'AYANT DROIT AUTONOME

Les ayants droit de l'assuré social pourront être personnellement remboursés de leurs frais de santé.

Les jeunes à partir de 16 ans

Les jeunes pourront obtenir dès l'âge de 16 ans (au lieu de 18 ans aujourd'hui) à leur demande, le statut d'ayant droit autonome. Ils pourront ainsi être personnellement remboursés de leurs dépenses de santé, sans passer par le compte de l'assuré dont ils sont ayants droit. Cette identification et ce remboursement seront obligatoires pour les enfants de plus de 16 ans poursuivant des études dans certains établissements (enseignement supérieur, grandes écoles...).

En revanche, à compter du 1er octobre 2000, les étudiants ayants droit des travailleurs non salariés non agricoles et des régimes spéciaux pourront le rester jusqu'à 20 ans, comme dans le régime général actuel.

Les autres catégories d'ayants droit

Seront également identifiés de façon autonome, sauf refus exprès de leur part :

• le conjoint de l'assuré ;

• l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation des enfants à la charge de l'assuré ;

• la personne qui vit maritalement ou celle qui vit depuis au moins 12 mois avec l'assuré social, et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente.
A noter : les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pourront, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré. Ces personnes ou établissements percevront les prestations en nature des assurances maladie et maternité pour le compte de l'assuré.

LES PERSONNES EXCLUES DU DISPOSITIF

Ne seront notamment pas concernés par cette affiliation :

• les personnes venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure 

• les travailleurs frontaliers résidant en France affiliés à titre volontaire au régime d'assurance maladie de l'Etat dans lequel ils exercent une activité professionnelle, à condition que cette affiliation leur permette d'obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français 

• les agents retraités d'une organisation internationale non titulaires d'une pension française ainsi que les membres de leurs familles, à condition qu'ils justifient être couverts par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient dans des conditions analogues à celles du régime général français.

Par dérogation, ces deux dernières catégories, qui seront à la date d'entrée en vigueur de la loi affiliées au régime de l'assurance personnelle, pourront à leur demande être affiliées au régime général pendant une période transitoire se terminant au plus tard 3 ans après la date de publication de la loi.

Les personnes relevant de la couverture de base, affiliées au régime de l'assurance personnelle à la date d'entrée en vigueur de la loi, dont les prestations des assurances maladie et maternité sont servies par un organisme de protection sociale agricole au titre de sa participation à la gestion de l'assurance personnelle, continueront à bénéficier du service de ces prestations.

A noter : les règles d'affiliation au régime général sur critère de résidence, telles qu'elles sont définies par le projet de loi, ne s'appliqueront pas aux étudiants(et aux ministres du culte) qui conserveront leurs régimes spécifiques.

Un droit immédiat aux prestations du régime général

Toute personne qui s'adressera à une caisse primaire d'assurance maladie  (CPAM) pourra, sur justification de sa résidence, prétendre immédiatement aux prestations en nature du régime général.

UNE AFFILIATION AUTOMATIQUE

L'affiliation au régime général devra intervenir sans délai, et le droit aux prestations en nature être accordé immédiatement, sur justification de l'identité du demandeur et de sa résidence stable et régulière  (carte d'identité ou carte de séjour).

L'intéressé pourra s'adresser au guichet de la CPAM sans avoir à rechercher préalablement le régime dont il relève. Afin de ne pas retarder la procédure, ce n'est qu'ensuite que la CPAM procédera aux vérifications nécessaires. Elle saisira, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la personne. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, les personnes concernées pourront être aidées dans leurs démarches d'affiliation par les services sociaux, associations caritatives ou organismes à but non lucratif agréés et les hôpitaux.

Les personnes sans domicile fixe, au moment de la demande, devront élire domicile auprès d'une structure spécialement agréée.

LA CONTINUITÉ DES DROITS

Le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité ne pourra être retiré que lorsque l'intéressé ne remplira plus la condition de résidence, ou sera présumé absent au sens du code civil (7).

