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Une circulaire sur l'aide à l'embauche versée aux employeurs d'apprentis

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Pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1999, l'aide à l'embauche est réservée aux employeurs qui recrutent les jeunes les moins qualifiés   (1). Sont concernés, précise la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, les jeunes titulaires d'un diplôme professionnel de niveau V (par exemple CAP, CAP agricole, BEP, BEP agricole, certificat de spécialisation ou mention complémentaire) ou d'un titre homologué de niveau équivalent, ainsi que les jeunes sortis :

 de classes préparatoires à l'apprentissage, de classes d'initiation pré-professionnelle en alternance (CLIPPA), de cycles d'insertion professionnelle par l'alternance (CIPPA) ou d'une autre mesure particulière de la mission générale d'insertion 

 de 4e, 3e ou ayant abandonné les classes de CAP ou de BEP avant l'année terminale, qu'ils aient ou non obtenu le brevet des collèges 

 d'année terminale de CAP, BEP, sans avoir obtenu le diplôme 

 de seconde, de première ou de l'année terminale de l'enseignement secondaire sans avoir obtenu le baccalauréat.

Les employeurs qui recrutent des jeunes titulaires d'un diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement général (baccalauréat), technologique (bac technologique) ou professionnel (BP, BT, BT agricole, BAC Pro, brevet de maîtrise, certificat de spécialisation ou mention complémentaire de niveau IV) ou des jeunes titulaires d'un titre homologué de niveau IV, ne peuvent pas prétendre à l'aide à l'embauche. En revanche, ils restent éligibles à l'indemnité de soutien à l'effort de formation. Il en est de même pour les employeurs qui recrutent des jeunes titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué d'un niveau supérieur au niveau IV.

Les services administratifs vérifieront le niveau de formation initiale du jeune et le diplôme le plus élevé obtenu. En cas de doute, ils pourront demander à l'employeur un curriculum vitæ du jeune.

(Circulaire DGEFP n° 99/7 du 15 février 1999, à paraître au B.O.T.R.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2101 du 8-01-99.

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