La direction de l'action sociale (DAS) a refusé d'agréer l'avenant nº 98-06 intégrant les emplois-jeunes dans la convention collective du 31 octobre 1951 (1).
La DAS a en effet considéré que cet avenant ne permettait pas d'appréhender l'incidence financière de sa mise en œuvre. Et que son titre V, qui fixe la durée de travail des jeunes non qualifiés à 35 heures par semaine ou 70 heures par quatorzaine, était en contradiction avec :
l'article L. 322-4-20 du code du travail indiquant que ces contrats sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur, ou à temps partiel sans pouvoir être inférieure à un mi-temps
le titre VIII de l'avenant stipulant que la rémunération est calculée sur la valeur du SMIC mensuel définie pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Un refus d'agrément qui n'a pas manqué de surprendre la FEHAP, d'autant que l'avenant en question a été conclu en application de l'accord-cadre « nouveaux emplois-nouveaux services », signé il y a près d'un an par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité. La fédération patronale a donc aussitôt formulé un recours gracieux. Elle fait notamment valoir que la durée du travail prévue par l'avenant ne constitue qu'une anticipation de quelques mois sur le dispositif des 35 heures. Et que la rémunération prévue au SMIC ne peut pas, par définition, générer de dépenses supplémentaires puisque le SMIC est inférieur aux plus basses rémunérations de la convention collective de 1951.
(1) Voir ASH n° 2095 du 27-11-98.