Par ailleurs, le non-paiement des cotisations au régime général n'entraînera plus, comme c'est le cas actuellement, la suspension des droits.

Si une personne relève d'un régime maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne pourra les interrompre tant que l'organisme compétent ne se sera pas substitué à lui. Il les gardera à sa charge jusqu'à cette date. Concrètement, la radiation d'un assuré du fichier d'un organisme d'assurance maladie sera interdite tant que la prise en charge par un autre organisme d'assurance maladie ne sera pas effective.

Le financement des régimes obligatoires

La couverture d'assurance maladie de base sera financée par différents transferts financiers. D'autre part, des dispositions nouvelles sont prévues en matière de recouvrement des cotisations.

LES TRANSFERTS FINANCIERS

Le projet de loi prévoit différents transferts financiers, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie  (CNAM), qui seront rendus possibles par la suppression du régime de l'assurance personnelle.

Ainsi, les recettes du Fonds de solidarité vieillesse et de la caisse nationale d'allocations familiales seront diminuées au profit de la CNAM. Celle-ci devrait également récupérer l'équivalent des cotisations d'assurance personnelle précédemment versées par les départements et l'Etat.

Par ailleurs, le montant de la dotation générale de décentralisation sera réduit d'un total égal aux dépenses consacrées par les départements à l'aide médicale. En outre, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structures correspondantes, le crédit de 20 % des sommes versées par l'Etat au titre de l'allocation de RMI passera à 17 % des montants versés pour la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon et à 16, 25 % pour les départements d'outre-mer.

LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS

Le paiement des cotisations et, désormais, des majorations et pénalités de retard sera garanti pendant un an par un privilège sur les biens meubles du débiteur.

Les dispositions diverses

LA DURÉE DE MAINTIEN DE DROIT

Le projet de loi donne une base légale à la possibilité de différencier les durées de maintien de droit selon qu'il s'agit des prestations en espèces ou en nature, lorsque les intéressés cesseront de remplir les conditions requises pour relever du régime d'assurance général ou des régimes qui lui sont rattachés.

LA RÉSILIATION DES CONTRATS D'ASSURANCES ANTÉRIEURS

Les contrats d'assurances privés souscrits par les personnes qui, n'étant pas couvertes par un régime obligatoire, n'avaient pas fait le choix de l'assurance personnelle, seront résiliés de plein droit à compter de la date d'affiliation au régime général. Les cotisations ou primes seront remboursées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Si la garantie offerte par ces contrats est supérieure à celle qu'assure le régime général, le contrat pourra être maintenu en vigueur par un avenant et avec une réduction de prime.

La protection complémentaire

Les personnes résidant en France et dont les revenus seront inférieurs à un plafond de ressources bénéficieront d'une couverture complémentaire en matière de santé et de la dispense d'avance de frais. Elles pourront s'adresser soit à la caisse primaire d'assurance maladie dont elles dépendent, soit à une mutuelle ou une société d'assurances. Afin d'assurer une prise en charge totale des dépenses de santé des bénéficiaires de la CMU, les tarifs des biens médicaux seront strictement encadrés. Cette protection complémentaire sera financée par un fonds de financement créé à cet effet.

Les conditions d'admission

Les personnes résidant en France dont les ressources seront inférieures à un plafond (qui sera révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix), auront droit à une couverture complémentaire en matière de santé. Les conditions d'âge, de domicile et de ressources selon lesquelles une personne est considérée comme étant à charge sont renvoyées à un décret.

Les allocataires du revenu minimum d'insertion auront automa tiquement droit à la protection complémentaire.

LA CONDITION DE RESSOURCES

Le plafond de ressources à ne pas dépasser devrait être fixé à 3 500 F pour une personne isolée, 5 250 F pour 2 personnes, 6 300 F pour 3 personnes et 7 700 F pour 4 personnes, augmenté de 1 400 F par personne supplémentaire. L'ensemble des ressources du foyer sera pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé (allocation d'éducation spéciale, allocation de rentrée scolaire...) et de rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues.

Pour le gouvernement, ce seuil permettra de couvrir la partie de la population dont le niveau de revenu est un obstacle significatif à l'acquisition d'une couverture complémentaire et qui se trouve confrontée à des difficultés importantes d'accès aux soins.

A noter : pour évaluer les ressources du demandeur, la caisse primaire d'assurance maladie pourra demander toutes informations utiles aux organismes d'indemnisation du chômage qui seront tenus de les lui communiquer.

LE CAS DES MINEURS DE 16 ANS

Les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans, en rupture de la vie familiale, pourront bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire. Un recours pourra être exercé par l'autorité prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné.

Le champ d'application

Le droit à la protection complémentaire couvrira la prise en charge :

• de la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale (ticket modérateur) pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation de l'assuré prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale et la mise en œuvre des garanties collectives obligatoires professionnelles (affection de longue durée, pensions d'invalidité, régimes spéciaux, régime local d'Alsace-Moselle et accords obligatoires de prévoyance d'entreprise)  

• du forfait journalier 

• des frais exposés en sus des tarifs de responsabilité, pour les prothèses dentaires et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.

En outre, les titulaires de la couverture complémentaire en matière de santé auront droit à la dispense d'avance de frais, selon des modalités fixées ultérieurement par décret.

Les modalités d'attribution

Le service de la prestation complémentaire sera assuré au choix du bénéficiaire :

• soit par sa caisse primaire d'assurance maladie, gestionnaire de la prestation pour le compte de l'Etat 

• soit par adhésion, dont la procédure sera simplifiée (une lettre simple suffira), à une mutuelle ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyanceou d'une entreprise d'assurances.

Les mutuelles, institutions de prévoyance ou sociétés d'assurances qui souhaiteront proposer des contrats de couverture complémentaire devront établir une déclaration auprès de l'autorité administrative. Laquelle diffusera la liste des organismes ayant effectué cette déclaration. En cas de refus d'accueillir un bénéficiaire, l'organisme en cause sera retiré de la liste.

LE DÉPÔT DE LA DEMANDE

Pour obtenir le droit à la protection complémentaire, l'intéressé devra déposer une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève et, en même temps, faire connaître l'organisme choisi pour le service de ces prestations. Selon l'exposé des motifs, les services sociaux, les associations caritatives, les organismes à but non lucratif et les établissements de santé pourront aider le demandeur dans sa démarche.

LA DÉCISION D'ADMISSION

La décision d'attribution du droit à la protection complémentaire sera prise par le préfet qui pourra déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé. La décision sera accordée pour une durée de un an renouvelable, quelle que soit l'évolution des ressources pendant cette période. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aide sociale.

A titre exceptionnel, et en cas d'urgence sanitaire et sociale, le bénéfice de la couverture complémentaire en matière de santé pourra être attribué, dès le dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions de droit à la couverture de base et à la couverture complémentaire.

A titre transitoire, les titulaires de l'aide médicale bénéficieront de plein droit de la protection complémentaire jusqu'à l'expiration de la période d'admission à l'aide médicale et, en tout état de cause, jusqu'au 31 mars 2000. Pour la mise en œuvre de cette disposition, les caisses primaires d'assurance maladie seront habilitées à mettre en place un traitement automatisé d'informations nominatives.

L'IMPOSSIBILITÉ DE REFUSER UNE PRISE EN CHARGE

L'organisme choisi ne pourra pas refuser d'assurer la prise en charge. Celle-ci prendra effet dès que l'organisme aura été informé du choix de l'intéressé.

Pour les personnes qui auront choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurances, l'adhésion ou le contrat prendra effet dès réception par l'organisme du document attestant l'ouverture du droit et du choix qu'elles ont fait.

LE DROIT AU MAINTIEN PENDANT UN AN

A l'expiration du droit à la couverture complémentaire, la personne qui était jusque-là couverte par un contrat ou une adhésion souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une entreprise d'assurances aura droit, pendant un an, à la prolongation de son contrat, pour un tarif n'excédant pas un montant qui sera fixé par arrêté.

LA RÉSILIATION OU LA TRANSFORMATION DES CONTRATS ANTÉRIEUREMENT SOUSCRITS

Les intéressés qui, avant d'être admis au bénéfice de la protection complémentaire, étaient titulaires d'une protection complémentaire de droit commun pourront obtenir de plein droit, soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite, soit sa modification en une garantie conforme à la loi.

Lorsque le contrat s'appliquait également à des risques différents de la garantie sur les soins, l'assureur sera tenu de proposer au bénéficiaire de la couverture complémentaire un contrat correspondant aux dispositions tarifaires de droit commun pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection.

Ces mesures ne s'appliqueront pas aux garanties souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire d'entreprise.

La fixation des tarifs des actes médicaux

Le projet de loi met en place des mécanismes destinés à permettre aux bénéficiaires de la couverture complémentaire de ne pas se voir facturer les dépassements des tarifs de sécurité sociale. Des accords seront conclus en ce sens avec les différents professionnels de santé concernés.

LA LIMITATION DES HONORAIRES MÉDICAUX

Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires, fixés par l'annexe annuelle à la convention médicale conclue entre la CNAM et les médecins généralistes, ne pourront donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient. Concrètement, les médecins ne pourront pas pratiquer de dépassements d'honoraires à l'égard des bénéficiaires de la CMU.

LES ACCORDS SUR LES BIENS MÉDICAUX

Les caisses d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurances pourront passer des accords à l'échelon local ou national avec les distributeurs de biens médicaux (optique, audioprothèse) afin notamment de fixer des règles de prix maximal et de dispense d'avance de frais.

Ces accords devront comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires de la protection complémentaire. A ce titre, ils devront prévoir soit l'obligation pour les distributeurs de proposer « un dispositif de bien médical à usage individuel » à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par arrêté, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire. L'objectif est que les bénéficiaires de la CMU puissent se procurer les biens médicaux dont les tarifs sont libres, à des prix correspondant au niveau de remboursement qui sera défini.

A défaut d'accord ou de dispositions spécifiques dans un accord, les obligations ci-dessus seront fixées par arrêté interministériel s'imposant aux distributeurs.

LES TARIFS DES SOINS DENTAIRES

La convention nationale applicable aux chirurgiens-dentistes devra fixer un tarif maximal de soins, applicable aux bénéficiaires de la protection complémentaire. A défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques à leur égard, la limite applicable à ces dépassements sera précisée par arrêté interministériel.

La création d'un fonds de financement de la protection complémentaire

Un « fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie », établissement public national à caractère administratif, sera créé pour financer la couverture maladie universelle.

LA COMPOSITION DU FONDS

Le conseil d'administration sera composé de représentants de l'Etat. Le conseil de surveillance comprendra notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations œuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des organismes de protection sociale complémentaire.

LE BUDGET DU FONDS

Les dépenses

Les dépenses du fonds seront constituées par :

• le remboursement aux organismes de sécurité sociale des dépenses qu'ils auront engagées dans le cadre de la protection complémentaire exercée pour le compte de l'Etat 

• le remboursement aux mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d'assurances qui obtiendront un crédit sur leur contribution (voir ci-après)  

• les frais de gestion administrative du fonds.

Les recettes

Les recettes du fonds seront constituées par :

• une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds 

• une contribution, à versements trimestriels de 1, 75 % des organismes de protection sociale complémentaire, assise sur le montant hors taxes des cotisations et primes afférentes à la couverture des risques liés aux frais de santé recouvrées au cours d'un trimestre civil au titre de leur activité réalisée en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Concrètement, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurances déduiront du montant de la contribution qu'elles devront acquitter, un montant égal au produit de la somme de 375 F par le nombre de personnes bénéficiant - le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due - de la prise en charge de leurs dépenses de protection complémentaire. Si le montant de la contribution due est inférieur au montant de la déduction, les organismes de prévoyance demanderont au fonds le remboursement de la différence.

Les sommes dues au titre de cette contribution seront versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale  (Urssaf) territorialement compétents désignés par arrêté.

Le fonds sera habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses des organismes d'assurances. Lesquels devront communiquer aux Urssaf les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues. En ce qui les concerne, les caisses de sécurité sociale devront indiquer au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies.

L'aide médicale de l'Etat

Un certain nombre de personnes qui relevaient de l'aide médicale départementale ou de l'aide médicale de l'Etat continueront à être prises en charge par la seule aide médicale d'Etat.

Les personnes concernées

En raison de leur cas particulier, les étrangers en situation irrégulière ne pourront pas prétendre à la couverture maladie universelle  ils seront admis à l'aide médicale de l'Etat.

Pour les soins de ville, le projet prévoit que, désormais, les étrangers, qui pourront justifier d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis au moins 3 ans, pourront bénéficier de l'aide médicale de l'Etat. A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à cette condition de résidence de 3 ans.

Les non-résidents, accueillis en France pour des raisons humanitaires, pourront également, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat.

La procédure d'instruction des demandes

L'organisme auprès duquel la demande sera déposée devra établir un dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et le transmettre, dans le délai de 8 jours, à la caisse primaire d'assurance maladie qui en assurera l'instruction par délégation de l'Etat.

L'admission à l'aide médicale sera prononcée, pour une période de un an, par le préfet qui pourra déléguer ce pouvoir au directeur de la CPAM. Les demandeurs dont la situation l'exige pourront être admis immédiatement au régime de l'aide médicale de l'Etat.

Sophie Courault

Les premières réactions

La plupart des associations avaient déjà fait connaître leur position, globalement favorable, sur l'avant-projet de loi relatif à la couverture maladie universelle (CMU)   (8). Mais, certaines d'entre elles ont tenu a réagir à nouveau, suite à la présentation du texte en conseil des ministres. Ainsi, la FNARS réaffirme son soutien au projet de loi « parce qu'il instaure un véritable droit à l'assurance maladie de base et à la couverture complémentaire pour les personnes à faibles ressources avec une garantie du dispositif par l'Etat ». Elle estime néanmoins qu'il « doit être encore amélioré par les parlementaires », et réclame une nouvelle fois, à l'instar de l'Uniopss, « la fixation du plafond de revenu à 3 800 F, la généralisation du tiers payant et l'aide à l'obtention d'une couverture complémentaire pour les revenus modestes au-dessus du seuil retenu ».
De son côté, le collectif « pour une couverture maladie véritablement universelle », regroupant une vingtaine d'organisations (9), regrette que « le projet exclue les étrangers en attente de régularisation administrative, dont les sans-papiers et des demandeurs d'asile ». Or, selon lui, « le maintien d'une aide médicale à part pour les plus fragiles risque de supprimer toute couverture préventive et de limiter les soins aux seules urgences ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2061 du 6-03-98.

(2) Voir ASH n° 2087 du 2-10-98.

(3) Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.

(4) Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.

(5) Voir ASH n° 2103 du 22-01-99.

(6) Santé, soins et protection sociale en 1997 - 2 tomes - 180 F chacun, 240 F les deux - Credes : 1, rue Paul-Cézanne - 75008 Paris - Tél. 01 53 93 43 02/01.

(7) Le juge des tutelles peut, à la demande des personnes intéressées ou du ministère public, constater une présomption d'absence, lorsqu'une personne a cessé de paraître à son domicile sans que l'on en ait eu des nouvelles.

(8) Voir ASH n° 2105 du 5-02-99.

(9) Notamment le GISTI, l'Observatoire international des prisons, la Ligue des droits de l'Homme, Aides, Arcat sida, la Cimade, Médecins du monde, Droits devant !.

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